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23/01/2018 | FRANCE | N°17/01816

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 janvier 2018, 17/01816


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 23 JANVIER 2018



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 17/01816









[G] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006982 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



SAS SANOFI PASTEUR EUROPE VACCINS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT























Nature de la décision : MIXTE

EXPERTISE

SUR RENVOI DE CASSATION





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 JANVIER 2018

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 17/01816

[G] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006982 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS SANOFI PASTEUR EUROPE VACCINS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

Nature de la décision : MIXTE

EXPERTISE

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Pourvoi n° R 15-26.018) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 6 novembre 2014 (RG : 13/01470) par la Sixième Chambre Civile de la Cour d'Appel de LYON en suite d'un jugement de la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 janvier 2013 (RG : 09/11553), suivant déclaration de saisine en date du 21 mars 2017

DEMANDEUR :

[G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

SAS SANOFI PASTEUR EUROPE, venant aux droits de la Société SANOFI PASTEUR MSD, agissant poursuites et diligences de son représentant Légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence MONTERET-AMAR de la SCP ELKAIM, PAGANI & MONTERET-AMAR, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître TEANI substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] a été vacciné contre le virus de l'hépatite B par trois injections, les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996, du vaccin GenHevac B distribue par la société Sanofi Pasteur MSD (ci après Sanofi). Lors d'une hospitalisation en avril 1997 pour une névrite optique retro bulbaire, l'existence d'une sclérose en plaque a été mise en évidence.

Par ordonnance du 21 mai 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 29 juin 2004.

Par acte du 14 septembre 2009, M. [Y] a fait assigner Sanofi, aux fins de voire dire, avec exécution provisoire :

- que Sanofi est responsable de l'apparition de la sclérose en plaques qu'il développe, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil,

- que Sanofi est condamnée à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :

* 294.115 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* 200.000 € au titre de l'incidence professionnelle,

* 80.000 € au titre des souffrances endurées,

* 150.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- que Sanofi est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Sanofi a conclu à la prescription de l'action de M. [Y], le point de départ de la prescription triennale étant au plus tard celui du dépôt du rapport des experts mandatés dans le cadre de la procédure de référé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot (ci-après la CPAM du Lot) a conclu à la condamnation de la société Sanofi à lui verser la somme de 40.032,66 € au titre des prestations servies.

Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] et de la CPAM du Lot, au motif de la prescription,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure,

- condamné M. [Y] aux dépens,

M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civle,

- condamné M. [Y] aux dépens d'appel,

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon a considéré que la date de connaissance du défaut, en l'espèce le défaut d'information sur un risque possible d'apparition d'une maladie, est un fait juridique dont la preuve s'apprécie en fonction d'éléments concrets établissant l'information qu'a la victime de l'existence d'un risque encouru. En l'espèce, la connaissance de l'existence de ce risque par M. [Y] peut être fixée au plus tard à l'année 2002, date à laquelle il a fait assigner en référé expertise Sanofi, afin de déterminer le lien possible de causalité entre la vaccination et l'apparition de sa maladie, admettant nécessairement par son action qu'il considérait comme possible l'existence de ce lien et donc un défaut du produit. Le délai de prescription n'ayant pas été suspendu pendant les opérations d'expertise, les dispositions de l'article 2239 du code civil n'étant pas alors applicables et en tout état de cause, le délai aurait été reporté au plus tard au 29 juin 2004, date de dépôt du rapport. Or, M. [Y] a engagé son action au fond le 14 septembre 2009, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de prescription, prévu à l'article 1386-17 du code civil.

M. [Y] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 16 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 2270 du code civil, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux :

- cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 novembre 2016, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Sanofi aux dépens,

- rejeté les demandes de Sanofi et l'a condamné à payer 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation, a considéré que l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée contre le producteur d'un produit défectueux, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'en avoir effectivement connaissance. Ainsi, les dispositions du droit interne ne doivent pas faire l'objet, ici, d'une interprétation conforme au droit de l'Union.

