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19/06/2019 | FRANCE | N°18-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 18-15049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 29 mars 2018), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et des dépendances sis à [...] (92), constituant la résidence de Mme H..., épouse D... (Mme H...) et des garages occupés par celle-ci ou constituant des bureaux et des l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 29 mars 2018), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et des dépendances sis à [...] (92), constituant la résidence de Mme H..., épouse D... (Mme H...) et des garages occupés par celle-ci ou constituant des bureaux et des locaux commerciaux de la société Akillis, afin de rechercher la preuve de la fraude qui aurait été commise par Mme H... en matière de contributions indirectes et de taxes diverses s'appliquant à l'ouvrage de métaux précieux, par le biais des sociétés Akillis et Akillis-Saint-Honoré dont elle était gérante, et des sociétés Corely, FG Holding et FG Manufacture, dont elle détenait directement ou indirectement des titres sociaux ; que Mme H... et les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture et FG Holding (les sociétés) ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et, avec M. D..., exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées les 11, 17 et 19 mai 2016 ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, septième et huitième branches :

Attendu que Mme H..., M. D... et les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur appel formé contre l'ordonnance d'autorisation de visite alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant, pour décider que la société Akillis Saint-honoré avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas voir appliquer la circulaire du 22 juillet 2010 relative aux modalités de tenue du registre dit « livre de police » en matière de garantie des métaux précieux, par laquelle l'administration avait interprété les dispositions légales et réglementaires comme autorisant la tenue au sein de l'établissement principal d'un registre pour l'ensemble des établissements secondaires, qu'elle avait régularisé le 24 décembre 2015, soit postérieurement au contrôle opéré le 3 décembre 2015, une déclaration d'existence auprès du bureau de garantie de Paris, le premier président, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir une volonté non équivoque de la société Akillis Saint-honoré de renoncer à l'application de cette circulaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 38 du livre des procédures fiscales et 345 bis du code des douanes ;

2°/ qu'en décidant que Mme H... et les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré et Corely n'étaient pas fondées à soutenir que le grief tenant à l'absence de tenue par cette dernière d'un livre de police était contredit par la circulaire du 22 juillet 2010 relative aux modalités de tenue du registre dit « livre de police » en matière de garantie des métaux précieux, qui admet que l'établissement principal puisse tenir un registre pour l'ensemble de ses établissements secondaires, au motif inopérant que la société Akillis Saint-Honoré avait régularisé le 24 décembre 2015, soit postérieurement au contrôle opéré le 3 décembre 2015, une déclaration d'existence, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'autorisation de pratiquer des visites domiciliaires ne présentait pas un caractère disproportionné, que le Juge des libertés et de la détention avait exercé un contrôle de proportionnalité de cette mesure avec les objectifs poursuivis par l'administration, sans constater lui-même que cette autorisation ne présentait pas un caractère disproportionné, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'autorisation de pratiquer des visites domiciliaires, ne présentait pas un caractère disproportionné, que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont disposait l'administration des douanes étaient insuffisants, sans indiquer en quoi ces autres moyens de recherche de preuve n'auraient pas été de nature à permettre la recherche et la constatation d'infractions en matière de détention de matières précieuses, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. D..., qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance d'autorisation, n'est pas recevable à critiquer la décision du premier président en ce qu'elle confirme cette ordonnance ;

Attendu, en deuxième lieu, que le magistrat, appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite et de saisie prévue par l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, n'a pas à rechercher si des infractions visées par ce texte sont caractérisées mais seulement s'il existe des présomptions de commission de ces infractions justifiant l'opération sollicitée ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen en ses première et deuxième branches, le premier président, qui n'avait pas à se prononcer sur l'application de la circulaire du 22 juillet 2010 et qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration et a souverainement relevé les faits en résultant à partir desquels il a fondé son appréciation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant approuvé le juge des libertés et de la détention, en ce