LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2017), que M. L... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Danone produits frais France en qualité de préparateur de commande ; qu'il a été déclaré inapte à tous postes de travail dans l'entreprise à l'issue de deux examens du médecin du travail ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités en conséquence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/que la recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et au sein desquelles les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que ces filiales soient situées dans ou hors du territoire national ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, s'est bornée à constater que la société justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, relevant que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées ;qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, l'employeur avait mis en oeuvre la recherche de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, que celles-ci soient situées dans ou hors du territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à constater que l'employeur justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, et à énoncer que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ni indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès de toutes les entités du groupe Danone, effectuant la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Danone Produits Frais France au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités en conséquence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que les restrictions posées par le médecin du travail étaient importantes puisqu'il préconisait un poste à mi-temps, sans préparation de commandes, sans travail en chambre froide, sans station debout prolongée, sans flexion complète des jambes mais avec possibilité de s'asseoir, sans déplacement en charge ; qu'il est aussi avéré que l'employeur n'a pas l'obligation de dispenser ou de faire dispenser une formation qualifiante que le salarié ne possède pas pour lui permettre d'assumer une poste administratif de bureau ; que la société justifie de ses démarches auprès du médecin du travail dès le 2 juillet 2012 et de ses démarches réalisées pendant les mois de juillet et août 2012 auprès des sociétés du groupe Danone étant relevé que les demandes et les réponses ne sont pas stéréotypées ; qu'un poste avait été identifié, mais que le médecin du travail, après une étude de poste détaillée, a, par mail du 28 août 2013, estimé que ce poste n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié ; que le livre d'entrée et de sortie du personnel ne révèle pas de poste disponible répondant aux préconisations du médecin ; qu'en dépit des propositions faites par l'employeur à Monsieur L... de lui envoyer un curriculum vitae le 3 août 2012, de venir à la direction des ressources humaines le 10 août 2012 pour participer à la recherche de reclassement, de rencontrer un organisme de formation pour faire le point sur ses besoins de formation, Monsieur L... a refusé de venir au rendez-vous et n'a communiqué son curriculum vitae que lors de l'entretien préalable du 20 septembre 2012 ; qu'au regard de l'ensemble des démarches effectuées, l'employeur a loyalement et sérieusement rempli l'obligation de recherche de reclassement lui incombant ;
Et aux motifs adoptés que le 13 juillet 2012, la direction des ressources humaines adressait à toutes les entités du groupe Danone une demande de reclassement pour Monsieur Y... L... ; que cette recherche s'est révélée vaine, ainsi qu'il ressort des nombreuses réponses reçues ; qu'après avoir étudié nombre de possibilités et à défaut de pouvoir procéder au reclassement de Monsieur Y... L... , la société Danone a, le 7 septembre 2012, informé ce dernier de cette impossibilité et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 17 septembre 2012 ;
1°) Alors que la recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et au sein desquelles les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que ces filiales soient situées dans ou hors du territoire national ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, s'est bornée à constater que la société justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, relevant que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié (conclusions d'appel, p. 10), l'employeur avait mis en oeuvre la recherche de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, que celles-ci soient situées dans ou hors du territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à constater que l'employeur justifiait de ses démarches réalisées auprès des sociétés du groupe Danone, et à énoncer que les demandes et réponses n'étaient pas stéréotypées, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ni indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer l'obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.