LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... F...,
- La société Les Broderies,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 septembre 2017, qui, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, infractions au code de la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, la seconde à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juin 2010, à Coignières (Yvelines), une inondation s'est produite dans des logements aménagés dans les caves d'un pavillon appartenant en indivision à M.M. U... et N... F... à travers une société civile immobilière « Les Broderies » ; que les constatations effectuées ayant révélé l'existence de plusieurs logements, pour partie en sous sol, loués à plusieurs familles, des arrêtés d'insalubrité et d'inhabitabilité ont été pris ; qu'en septembre 2012, des nouvelles constatations ont été réalisées à la suite d'un incendie faisant apparaître que six appartements, dont deux en sous sol, étaient loués à quinze personnes ; qu'un nouvel arrêté a été pris interdisant toute nouvelle location et toute occupation ; que de nouveaux locataires étaient présents en 2013 et 2014 ; que MM. U... et N... F... ainsi que la société Les Broderies ont été poursuivis notamment pour soumission de personnes vulnérables, dont au moins un mineur, à des conditions de logement indigne, mise à disposition de locaux impropres à l'habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation, refus de relogement, mise en danger de la vie d'autrui ; que le tribunal, après avoir relaxé partiellement les prévenus pour les faits d'habitation d'un local malgré une interdiction pour insalubrité et de refus de relogement relatifs à Mme T... S... et ses trois enfants, puis refus de relogement concernant M. et Mme I... et leur enfant, les a déclarés coupables pour le surplus des faits visés à la prévention ; qu'une partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 225-14, 225-15 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, a condamné ceux-ci à des peines d'emprisonnement et d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que saisis de poursuites du chef du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, les juges du fond doivent motiver leur décision de façon suffisamment précise pour que soient caractérisés les éléments de fait établissant que les conditions d'hébergement étaient ou non compatibles avec la dignité humaine ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer, sans autre précision, que « le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine de cet hébergement est parfaitement établi concernant les conditions d'habitation des logements 8 et 9, objet des arrêtés du 17 septembre 2010 » (cf. arrêt, p. 24, dernier §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, que le logement du couple I... présenterait un « caractère d'incompatibilité avec toute location » (cf. arrêt, p.25, § 1) sans constater que ce logement était incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes pour le logement du couple I... quand elle constatait que ledit logement « apparaissait aux enquêteurs plus "sain" », qu'il n'avait pas fait l'objet d'un troisième arrêté et qu'aucune constatation n'avait été effectuée par les enquêteurs à l'intérieur de celui-ci (cf. arrêt, p.25, § 1), ce dont il résultait que le prétendu caractère indigne de ce logement n'était pas établi par les pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'après avoir rappelé que « le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine [d'un hébergement] (
) ne saurait résulter, ainsi que le soutient la défense, des seules conséquences d'[une] inondation » (cf. arrêt, p. 24, in fine et p. 25, première ligne), la cour d'appel a retenu, pour déclarer les prévenus coupables du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes pour le logement de M. P..., qu'« il avait subi un dégât des eaux » (cf. arrêt, p. 25, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors que le délit de soumission à des conditions d'hébergement indignes suppose un état de vulnérabilité ou de dépendance des personnes hébergées et la présence d'au moins un mineur, état apparent ou connu de l'auteur des faits ; que la circonstance que des personnes sont de nationalité ou d'origine étrangère ou celle que celles-ci sont intérimaires ou ont des salaires peu élevés ne suffisent pas à caractériser l'état de vulnérabilité ou de dépendance des personnes hébergées ; que, pour déclarer les prévenus coupables du délit qui leur était reproché, la cour d'appel a relevé qu' « il apparaît (