qu'il avait estimé que d'autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs que la visite domiciliaire dont pouvait disposer l'administration des douanes étaient insuffisants, le premier président a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en tant que soutenu par M. D..., n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme H..., M. D... et les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le (troisième) moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant autorisé les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette autorisation et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du troisième moyen rend ce moyen sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ni sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H..., M. D... et les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture et FG Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme H..., M. D..., les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture et FG Holding.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la Société FG MANUFACTURE et la Société FG HOLDING avaient renoncé à leur appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, bien qu'appelantes au titre de l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2016, aucune conclusion n'a été déposée au nom des sociétés FG MANUFACTURE et FG HOLDING ; qu'elles étaient ni comparantes ni représentées à l'audience du 22 février 2018 à ce titre ; qu'elles seront donc considérées comme ayant renoncé à leur appel, de ce chef, les écritures à ce titre du conseil des parties appelantes ne visant pas ces sociétés ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société FG MANUFACTURE et la Société FG HOLDING avaient renoncé à leur appel de l'ordonnance du 9 mai 2016, qu'aucunes conclusions n'avaient été déposées en leur nom et qu'elles n'étaient pas comparantes ou représentées à l'audience du 22 février 2018, le Premier Président, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir une renonciation non équivoque de la Société FG MANUFACTURE et de la Société FG HOLDING à leur appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard de l'article L 38, 2°, du Livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Monsieur Z... D... n'avait pas maintenu son recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie réalisées le 11 mai 2016 au domicile et ses dépendances de Madame L... H..., au [...] (92), et des opérations d'inventaire réalisées le 19 mai 2016 dans les locaux de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) à Ivry-sur-Seine (94), en exécution de l'ordonnance du 9 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. Z... D... est seulement appelant au titre du déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées le 11 mai 2016 au domicile et ses dépendances de Madame H... au [...] (92) et des opérations d'inventaire réalisées le 19 mai 2016 dans les locaux de la DNRED à Ivry-sur-Seine (94) en application de l'ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article L.38 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, bien qu'appelant, aucune conclusion n'a été déposée au nom de M. Z... D..., domicilié à [...] (Russie) ; qu'il était ni comparant ni représenté à l'audience du 22 février 2018 ; qu'il sera donc considéré comme n'ayant pas maintenu son recours, les écritures du conseil des parties appelantes ne visant pas M. Z... D... ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur D... n'avait pas maintenu son recours à l'encontre des opérations de visite, de saisie et d'inventaire réalisées les 11 et 19 mai 2016 en exécution de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2016, qu'aucunes conclusions n'avaient été déposées en son nom et qu'il n'était pas comparant ou représenté à l'audience du 22 février 2018, le Premier Président, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir une renonciation non équivoque de Monsieur D... à son recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble au regard de l'article L 38, 2°, du Livre des procédures fiscales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par Madame L... H..., la Société AKILLIS, la Société AKILLIS SAINT-HONORE et la Société CORELY tendant à l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de l'ordonnance du JLD du 9 mai 2016, il sera rappelé au préalable que par ordonnance en date du 9 mai 2016, le JLD du tribunal de grande instance de Nanterre, au vu de la requête présentée le 9 mai 2016 par M. V... M..., administrateur général des douanes, a autorisé les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières selon liste précisée (...), tous dûment assermentés et tous spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, conformément aux dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à effectuer les visites nécessaires pour la recherche des infractions visées au I de l'article L. 38 du LPF et à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées dans les lieux ci-après désignés :
1/ [...] où est situé le domicile parisien de L... H...,
2/ [...] où est situé le garage de L... H...,
3/ [...] où est situé le garage de L... H...,
4/ [...] où est situé un appartement dédié aux bureaux et locaux commerciaux de la société AKILLIS ;
que l'ordonnance a désigné selon liste précisée (...)