M. [Y] saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 21 mars 2017, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2017, M. [Y] demande à la cour de :

I) A titre principal,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 21 janvier 2013,

- juger recevable l'action de M. [Y] et en tout état de cause bien fondée,

- juger que Sanofi est responsable de l'apparition de la sclérose en plaque développée par M. [Y],

- en conséquence, condamner Sanofi à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes de :

* 294.115 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* 200.000 € au titre de l'incidence professionnelle,

* 100.000 € au titre des souffrances endurées,

* 150.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter Sanofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la CPAM prendra telles écritures qu'il plaira,

II) A titre subsidiaire sur le complément d'expertise

- ordonner une expertise afin de fixer la date de consolidation et déterminer les différents postes de préjudices subis par M. [Y],

- désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière,

- condamner Sanofi à payer à M. [Y] une provision de 50.000€ à valoir sur son indemnisation définitive,

III) A titre infiniment subsidiaire sur la demande de contre expertise

- ordonner une contre expertise afin de se prononcer sur le lien de causalité entre l'apparition de la sclérose en plaque et les injections du vaccin anti-hépatite B,

- désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière, y compris aux fins de fixation des différents chefs de préjudices endurés par M. [Y],

IV) En tout état de cause,

- condamner Sanofi à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter Sanofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Par conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2017, la société Sanofi demande à la cour de :

- constater que M. [Y] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue et la pathologie dont il est atteint,

En conséquence,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- constater également que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un défaut des vaccins qu'il a reçu,

- le débouter de plus fort de ses demandes,

- subsidiairement, ramener les demandes de M. [Y] à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, le débouter de sa demande de contre-expertise,

- le condamner à payer à la société Sanofi la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2017, la CPAM du Lot demande à la cour de :

- juger les demandes de la CPAM du Lot recevables et bien fondées et y faire droit,

- donner acte à la CPAM du Lot qu'elle s'en remet à justice sur la question des responsabilités,

- constater que le préjudice de la CPAM du Lot est constitué par les débours définitifs exposés dans l'intérêt de son assuré social, M. [Y], qui s'élèvent à la somme de 40.032,66 €,

En conséquence,

- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot, la somme de 40.032,66 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,

- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot la somme de 1.055 €, au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2017.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements et arrêts déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur renvoi de cassation, la société gg ne soulève plus la prescription de sorte qu'il convient d'examiner au fond la demande de M. [Y].

Sur la contamination

Il est constant que M. [Y] est atteint d'une sclérose en plaques ; le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juin 2004 est sur ce point affirmatif, notamment dans la mesure où la pathologie de névrite optique rétrobulbaire constatée en avril 1997 sept mois après la dernière injection du vaccin est un épisode particulièrement évocateur de sclérose en plaques, laquelle dans le cas de M. [Y] est rémittente et d'évolution faible mais a continué à s'aggraver en termes de lésions cérébrales constatées lors des examens périodiques auxquels est soumis M. [Y], quand bien même ce dernier n'a pas de pathologies aigues comme celle qui a permis en1997 la détection de la maladie.

Le fabricant du produit injecté, tenu d'une obligation de sécurité de résultat est responsable de l'inexécution de cette obligation en application de l'article 6 de la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985, quand bien même celle-ci n'avait pas encore été transposée en droit interne, ne l'ayant été que par la loi du 19 mai 1998 alors que M. [Y] a été vacciné en 1996.

En application de l'article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil transposant l'article 4 de la directive précitée, il appartient à M. [Y] d'apporter la preuve du dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et donc, outre le fait que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux.

Ce régime probatoire est notamment élaboré par la CJUE sur question préjudicielle de la cour de cassation française dans un arrêt Wea C-621/15 du 21 juin 2017, aux termes duquel elle a dit pour droit que l'article 4 de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'oppose pas à un régime probatoire national en vertu duquel lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait du défaut allégué de celui-ci, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il est investi à cet égard, que nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre le défaut et ladite maladie ; les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font du régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par le dit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

En l'espèce, le dommage est établi dès lorsque la pathologie de sclérose en plaques est avérée, étant rappelé que cette pathologie est évolutive et en l'état actuel de la science incurable.

Il n'est pas contesté que M. [Y] a été vacciné les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996 par le vaccin GenHevac B produit par la société Pasteur vaccins aux droits de laquelle vient la société Sanofi Pasteur MSD.