) que ces personnes [hébergées] sont toutes de nationalité ou d'origine étrangère, pour certaines sans emploi ou intérimaires avec des salaires peu élevés » (cf. arrêt, p. 24, § 3) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'état de vulnérabilité ou de dépendance de toutes les personnes hébergées, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"6°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société Les Broderies coupable du délit de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions d'hébergement indignes, sans rechercher si cette infraction avait été commise pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants qu'elle devait désigner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, l'arrêt, après avoir relevé que la gestion réelle de la société Les Broderies était assurée par M. U... F..., retient, par motifs propres et adoptés, que le caractère d'incompatibilité avec la dignité humaine des hébergements des époux B...- C... et de Mme S... et de ses trois enfants est parfaitement établi et résulte de la nature même des trois logements du sous-sol, laquelle les rendait intrinsèquement impropres à toute location pour les raisons énoncées par différents services, que le logement du couple I... présente le même caractère d'incompatibilité avec toute location (conditions de hauteur de plafond, d'éclairement, d'extraction d'air vicié, de relevage des eaux..), que l'appartement de M. P..., à propos duquel les agents municipaux et des services de police ont mentionné qu'il se trouvait dans un état de très grande vétusté, avec une humidité perceptible, une absence de chauffage et d'électricité, avait subi un dégât des eaux entraînant un écoulement, ne disposait pas de chauffage et avait une porte pourrie ; que les juges ajoutent que l'état de vulnérabilité ou de dépendance des locataires est caractérisé tout d'abord par une situation de fragilité économique, sociale et culturelle résultant de ce que tous les locataires sont des personnes de nationalité ou d'origine étrangère, pour certaines sans emploi ou intérimaires avec des salaires peu élevés, certaines d'entre elles ne maîtrisant pas la langue française ou imparfaitement ou ne l'écrivant pas, ce qui ne leur permettait pas notamment de comprendre les mentions portées sur les états des lieux ou sur les baux, et ont accepté de vivre dans des conditions précaires en contrepartie d'un loyer inférieur à celui du marché locatif ; qu'ils précisent que cet état de vulnérabilité est particulièrement établi à l'égard de Mme S..., femme seule avec ses trois enfants dont un atteint d'autisme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1337-24, L. 1331-25, L. 1331-28, L. 1337-4 du code de la santé publique, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... F... coupable du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative, l'a condamné ceux à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors qu'en déclarant M. F... coupable des faits d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative commis entre le 31 janvier 2013 et le 12 février 2014 pour avoir logé Mme X... L... épouse E... ainsi que le couple H...-A... quand elle constatait que la première n'était entrée dans les locaux que le 15 août 2013 et le second seulement le 12 février 2013 (cf. arrêt, p. 28, antépénultième § et p. 29, troisième ligne), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que saisis de poursuites du chef du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative, il appartient aux juges du fond de caractériser le caractère insalubre ou dangereux du logement et l'interdiction administrative d'utiliser ledit logement ; qu'en retenant M. F... dans les liens de la prévention sans constater le caractère impropre des logements litigieux ni l'interdiction administrative qui lui aurait été faite de les utiliser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative commis entre le 31 janvier 2013 et le 12 février 2014, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté du maire de Coignières en date du 31 janvier 2013, régulièrement notifié à l'intéressé, interdisait à l'habitation ou à la location tout ou partie du pavillon, relève que Mme X... L... épouse E... est entrée dans l'appartement le 15 août 2013 et l'occupait toujours lors de son audition par les enquêteurs le 3 février 2014 et que le couple H...-A... est entré dans son logement le 12 février 2013 ; que les juges en déduisent qu'en n'informant pas ses nouveaux locataires de l'arrêté et de l'impossibilité qui lui était faite de leur permettre de s'installer dans leur logement, le prévenu a violé en toute connaissance de cause l'interdiction générale qui lui avait été notifiée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 521-1, L. 521-1-3-1 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F... coupable du délit de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre, l'a condamné ceux à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"alors que l'article L 521-4 du code de la construction et de l'habitation incrimine le fait de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre sans constater que lui-même ou la société des Broderies dont il était le gérant, et non d'autres sociétés dont il n'est pas même constaté qu'il en aurait été le gérant, avaient la possibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable de refus de procéder au relogement des locataires des locaux ayant fait l'objet d'arrêtés d'insalubrité, l'arrêt relève notamment que le prévenu, qui a indiqué ne pas avoir proposé de logement approprié à Mme S... au vu de la faiblesse de ses ressources, s'est abstenu à son égard de tout proposition de relogement ; que, s'agissant du couple B...