commandants de police, tous en poste au service de police nationale détaché auprès de la DNRED sise à Ivry-sur-Seine, tous officiers de police judiciaire compétents sur l'ensemble du territoire national conformément aux articles 16 à 18 du code de procédure pénale pour assister à ces opérations et nous tenir informé de leur déroulement (...) ; que l'article L.38 du LPF prévoit en son point 2 premier alinéa : hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, en son 2 alinéa 2 : le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que la réglementation en cause est celle relative à la garantie des métaux précieux, reprise aux articles 534 à 539 du code général des impôts, à l'article 211 A de l'annexe III du code général des impôts, aux articles 56 J quaterdecies à 56 J sexdecies de l'annexe IV du CGI, qui a pour objet de permettre, à première réquisition du service des douanes, l'identification et la traçabilité des ouvrages en métaux précieux détenus par les opérateurs relevant de ce régime et dont le non-respect est réprimé par les articles 1791 et 1794 du même code ; que sur l'absence d'infraction présumée, l'article L.38 du LPF qui prévoit le droit de visite domiciliaire pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, précise que l'ordonnance délivrée doit comporter l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des fonctionnaires habilités, la mention du droit à l'avocat et la motivation de la décision du juge par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer en l'espèce l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'il résulte des dispositions d'une part, de l'article L. 38-1 du LPF dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014, d'autre part, du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts, que le trafic occulte d'ouvrages en métaux précieux ne répond à aucune qualification pénale et pour la répression duquel l'autorisation a été délivrée ; que toutefois, les manquements relevés lors du contrôle des douanes du 3 décembre 2015 contre la société AKILLIS (dont Mme L... H... est la gérante) à ses obligations en matière de registre valant livre de police et de défaut de déclaration d'existence prévue aux articles 533 et 534 du code général des impôts et à l'article 211 A de l'annexe III de ce code, tels que rappelés dans l'ordonnance du JLD, rendent possibles la mise en oeuvre de la visite domiciliaire prévue à l'article L.38 du LPF qui n'exige que des présomptions reposant sur un ensemble d'indices sérieux et concordants laissant supposer l'existence d'infractions dont la preuve est recherchée ; que l'ordonnance relate notamment que l'établissement AKILLIS situé [...] ne dispose pas de livre de police en propre, que l'état des stocks est un registre qui est informatisé et tenu sous format Excel dont les feuillets ne sont ni chronologiques ni numérotés et ne comportent aucune date d'entrée ni de sortie des ouvrages et que les autres documents comptables et commerciaux ne comportent pas régulièrement les mentions requises par la réglementation permettant d'assurer tant l'identification des ouvrages en métaux précieux que leur traçabilité au sens des dispositions du code général des impôts ; que l'ordonnance rapporte également que l'existence de l'activité d'AKILLIS dans les locaux situés [...] , est tenue confidentielle, ce qui est objectivé par l'absence de dépôt de déclaration d'existence ; que les appelantes représentées soutiennent que le grief d'absence pour la société AKILLIS SAINT-HONORE d'un livre de police en propre est contredit par la circulaire du 22 juillet 2010 publiée au bulletin officiel des douanes (relative aux modalités de tenue du registre dit livre de police en matière de garantie des métaux précieux et qui est seule opposable à celle-ci en vertu de l'article 345 bis du code des douanes) admettant que l'établissement principal peut tenir un registre pour l'ensemble de ses établissements secondaires ; que toutefois, en régularisant postérieurement au contrôle opéré le 3 décembre 2015 sur le fondement de l'article L. 38 du LPF, une déclaration d'existence le 24 décembre 2015 auprès du bureau de garantie de Paris et ce, à compter du 11 juillet 2012 selon la déclaration déposée par Mme H..., pour des activités d'achat et de vente d'ouvrages en métaux précieux neufs en sédentaire, distincte de celle déposée au siège social de la société AKILLIS à Onnaing (59), la société AKILLIS SAINT-HONORE a manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas appliquer le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par cette circulaire, l'empêchant ainsi de s'en prévaloir utilement ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance dont appel a dit que seule la mise en oeuvre de l'article L. 38 du LPF permet d'effectuer un contrôle approfondi de ces activités non déclarées et de procéder à une visite domiciliaire, que la demande de l'administration est fondée et qu'il apparaît nécessaire de procéder à une visite domiciliaire dans les lieux désignés ci-après afin de découvrir et saisir toutes marchandises issues de ce trafic d'ouvrages en métaux précieux non déclarés, et tous documents ou preuves matérielles permettant d'en retracer et d'en quantifier les flux