La défectuosité du produit s'apprécie par référence à la date de sa mise en circulation, de sa présentation et de l'usage qui pouvait raisonnablement attendu, étant souligné que s'agissant d'un vaccin donc d'une utilisation à titre préventif, l'exigence de sécurité en est renforcée ; en l'espèce, le défaut du produit est établi dès lors que figure depuis décembre 1996 à la notice du médicament et au dictionnaire Vidal une mention relative parmi les effets secondaires indésirables du produit, la poussée de sclérose en plaques, et que la campagne de vaccination dans les collèges a un moment été arrêtée en 1998 par les pouvoirs publics.

L'objection de la société Sanofi Pasteur MSD selon laquelle en application de l'article 1386-11 4° du code civil le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ne sera pas retenue, dans la mesure où cette exonération, qui n'avait, en application de l'article 15-1 c de la directive du 25 juillet 1985 précitée, qu'un caractère facultatif et non contraignant, n'a été introduite dans la législation française que par la loi du 19 mai 1998 transposant la directive en droit français, de sorte que le risque de développement ne peut être invoqué pour une vaccination pratiquée en 1996 antérieurement à l'introduction de cette cause d'exonération.

L'absence de certitude scientifique sur le lien de causalité ne doit cependant pas ainsi que rappelé par la CJUE faire obstacle à l'effectivité du régime de responsabilité.

En l'absence de possibilité d'établir scientifiquement le lien de causalité entre la vaccination et le dommage constitué par la pathologie sclérose en plaques, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre expertise relative au lien de causalité entre le dommage et la vaccination comme demandé à titre infiniment subsidiaire par M. [Y], ce à quoi s'oppose la société Sanofi Pasteur MSD, dès lors que, treize ans après le rapport d'expertise du 29 juin 2004, les données de la science sur l'étiologie de la sclérose en plaques n'ont pas progressé de façon significative et que cette étiologie demeure toujours globalement inconnue, aucune des parties ne faisant état d'avancées récentes sur cette question ; par ailleurs les développements sur le bénéfice incontestable de la vaccination contre l'hépatite B en termes de santé publique sont sans pertinence, l'utilité n'excluant pas l'obligation de sécurité du produit injecté.

En l'espèce, il apparaît que les éléments suivants constituent des indices graves, précis et concordants du lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques :

- le rapport d'expertise, s'il ne peut être affirmatif en l'état de la science sur le lien de causalité, ne l'exclut pas complètement puisqu'il se borne à indiquer qu'il est très improbable, mais non qu'il est impossible, et mentionne qu'il n'est pas possible d'exclure que la vaccination puisse être un stimulus non spécifique déclenchant un épisode aigu de démyélinisation au même titre qu''une infection virale banale ou un autre vaccin à l'échelon individuel

- l'absence d'antécédents neurologiques chez M. [Y] et dans sa famille, étant précisé que M. [Y] a subi en 1994 une greffe de tympan et une septoplastie nasale et qu'il n'avait à cette occasion relativement proche de la vaccination été détecté aucune pathologie neurologique comme en atteste le médecin ORL ayant suivi M. [Y], le docteur [K]

- la pathologie d'encéphalomyélite aigue disséminée (EAD), dont la présentation clinique peut être indiscernable d'une première poussée de sclérose en plaques rémittente et qui peut être causée par des vaccins, a été exclue par les experts car elle a un début rapide de quelques jours à moins de deux mois et est curable

- la circonstance qu'il n'ait pas été établi de lien statistiquement significatif entre le vaccin et la sclérose en plaques n'est pas dirimant, la rareté de la causalité n'excluant pas son existence et une étude (professeur [R]) ayant montré un risque relatif de 0.67avec un intervalle de confiance 0.2-2.17, donc non insignifiant

- le fait que l'épisode de névrite optique rétrobulbaire ne soit survenu qu'en avril1997 six mois après la dernière vaccination en septembre 1996 n'est pas dirimant, car si le délai de deux mois est mentionné par les experts judiciaires commis entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaques, il s'agit là d'une moyenne puisque l'étude produite par la société Sanofi Pasteur MSD (pièce 25 de première instance) mentionne cet intervalle moyen avec une plage entre 1 jour et cinq ans, de sorte que l'intervalle de six mois présenté par M. [Y] n'est pas de nature à exclure le lien de causalité