-C..., les juges ajoutent qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'un différend d'ordre locatif pour s'être dispensé de son obligation légale ; que les juges retiennent encore, par motifs adoptés, que les prévenus disposaient d'autres logements au travers des SCI dans lesquelles ils sont associés et qu'ils avaient parfaitement la possibilité de reloger les occupants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 223-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de mise en danger d'autrui, a condamné ceux-ci à des peines d'emprisonnement et d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déclarant les prévenus coupables de ce délit sans préciser l'obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a relevé que « c'est en toute connaissance de cause » que les prévenus auraient « commis les faits de mise en danger d'autrui » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la violation par eux d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité l'avait été de manière « manifestement délibérée », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de mise en danger d'autrui sans caractériser le risque prétendument encouru immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en déclarant la société des Broderies coupable du délit de mise en danger d'autrui, par personne morale, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence sans identifier l'organe ou le représentant de la société qui aurait commis l'infraction pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la société Les Broderies et M. F... coupables de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir exposé les occupants des trois logements situés au sous sol du pavillon à un risque immédiat de mort ou de blessure par électrocution, incendie, chute, l'arrêt relève que les services administratifs et d'enquête ont constaté d'une part, l'absence de conditions d'éclairement suffisantes et de dispositifs d'extraction d'air vicié appropriés mettant par la même en danger la santé de leurs occupants, d'autre part, l'existence d'un équipement électrique non-conforme présentant des câbles non sécurisés se trouvant à proximité d'un regard d'eaux usées non sécurisé également, ces services soulignant le risque important d'électrocution existant ; que les juges ajoutent que ces constatations ont donné lieu pour deux des logements à des arrêtés préfectoraux enjoignant au propriétaire des lieux de faire procéder dans un délai de quinze jours à la vérification de cette installation par un électricien qualifié, aux réparations nécessaires, notamment à des travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, et de faire certifier par un organisme indépendant les travaux ainsi réalisés puis de transmettre l'attestation ainsi produite à l'ARS ; qu'ils précisent que M. F... n'a pas satisfait à son obligation de faire vérifier l'installation électrique par un électricien qualifié et de transmettre cette attestation aux services de l'ARS, le diagnostic établi à sa demande étant inopérant pour ne pas avoir été fait par un électricien qualifié et ne concernant pas notamment les logements du sous-sol visés par les arrêtés ; qu'ils en déduisent que les prévenus, auxquels les arrêtés du 17 août 2010 ainsi que les suivants ont été régulièrement notifiés à l'adresse de la société et au nom de F..., gérant de droit ou de fait, ont agi en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 521-1, 521-3-1, 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, a condamné celui-ci à des peines d'emprisonnement et d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
"1°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité sans constater la connaissance par le prévenu de la mise en demeure ou de l'injonction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit à l'égard du couple H...-A... pour la période courant du 31 janvier 2013 au 12 février 2014 quand elle constatait que ne pouvait être « déterminé[e] à quelle date précise ils avaient quitté les lieux » (cf. arrêt, p. 30, antépénultième §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité à l'égard du couple I... et de leur enfant quand elle relevait que « ces derniers [ont] refusé de partir » (cf. arrêt, p. 30, avant-dernier §), ce dont il résultait que le délit n'était pas constitué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. F... coupable de perception de somme ou de loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, l'arrêt, après avoir relevé que la période des faits visée à la prévention doit nécessairement s'entendre de celle comprise entre le 31 janvier 2013, date de l'arrêté du maire de Coignière, et le 12 février 2014, visant en conséquence tous les locataires présents durant cette période, retient qu'a été recensée la présence du couple H...-A..., de Mme X... L... épouse E... et ses enfants et du couple I... et leur enfant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1331-24, 1337-4 du code de la santé publique, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé ;
