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19/06/2019 | FRANCE | N°18-12820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-12820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 juin 2010 :

Attendu que la société Banque Q... OBC n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2010 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 8 décembre 2017 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassati

on (1re Civ., 10 juillet 2014, n° 13-21.144) que, le 29 décembre 1989, M. et Mme E... (le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 juin 2010 :

Attendu que la société Banque Q... OBC n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2010 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 8 décembre 2017 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2014, n° 13-21.144) que, le 29 décembre 1989, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque Q...-G...-W...-M..., devenue société Banque Q... OBC (la banque), un prêt immobilier, complété par deux avenants conclus en 1994 et 1999 ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement d'une certaine somme ; qu'estimant que celle-ci intégrait une capitalisation irrégulière des intérêts et que le taux effectif global (TEG) était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque pour voir ordonner la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'elle laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. E... la somme de 168 555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal et se prononcer sur la régularité du TEG, l'arrêt retient que le rejet tacite, par l'arrêt du 29 mars 2012, des prétentions relatives à l'inexactitude de ce taux est la conséquence du rejet de ses demandes fondées sur la capitalisation illicite des intérêts, de sorte que la cassation s'étend aussi à ce chef de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 mars 2012 avait été cassé seulement en ce qu'il rejetait les demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue à l'acte de prêt, de sorte qu'il avait laissé subsister le chef du dispositif de cet arrêt, non indivisible du précédent, qui avait rejeté les demandes de M. E... fondées sur l'irrégularité du TEG, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt substitue le taux légal au taux conventionnel en conséquence de l'irrégularité de la clause de l'anatocisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une clause d'anatocisme irrégulière n'emporte que la restitution des intérêts trop perçus par rapport aux intérêts qui auraient dû être payés si cette capitalisation n'avait pas été opérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 juin 2010 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Q... OBC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la banque Q... OBC à payer à M. I... E... la somme de 168 555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, outre 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC et le remboursement des dépens ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 11 décembre 2007, avait déclaré irrecevables, car prescrites selon cette décision, les demandes de M. E..., mais que, par l'arrêt du 24 juin 2010, la cour de céans a tranché cette partie du litige en rejetant toutes les irrecevabilités soulevées par la banque, cette décision étant définitive comme n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que, par le jugement précité, le tribunal de grande instance de Paris avait seulement statué sur les irrecevabilités, lesquelles sont aujourd'hui définitivement écartées, et sur les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens, de sorte que tant la demande de M. E... tendant à « l'infirmation intégrale du jugement », que de la banque Q... tendant à « la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. E... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens », sont aujourd'hui inopérantes, puisque le jugement a été définitivement infirmé ; que la présente cour de renvoi n'est saisie que de la partie du dispositif de l'arrêt du 29 mars 2012 atteinte par la cassation partielle, en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989 ; qu'à cet égard, le rejet tacite de la contestation de M. E... relative à la remise en cause du TEG et de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles devant la première cour d'appel par l'arrêt du 29 mars 2012, sont des conséquences du rejet, par cette décision, des demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévues par l'acte initial, de sorte que, la décision ayant été cassée de ce chef, il convient de les réexaminer ; que les demandes de M. E... devant la cour de renvoi se fondent essentiellement sur les conséquences de la nullité de la capitalisation illicite des intérêts durant la période d'amortissement, la banque Q... ne justifie pas l'irrecevabilité qu'elle soulève à nouveau concernant les contestations de M. E... relatives « à la remise en cause du TEG au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 2012, non affecté par la cassation » ; que, devant la cour de renvoi, M. E... sollicite désormais, à titre principal, la nullité