et de déterminer le rôle respectif et le degré d'implication de chaque personne morale et physique en cause ; que ce moyen sera donc écarté ; que sur la présentation biaisée des faits au JLD, les éléments évoqués à titre indicatif dans la requête de l'administration des douanes et développés dans les écritures des appelantes représentées (demande d'information des autorités douanières russes qui ne figurait pas au dossier, les chiffres de déclaration sur le montant des exportations et des importations de la société AKILLIS, les difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de communication auprès de la HSBC), ne sont pas repris dans l'ordonnance, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des éléments déterminants de la décision du JLD et entraînant son annulation ; qu'en effet, il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces en cause ou le caractère erroné de certaines mentions, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'administration des douanes ; que ce moyen sera donc écarté ; [
] que sur le caractère disproportionné de la visite, les appelantes invoquent les droits fondamentaux résultant des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : article 6 § 1 (droit à un procès équitable), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 13 (droit à un recours effectif) qui doivent être pris en compte lors du contrôle de proportionnalité opéré par le juge, s'agissant d'une procédure exceptionnelle de visite domiciliaire ; qu'il sera rappelé que le droit au respect de la vie privée incluant le domicile, est sujet à restriction selon le § 2 de cet article 8 et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, le JLD, en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie et par l'examen des documents qui lui étaient soumis, a estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont disposait l'administration des douanes, étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit protégé et les objectifs poursuivis par l'administration ; que le JLD a ainsi vérifié si le législateur (article L. 38 du LPF) a prévu des garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de lutte contre la fraude et le droit au respect de la vie privée ; que ce moyen sera donc écarté ;

1°) ALORS QUE pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du Code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions, ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement, sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; qu'en décidant que l'autorisation de visite domiciliaire délivrée par le Juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales était justifiée, motif pris que le contrôle réalisé par les douanes le 3 décembre 2015 avait révélé l'existence de manquements de l'établissement AKILLIS situé [...] à ses obligations en matière de registre valant livre de police et un défaut de déclaration d'existence, ce dont il résultait que l'autorisation délivrée le 9 mai 2016 ne pouvait avoir pour objet la recherche ou la constatation de ces mêmes infractions, dont l'existence avait d'ores et déjà été établie, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant, pour décider que la Société AKILLIS SAINT-HONORE avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas voir appliquer la circulaire du 22 juillet 2010 relative aux modalités de tenue du registre dit « livre de police » en matière de garantie des métaux précieux, par laquelle l'administration avait interprété les dispositions légales et réglementaires comme autorisant la tenue au sein de l'établissement principal d'un registre pour l'ensemble des établissements secondaires, qu'elle avait régularisé le 24 décembre 2015, soit postérieurement au contrôle opéré le 3 décembre 2015, une déclaration d'existence auprès du bureau de garantie de Paris, le Premier Président, qui s'est prononcé par des motifs impropres à établir une volonté non équivoque de la Société AKILLIS SAINT-HONORE de renoncer à l'application de cette circulaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 38 du Livre des procédures fiscales et 345 bis du Code des douanes ;

3°) ALORS QU'en décidant que Madame H..., la Société CORELY, la Société AKILLIS et la Société AKILLIS SAINT-HONORE n'étaient pas fondées à soutenir que le grief tenant à l'absence de tenue par cette dernière d'un livre de police était contredit par la circulaire du 22 juillet 2010 relative aux modalités de tenue du registre dit « livre de police » en matière de garantie des métaux précieux, qui admet que l'établissement principal puisse tenir un registre pour l'ensemble de ses établissements secondaires, au motif inopérant que la Société AKILLIS SAINT-HONORE avait régularisé le 24 décembre 2015, soit postérieurement au contrôle opéré le 3 décembre 2015, une déclaration d'existence, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 345 bis du Code des douanes ;