"alors que le délit de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé suppose que le prévenu ait effectivement eu connaissance de cette injonction ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit sans constater qu'il avait eu effectivement connaissance des arrêtés des 17 août 2010 et 31 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la société Les Broderies et M. F... coupables de refus de respecter les injonctions de mettre fin au danger présenté par un local occupé, l'arrêt énonce que M. F... ne justifiait pas s'être conformé aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 17 août 2010, qui n'ont pas été contestés, lui enjoignant de faire vérifier l'installation électrique du local par un électricien qualifié, de faire réaliser, si nécessaire, les travaux de mise en sécurité par un électricien professionnel, de faire certifier par un organisme indépendant que lesdits travaux réalisés avaient mis en sécurité l'installation électrique avec transmission à l'ARS ; que les juges ajoutent qu'il ne justifiait pas plus d'avoir fait procéder à ces travaux postérieurement à l'arrêté municipal du 31 janvier 2013, à propos duquel il a indiqué avoir fait un recours devant le tribunal administratif sans en justifier, qui enjoignait à la société de procéder à la réalisation de travaux de mise en conformité au titre de la sécurité et de la salubrité, les constatations réalisées par ERDF sur le compteur électrique le 26 septembre 2013 établissant au contraire que les manipulations auxquelles s'était livré le prévenu sur ce dernier et qu'il reconnaissait au cours d'une de ses auditions, mettaient en danger les personnes et les biens ; qu'ils relèvent que M. F... connaissait parfaitement ses obligations qui lui ont été régulièrement rappelées par les diverses administrations et la police municipale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel, 130-1, 132-1, 132-19, 132-20, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. U... F... à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un assorti du sursis, et à une peine d'amende de 40 000 euros et a condamné la société des Broderies à une peine d'amende de 100 000 euros ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. U... F... à une peine d'emprisonnement ferme sans aménagement motif pris qu'elle « ne disposa[i]t pas d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de M. U... F... lorsqu'il exécutera sa peine, ce dernier vivant notamment pour partie du temps à l'étranger » quand elle pouvait obtenir toutes ces informations du prévenu qui était comparant et assisté à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas justifié la peine d'emprisonnement ferme sans aménagement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant des peines d'amende de 40 000 et 100 000 euros à l'encontre de M. F... et de la société des Broderies sans tenir compte de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision";
Attendu que, pour condamner M. F... et la société Les Broderies, le premier à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, sans aménagement de la partie ferme de la peine, et 40 000 euros d'amende, la seconde à une amende de 100 000 euros, l'arrêt énonce que M. F..., agent commercial indépendant, perçoit entre 1 500 euros et 2000 euros par mois, qu'il a géré la société Z... immobilier entre 2007 et 2013, qu'il travaille avec son épouse en Angleterre, est porteur de parts de plusieurs Sci et gérant de la Sci Les Broderies, a des revenus fonciers de 12 000 à 14 000 euros par mois, ces Sci étant propriétaires de quatre maisons divisées en 14 appartements, et qu'il déclare percevoir 5000 livres annuelles dans le cadre de son agence Interface Union Trade Ltd ; que les juges retiennent que la SCI Les Broderies correspond à une maison divisée en huit appartements insalubres dont la location rapporte 4620 euros par mois et qu'il y a lieu de confirmer la peine d'amende prononcée qui est adaptée à la nature des faits, à sa personnalité morale et à sa situation personnelle ; que les juges ajoutent que la commission de neuf délits se rapportant à des logements insalubres commis à l'encontre de famille avec de jeunes enfants sur plusieurs années, en violation de plusieurs arrêtés, a été motivée par l'appât du gain au mépris de la vie humaine et ont été commis au préjudice de personnes vulnérables ; que les jugent retiennent enfin que l'absence de prise en compte par M. F..., déjà condamné à six reprises, des avertissements qui lui ont été notifiés rendent nécessaires le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et que, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier ce que sera la situation matérielle, familiale et sociale de M. F... lorsqu'il exécutera sa peine, ce dernier vivant pour partie à l'étranger, il ne sera pas envisagé de mesure d'aménagement de la peine ab initio ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son protocole additionnel, préliminaire, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement, avec MM. N... F..., U... F... et la société des Broderies à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
"alors que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant les prévenus à payer des dommages et intérêts aux parties civiles sans caractériser ni leurs prétendus préjudices ni le lien de causalité entre ceux-ci et les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. F... et la société Les Broderies à des dommages-intérêts au profit des parties civiles, l'arrêt confirmatif relève, par motifs propres et adoptés, de multiples éléments caractérisant l'insalubrité des logements et les problèmes de sécurité récurrents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et le lien de causalité de celui-ci avec les infractions reprochées aux prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.