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20/06/2019 | FRANCE | N°18-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-17373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 846 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-17.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualitÃ

© sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 846 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-17.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le premier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... (la victime), ouvrier de conditionnement au sein d'une société agricole, ayant infructueusement demandé à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'eczéma avec urticaire géant d'origine allergique dont il a été reconnu atteint selon un certificat médical du 26 mai 2014, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le tribunal a l'obligation, avant de se prononcer, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la caisse et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime était atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, ce dont il résultait que celle-ci qui n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, ne pouvait pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la MSA Ardèche, Drôme et Loire devrait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Lyon afin qu'il donne son avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. K... L..., dit que la MSA Ardèche, Drôme et Loire devrait mettre à la disposition de ce comité le dossier prévu par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale en y annexant le cas échéant les observations déposées par M. L... et dans le respect des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, invité les parties à communiquer au CRRMP désigné toutes les pièces qu'elles jugeraient utiles, et dit que l'avis serait rendu à la MSA Ardèche, Drôme et Loire à charge pour elle de le notifier aux parties et d'en faire parvenir un exemplaire à la cour,

Aux motifs que « Sur la qualification de maladie professionnelle non comprises dans le tableau : Il résulte des articles L. 461-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d'un taux évalué à au moins 25 %. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse de MSA, juge de la validité de la preuve apportée par la victime de l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle et la survenance d'une pathologie. En vertu de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le tribunal a l'obligation avant de se prononcer, de solliciter l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la MSA. Il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement. En l'espèce, la notification de la MSA de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles en date du 27 novembre 2014 précise que la maladie de M. L... est hors tableau et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 25 %. L'expertise judiciaire du docteur A... en date du le 21 décembre 201 conclut que "les lésions prurigineuses étaient antérieures au mois de mars 2012 et que M. L... plus en contact depuis plus d'un an avec des cailles et des parasites (acariens DERMANYSSUS) acariens des cailles, présente toujours des lésions prurigineuses et eczématizées, qu'aucune biopsie n'a été pratiquée et que dans la littérature il n'est pas trouvé de cas de lésions prurigineuses dues aux acariens de cailles qui persistent plus d'un an après l'exposition. Par contre le patient présente bien une allergie à d'autres acariens avec lequel il peut être en contact en dehors de son milieu professionnel. Si il était considéré que les acariens de cailles étaient responsables, les réactions cutanées auraient cessé rapidement après l'exposition et avec les traitements préconisés par les différents médecins. L'expert concluant que ces réactions de l'ensemble du corps sont le fait d'autres agents et qu'aucune constatation clinique ne permet de retenir l'acarien DERMANYSSUS comme agent responsable le taux d'incapacité permanente partielle(IPP) étant inférieur à 25 %. Il conclut que M. L... est atteint d'une affection cutanée prurigineuse d'étiologie indéterminée au jour de l'examen.". Toutefois la pathologie déclarée par M. L... ne remplissant pas les conditions du tableau des maladies professionnelles, et la MSA Ardèche, Drôme et Loire ne justifiant pas avoir régulièrement saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aurait dû recueillir au préalable l'avis de ce comité avant de statuer sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il convient de réformer la décision déférée et de surseoir à statuer dans l'attente de consultation par la MSA du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (arrêt, pp. 3 – 4),

Alors qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle à la double condition qu'il soit établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % ; que la caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque le taux prévisible d'incapacité permanente partielle évalué par le service du contrôle médical est inférieur à 25 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 434-2, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17373
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles - Taux d'incapacité permanente - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Exclusion - Cas - Rapport établi par le service du contrôle médical - Taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Exclusion - Cas - Rapport établi par le service du contrôle médical - Taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle


Références :

articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travai
l et les maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2018

A rapprocher :2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26655, Bull. 2017, II, n° 19 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-17373, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17373
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