des clauses d'anatocisme du prêt initial et de son aménagement du 15 juin 1999 en violation de l'article 1343-2 du code civil [en réalité 1154, encore applicable à la cause], la déchéance des intérêts appliqués pendant la franchise, la condamnation de la banque Q... à lui restituer, au titre d'un trop versé, la somme de 202 954,16 euros, ou subsidiairement celle de 168 555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, en priant la cour de substituer le taux légal au taux conventionnel des intérêts, en invoquant essentiellement : le défaut de licéité « de la clause d'anatocisme du prêt initial et de ses avenants, ayant entraîné un calcul erroné du TEG du prêt, et l'absence de la mention du TEG dans l'avenant du 21 mars 1994 » ; qu'il résulte des faits exposés par les parties et des constatations de l'expert judiciaire que le prêt consenti le 29 décembre 1989 et dont le terme (prorogé) a été définitivement déchu le 8 décembre 2003, suite à la mise en demeure de payer infructueuse du 20 novembre précédent, se divise en trois périodes : du 29 décembre 1989 au 21 amrs 1994, date de l'intervention de l'avenant (par simple lettre de la banque) modifiant une première fois le taux nominal, du 21 mars 1994 au 1er janvier 1999, date de mise en oeuvre du second acte notarié régularisé le 15 juin 1999 modifiant la durée du prêt et, à nouveau, son taux d'intérêt, du 1er janvier 1999 au 8 décembre 2003, date de déchéance du terme et de demande de remboursement immédiat du solde restant dû ; qu'il est établi que durant la période d'amortissement différé de 6 mois au cours de la première période, les intérêts calculés mensuellement de la somme prêtée, ont été capitalisés chaque mois en violation des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil, de sorte qu'à l'issue de la période de 6 mois, avant l'intervention du paiement de la première mensualité d'amortissement effectif, le capital à rembourser s'élevait à hauteur de la somme de 2 618 151,70 francs, pour une somme initialement prêtée d'un montant de 2 500 000 francs (rapport de l'expert judiciaire page 9) ; que la sanction de l'anatocisme prohibé est la restitution des intérêts payés en trop ; que l'expert judiciaire indique aussi, que : le TEG indiqué dans l'acte notarié du 29 décembre 1989 (10,47 %) inclut une capitalisation des intérêts des mensualités différées (pages 9 et 12 de son rapport), le TEG mentionné dans l'avenant du 15 juin 1999 a été calculé sur la base tant du capital restant dû comprenant la capitalisation des intérêts échus des 6 mensualités différées pendant la période de franchise, que des intérêts de 12 mensualités échues et impayées depuis moins d'un an sur le total des 29 échéances mensuelles échues et impayées (page 12 de son rapport), étant en outre relevé, que l'avenant du 21 mars 1994 ayant modifié le taux nominal du prêt, ne mentionne pas le TEG et que l'expert judiciaire a indiqué qu'en tout état de cause, le TEG appliqué durant la deuxième période (21 mars 1994 au 1er janvier 1999) était lui même erroné dès lors qu'il incluait l'incidence des intérêts illégalement capitalisés durant l'application de l'avenant du 21 mars 1994 au cours de la deuxième période ; que la sanction d'un TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel, de sorte que depuis l'origine, le prêt initial d'un montant de 381 122,54 euros (2,5 MF) ne peut avoir produit que les intérêts au taux légal applicable chaque année, les intérêts ainsi calculés étant capitalisés selon la volonté initiale des parties qui ont stipulé une clause d'anatocisme, mais dans les conditions de l'article 1154 (ancien) du code civil alors applicable ; que la cour estime pertinent le décompte proposé par M. E... dans ses pièces produites aux débats (notamment sa pièce n° 14) comprenant l'exclusion du montant des intérêts durant les six mois de la franchise illégalement capitalisés, l'application, année après année, du taux légal avec capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins et la prise en compte du montant des primes d'assurance impayées, mais sans prise en compte de la prime de remboursement anticipé que la banque indique être égale à 7 % du montant restant dû ; que, sur ce dernier point, il résulte de l'article 5 du prêt initial que les conditions et caractéristiques générales du prêt, notamment de remboursement par anticipation, figurent dans un cahier des charges dont une copie a été envoyée à l'emprunteur avec l'offre de prêt, mais que ce document ne figure pas au nombre des pièces versées aux débats que devant la cour de renvoi et qu'en tout état de cause, l'indemnité de remboursement anticipé est une clause souscrite dans l'intérêt du seul prêteur, de sorte que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de l'emprunt trouvant partiellement sa source dans la stipulation d'intérêts dont le taux était erroné, la banque ne peut pas bénéficier de la clause d'indemnité de remboursement anticipé en raison de son comportement fautif dans la détermination du TEG du prêt ; que, tout en contestant formellement les quantum des demandes, la banque Q... n'a pas véritablement critiqué la matérialité desdits calculs et qu'il convient dès lors de constater qu'au jour du remboursement du solde du prêt, M. E... était encore redevable de la somme de 224 628,96 euros seulement, alors qu'en suite de la revente de son appartement, son notaire a versé en son nom à la banque la somme de 393 184,81 euros, soit un trop versé d'un montant de 168 555,85 euros qui doit être restitué, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, selon la demande de M. E..., date du paiement effectué par le notaire, l'assignation introductive d'instance ultérieurement délivrée le 27 avril 2005, valant mise en demeure de payer ;