4°) ALORS QU'en décidant que le fait, pour la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, d'avoir présenté de manière biaisée les faits dont elle se prévalait au soutien de sa demande d'autorisation n'était pas de nature à emporter l'annulation de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, motif pris que les éléments erronés évoqués à titre indicatif dans sa requête concernant le montant des exportations et des importations de la Société AKILLIS n'avaient pas été repris dans l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, bien que ces éléments aient nécessairement emporté la nullité de l'ordonnance d'autorisation, dès lors que nonobstant leur caractère erroné, l'administration des douanes les avait sciemment mentionnés dans sa requête afin de convaincre le Juge de la liberté et de la détention de la nécessité de procéder à une visite domiciliaire, le Premier Président a violé l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE la demande d'autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire étant présentée au juge des libertés et de la détention de manière non contradictoire, il appartient à l'administration des douanes d'établir à hauteur d'appel, ce que le Premier Président doit constater dans sa décision, en quoi les pièces qui ne figuraient pas au dossier ou les informations erronées présentées au soutien de cette demande n'ont pu modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à énoncer que ceux des éléments évoqués à titre indicatif dans la requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières qui étaient erronés ou ne figuraient pas au dossier n'avaient pas été repris dans l'ordonnance d'autorisation, sans indiquer en quoi ces informations ne pouvaient avoir influencé la décision du Juge des libertés et de la détention, le Premier Président a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que les éléments erronés (montant des exportation et des importations de la Société AKILLIS, difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de communication auprès d'HSBC)
ou qui ne figuraient pas au dossier (demande d'information des autorités douanières russes), évoqués à titre indicatif dans sa requête, n'avaient pas été repris dans l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, sans rechercher, comme il y était invité, si cette présentation biaisée des faits ressortait également de ce que l'administration des douanes avait notamment invoqué une prétendue opacité du circuit des ventes AKILLIS, une absence de transparence de la Société AKILLIS ou encore une maîtrise de toute la chaîne de fabrication et de distribution par Madame H..., le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'autorisation de pratiquer des visites domiciliaires ne présentait pas un caractère disproportionné, que le Juge des libertés et de la détention avait exercé un contrôle de proportionnalité de cette mesure avec les objectifs poursuivis par l'administration, sans constater lui-même que cette autorisation ne présentait pas un caractère disproportionné, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'autorisation de pratiquer des visites domiciliaires, ne présentait pas un caractère disproportionné, que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont disposait l'administration des douanes étaient insuffisants, sans indiquer en quoi ces autres moyens de recherche de preuve n'auraient pas été de nature à permettre la recherche et la constatation d'infractions en matière de détention de matières précieuses, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de Madame L... H..., de la Société AKILLIS, de la Société AKILLIS SAINT-HONORE et de la Société CORELY tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées [...] , [...] , [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie réalisées le 11 mai 2016 dans les locaux commerciaux de la société AKILLIS au [...] , caves, annexes, parking et dépendances et les opérations d'inventaire réalisées le 17 mai 2016 dans les locaux de la DNRED à Ivry-sur-Seine (94) en application de l'ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le JLD du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article L.38 du LPF, s'agissant de la nullité des saisies de copies des supports informatiques, selon l'article L.38 du LPF (le point 1 second alinéa), les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées ; qu'ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du point 2 ; que les dispositions de l'article L. 38-1 du LPF qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie des supports informatiques et celle-ci n'est pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38-4 du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur un tel support ; que concernant la saisie des données personnelles et potentiellement des correspondances avocat/client, la saisie en bloc de documents informatiques est régulière et en cas de saisie de correspondances entre l'avocat et son client au sein de ce bloc, seuls les documents concernés ont vocation à être restitués ; que ce moyen sera donc écarté ; que sur la demande de restitution des pièces originales ou d'une copie des pièces originales saisies, cette demande sera rejetée, la saisie des documents comptables que détient l'administration des douanes étant déterminante pour la suite de l'enquête afin de vérifier si les présomptions relevées sur la mauvaise tenue du livre de police et du défaut de déclaration d'existence sont établies ou non ; que sur la demande de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande dès lors que les appelantes représentées ont été déboutées de leur demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire, de saisies et des opérations d'inventaire ; [
