LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,12 mai 2016), que, par acte du 15 octobre 1990, M. et Mme J... ont pris à bail une parcelle appartenant à M. R... ; que, par déclaration du 4 mars 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession de bail à leur fils T... ;
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les copreneurs s'engagent chacun, pour le tout, à la bonne culture du fonds et à se consacrer personnellement aux travaux de façon effective et permanente et relevé que M. et Mme J... admettaient que celle-ci avait, à l'insu du bailleur, cessé d'être exploitante le 1er décembre 2011 pour faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'application de l'article 4,V,A de la loi du 13 octobre 2014, que la mauvaise foi des preneurs dans l'exécution du bail était caractérisée, ce qui justifiait qu'ils soient privés de la faculté de le céder ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne in solidum à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de cession du bail consenti le 15 octobre 1990 par M. W... R... à M. O... J... et Mme H... U... épouse J... sur la parcelle sise commune de Bus, cadastrée section [...] , d'une contenance de 1 ha 48 a 70 ca ;
AUX MOTIFS QUE la faculté de cession du bail accordée au preneur au profit de son descendant requiert l'autorisation du bailleur ; qu'à défaut, en application de l'article L 411-35 du code rural, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir autoriser la cession ; que le tribunal doit alors apprécier si la cession n'est pas préjudiciable aux intérêts du bailleur, ce qui implique la bonne foi du cédant ; qu'il doit notamment avoir exploité personnellement et effectivement le fonds loué de façon permanente ; qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, entrée en vigueur le 15 octobre 2014, que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; que le bail a été consenti par M. W... R... aux deux époux, mentionnés comme étant cotitulaires du bail selon l'acte authentique ; que chacun des copreneurs doit donc respecter individuellement la condition d'exploitation personnelle ; que les époux J... admettent que Mme J... a cessé d'être exploitante agricole au 1er décembre 2011 pour faire valoir ses droits à la retraite ; que les preneurs ne démontrent pas en avoir informé le bailleur ni avoir obtenu son agrément pour que M. O... J... poursuive seul l'exploitation ; que l'un des copreneurs n'a donc pas respecté son obligation de participer aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; au surplus que l'article 4, V, A de la loi du 13 octobre 2014, entrée en vigueur le 15 octobre 2014 et applicable aux instances en cours, modifie la rédaction de l'article L. 411-35 du code rural en insérant deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. «A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. B.-Le A est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date. » ; que le départ à la retraite de l'un des copreneurs n'est nullement une cause de force majeure justifiant la cessation d'activité ; qu'en conséquence, les époux J... disposaient d'un délai expirant le 15 janvier 2015 pour solliciter auprès du bailleur l'autorisation pour M. O... J... de poursuivre seul le bail ; qu'ils ne soutiennent pas avoir régularisé leur situation ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce défaut d'exploitation personnelle de Mme J... n'était pas constitutif d'un manquement aux obligations nées du contrat de bail ; que cette faute justifie le rejet de la demande de cession du bail au profit du fils des preneurs sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par M. Y... R... ; que la décision sera réformée en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QU'en l'absence de clause de solidarité entre co-preneurs, le défaut d'exploitation du bien loué par l'un d'eux ne rend pas l'autre de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, pour refuser d'autoriser la cession du bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux J... étaient mentionnés comme étant cotitulaires du bail et qu'en 2011, Mme J... avait cessé d'être exploitante pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail contenait une clause de solidarité imposant le maintien en activité des deux copreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QU'en l'absence de clause de solidarité entre co-preneurs, le défaut d'exploitation du bien loué par l'un d'eux ne rend pas l'autre de mauvaise foi, pourvu que le bien affermé soit correctement exploité et les fermages régulièrement versés ; qu'en l'espèce, pour refuser d'autoriser la cession du bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux J... étaient mentionnés comme étant cotitulaires du bail et qu'en 2011, Mme J... avait cessé d'être exploitante pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi, sans retenir le moindre manquement à l'encontre de M. J... qu'il s'agisse de la bonne exploitation du bien loué ou du règlement des fermages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE la bonne foi du cédant s'apprécie à la date de la demande en justice d'autorisation de cession du bail ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que les époux J... avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 4 mars 2014 aux fins de se voir autorisés à céder le bail à leur fils, T... ; qu'en retenant pour refuser d'autoriser cette cession, que les nouvelles dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime étant applicables aux instances en cours, les copreneurs disposaient d'un délai expirant le 15 janvier 2015 pour solliciter auprès du bailleur l'autorisation pour M. J... de poursuivre seul le bail et que le défaut de régularisation de leur situation en cours d'instance les constituait de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime issues de la loi du 13 octobre 2014 qui prévoient que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom, ne sont pas applicables lorsque la demande en justice d'autorisation de cession du bail est antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par requête du 4 mars 2014, M. et Mme J... ont saisi le tribunal paritaire d'Arras d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fils ; qu'en retenant, pour refuser d'autoriser cette cession, que les nouvelles dispositions issues de la loi du 13 octobre 2014 étant applicables aux instances en cours, les copreneurs auraient pu solliciter auprès du bailleur l'autorisation pour M. J... de poursuivre seul le bail, et que le défaut de régularisation de leur situation en cours d'instance les constituait de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.