- la circonstance que la sclérose en plaques n'ait été détectée que six mois après la vaccination à l'occasion de l'épisode aigu de névrite optique rétrobulbaire n'exclut pas que la sclérose en plaques ait été déjà présente sans avoir été détectée dans la mesure où elle se manifeste notamment par de la fatigue, une déficience intellectuelle, des douleurs, troubles sexuels, dysfonctionnements intestinaux, ou un état dépressif pouvant passer inaperçus ou qui ne portent pas nécessairement à la consultation médicale avant l'épisode démyélinisant aigu

- une étude (docteur [G] congrès de Chicago 2003) montre que le taux des malades atteints de sclérose en plaques est de 6.7 % pour ceux vaccinés contre l'hépatite B pour 2.4 % pour les patients atteints de sclérose en plaques non vaccinées , soit une multiplication du risque par trois pour une vaccination dans les trois années précédant l'apparition de la sclérose en plaque.

Eu égard à l'existence d'un dommage, d'un défaut du vaccin injecté produit par la société Sanofi Pasteur MSD et d'un lien de causalité entre le dommage et le défaut, dont la preuve est rapportée par M. [Y] selon les modalités applicables en cette matière, il apparaît que la société Sanofi Pasteur MSD doit être déclarée responsable de la contamination de M. [Y] par la pathologie sclérose en plaques à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996 par le vaccin GenHevac B.

La cour réformera en conséquence le jugement déféré du tribunal de grande instance de Lyon du 21 janvier 2013.

Sur le préjudice

La cour estime nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le préjudice de M. [Y], comme indiqué au dispositif, les éléments donnés à titre indicatif en 2004 par le rapport d'expertise méritant d'être actualisés et l'incidence professionnelle alléguée d'être argumentée, dès lors que M. [Y] aurait arrêté son activité de peintre carrossier en 1994 avant la vaccination et aurait été auparavant éleveur de chiens et brocanteur.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.

Sur les demandes de la CPAM du Lot

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l'attente de la fixation du préjudice de M. [Y], en ce compris sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens tant de première instance que d'appel seront réservés ; M. [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que son avocat ne demande pas l'application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et que l'indemnisation à ce titre aurait été provisionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Lyon du 21 janvier 2013 en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau, dit que la société Sanofi Pasteur MSD est responsable de la contamination de M. [Y] par la pathologie sclérose en plaques à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996 par le vaccin GenHevac B produit par la société Pasteur vaccins aux droits de laquelle vient la société Sanofi Pasteur MSD ;

Avant dire droit sur le préjudice de M. [G] [Y], ordonne une expertise médicale ;

Désigne le docteur [Q] [A], neurologue, [Adresse 4] tél XXXXXXXXXX ou XXXXXXXXXX [Courriel 1] avec pour mission de :

1° après avoir pris connaissance des certificats médicaux du dossier et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens , soins , interventions et traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables à la vaccination contre l'hépatite B en distinguant les éventuelles autres pathologies étrangères à la pathologie de la sclérose en plaques et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration ;

2°) determiner la durée de l'incapacité temporaire de travail totale ou partielle (Déficit fonctionnel temporaire DFT) et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible du dommage ;

3°) indiquer si, du fait des lésions imputables à la pathologie de la sclérose en plaques il existe une atteinte permanente ( Déficit fonctionnel permanent (DFP) d'une ou plusieurs fonctions, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte ;

- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou de la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence professionnelle (IP), Préjudice scolaire, universitaire ou formation),

- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant ;

4°) donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques, et du préjudice d'agrément temporaires et permanents, et préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ;

5°) dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA) ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu'il déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d'appel dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertise pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

Dit que Monsieur [Y] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 15 juin 2017 pour l'instance est dispensé de consignation à valoir sur les frais d'expertise ;

Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus des parties dans la rapport définitif;

Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

Dit que dans les 3 mois du présent arrêt, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à consignation, M. [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

Dit que les honoraires de l'expert seront avancés par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 119 du décret 91-1266 portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,

Dit n'y avoir lieu à provision ;

Sursoit à statuer sur les demandes de M. [Y] et de la CPAM du Lot ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01816
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/01816 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;17.01816 ?
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