] que sur le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie réalisées le 11 mai 2016 au domicile de Madame L... H..., caves, annexes et dépendances sis [...] (92) et les opérations d'inventaire réalisées le 19 mai 2016 dans les locaux de la DNRED à Ivry-sur-Seine (94), en application de l'ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le JLD du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article L.38 du LPF, s'agissant de la nullité des opérations de visite domiciliaire et de saisie au domicile de Mme H... et des opérations d'inventaire, il est soutenu que le pv de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération en application de l'article L. 38-4 du LPF, doit être dressé sur-le-champ et qu'il n'est autorisé selon l'ordonnance du 9 mai 2016, qu'une visite unique des lieux à visiter durant les heures prévues au 3 de l'article L. 38 du LPF ; que toutefois, la rédaction d'un seul procès-verbal relatant l'ensemble des opérations lorsqu'elles ont été achevées n'est pas critiquable, la visite de différents lieux autorisée s'étant effectuée dans le cadre d'une opération unique, par les mêmes agents et en présence du même officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, les parkings visités constituent les garages du domicile parisien de Madame H..., sont situés à proximité et il s'agit du même parking ayant deux adresses ; que leur visite successive dans le cadre d'une unique opération n'imposait donc pas la rédaction d'un pv pour chaque lieu ; que les appelantes estiment avoir satisfait à leurs obligations en matière de livre de police alors que précisément, il est établi que la société AKILLIS SAINT-HONORE n'a pu présenter de livre conforme à la réglementation permettant d'assurer tant l'identification des ouvrages en métaux précieux que leur traçabilité, que le registre présenté sous format EXEL est modifiable et que l'état des stocks fait l'objet d'une gestion centralisée dans les locaux des sièges sociaux de la société AKILLIS SAINT-HONORE et de la société AKILLIS à Onnaing (59) ne permettant pas de distinguer clairement les stocks respectifs entre l'établissement principal et l'établissement secondaire, ainsi que la chronologie des entrées et sorties de l'ouvrage, son lieu de stockage, détention ou vente ; que les éléments tendant à la mauvaise tenue du livre de police ne sont pas des présomptions, mais des faits établis, la boutique AKILLIS SAINT-HONORE ne possédant pas de livre de police en propre, ni de déclaration d'existence lors du contrôle des douanes le 3 décembre 2015, ayant dû entreprendre par la suite des démarches de régularisation auprès du bureau de garantie de Paris, comme précisé ci-dessus ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'irrégularité du déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie au domicile de Mme H... et des opérations d'inventaire, l'ordonnance ayant conféré aux agents des douanes habilités les pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article L. 38-1 du LPF, qui ont conduit à la saisie de bijoux ; qu'à ce stade, la question de la constitution des infractions est prématurée, elle imposerait de trancher au fond, ce qui ne relève pas de la compétence du premier président, si bien que la saisie des bijoux dès lors qu'elle a été autorisée par le JLD, est régulière ; [
] que sur la nullité des saisie de copies des supports informatiques, les dispositions de l'article L. 38-1 du LPF qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie des supports informatiques et celle-ci n'est pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38-4 du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur un tel support ; que concernant la saisie des données personnelles et potentiellement des correspondances avocat/client, la saisie en bloc de documents informatiques est régulière et en cas de saisie de correspondances entre l'avocat et son client au sein de ce bloc, seuls les documents concernés ont vocation à être restitués ; que ce moyen sera donc écarté ; que sur la demande de restitution des pièces originales ou d'une copie des pièces originales saisies, cette demande sera rejetée, la saisie des documents comptables que détient l'administration des douanes étant déterminante pour la suite de l'enquête afin de vérifier si les présomptions relevée sur la mauvaise tenue du livre de police e du défaut de déclaration d'existence sont établies ou non ; que sur la demande de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande dès lors que les appelantes ont été déboutées de leur demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire, de saisies et des opérations d'inventaire ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée ayant autorisé les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette autorisation et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15049
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-15049


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15049
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