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20/06/2019 | FRANCE | N°18-15783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-15783


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône , aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié, le 30 novembre 2011, à la société A. D... Famarceutica Internazionale (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement au titre de la contribution des entreprises assurant l'exploitation, en France, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursable

s, suivie, le 20 septembre 2012, d'une mise en demeure ; qu'après avoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône , aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié, le 30 novembre 2011, à la société A. D... Famarceutica Internazionale (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement au titre de la contribution des entreprises assurant l'exploitation, en France, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, suivie, le 20 septembre 2012, d'une mise en demeure ; qu'après avoir réglé les sommes qui lui étaient réclamées par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que l'URSSAF est condamnée à lui rembourser porteront intérêts à compter de la notification de l'arrêt selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil, alors, selon le moyen, que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour du paiement s'il est de mauvaise foi ; qu'est de mauvaise foi une URSSAF qui sait que sa créance est contestée et en poursuit néanmoins à ses risques et périls le recouvrement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts, non pas, comme il lui était demandé, à la date du paiement des sommes indûment perçues, mais à la date de la notification de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'URSSAF avait eu connaissance, dès le 21 décembre 2011, de la contestation opposée par la société AMFI aux redressements envisagés, violant ainsi l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF était de mauvaise foi ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi ;

Attendu qu'après avoir annulé une partie du redressement et condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes à la société, l'arrêt décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prévoit que les sommes que l'URSSAF Rhône-Alpes doit rembourser à la société A. D... Famarceutica Internazionale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes que l'URSSAF Rhône-Alpes est condamnée à rembourser à la société A. D... Famarceutica Internazionale porteront intérêts à compter de la date de la demande en justice, soit le 3 décembre 2013, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la demande de capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société A. D... Famarceutica Internazionale SRL

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes que l'URSSAF Rhône-Alpes est condamnée à rembourser à la société AMFI porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision seulement ;

AUX MOTIFS QUE les sommes que l'URSSAF devra rembourser à la société D... produiront intérêts à compter de la notification du présent arrêt avec capitalisation des intérêts selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QUE celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour du paiement s'il est de mauvaise foi ; qu'est de mauvaise foi une URSSAF qui sait que sa créance est contestée et en poursuit néanmoins à ses risques et périls le recouvrement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts, non pas, comme il lui était demandé (conclusions, p. 11), à la date du paiement des sommes indûment perçues, mais à la date de la notification de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'URSSAF avait eu connaissance, dès le 21 décembre 2011, de la contestation opposée par la société AMFI aux redressements envisagés (arrêt, p. 2 § 2 ; jugement, p. 2-3), violant ainsi l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, s'il est de bonne foi, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour de la demande ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date de la notification de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15783
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-15783


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15783
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