1°) ALORS QUE que par l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012 « seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989 » ; qu'en revanche, la cassation n'a pas été prononcée en ce qui concerne la demande de M. E... fondée sur la prétendue irrégularité des taux effectifs globaux des contrats de prêt successivement octroyés par la banque Q... OBC, dont le rejet est donc passé en force de chose jugée ; que, dès lors, en estimant que le rejet tacite de la contestation de M. E... relative à la remise en cause du taux effectif global devant la première cour d'appel par l'arrêt du 29 mars 2012 est la conséquence du rejet par cette dernière des demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte initial, de sorte que la décision ayant été cassée de chef, il convient de la réexaminer, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et violé les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012 a expressément rejeté, d'une part, la demande de M. E... fondée sur la capitalisation illicite des intérêts en relevant qu'il ne démontrait l'existence d'aucun trop versé, d'autre part, la demande de M. E... fondée sur l'irrégularité des taux effectifs globaux en constatant que les taux effectifs globaux mentionnés dans le contrat de prêt du 29 décembre 1989 et le réaménagement notarié du 15 juin 1999 étaient conformes aux taux effectivement appliqués et que si l'acte du 21 mars 1994 ne faisait pas mention du taux effectif global, la seule modification intervenue portait sur le taux d'intérêt et l'application s'était faite au bénéfice de l'emprunteur ; que, dès lors, en prétendant qu'il y avait eu un rejet tacite de la contestation de M. E... relative à la remise en cause du TEG par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 mars 2012, en conséquence du rejet par cette dernière des demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévus par l'acte initial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ainsi que l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la banque Q... OBC contestait la recevabilité de la remise en cause de tous les intérêts conventionnels par M. E... en faisant valoir que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 10 juillet 2014 n'avait prononcé qu'une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012 seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989, que les autres points avaient été définitivement jugés et qu'en conséquence M. E... était irrecevable, au regard de l'autorité de la chose jugée, à formuler des demandes se rapportant à une prétendue irrégularité du taux effectif global ; que, dès lors, en affirmant que la banque Q... OBC ne justifiait pas de l'irrecevabilité qu'elle soulevait à nouveau concernant les contestations de M. E... relatives « à la remise en cause du TEG au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 2012, non affecté par la cassation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la banque, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ou la déchéance des intérêts ne peut être ordonnée que lorsque le taux effectif global indiqué dans le contrat n'est pas conforme à celui effectivement appliqué et qu'il importe peu que le taux effectif global initialement exact devienne par la suite rétroactivement erroné en raison de l'annulation de la clause d'anatocisme ; que, dès lors, en estimant que le rejet tacite de la contestation de M. E... relative à la remise en cause du taux effectif global devant la première cour d'appel par l'arrêt du 29 mars 2012 était la conséquence du rejet par cette dernière des demandes de M. E... fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte initial, de sorte que la décision ayant été cassée de chef, il convenait de la réexaminer, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ne peut être ordonnée que lorsque le taux effectif global indiqué dans le contrat n'est pas conforme à celui effectivement appliqué et qu'il importe peu que le taux effectif global initialement exact devienne par la suite rétroactivement erroné en raison de l'annulation de la clause d'anatocisme ; que, dès lors, en affirmant que le taux effectif global était erroné durant les trois périodes du prêt, en raison de l'inclusion de la capitalisation illicite des intérêts des mensualités différées et qu'en conséquence le taux d'intérêt légal devait être substitué au taux d'intérêt conventionnel, de sorte que depuis l'origine, le prêt initial d'un montant de 381 122,54 euros ne pouvait avoir produit que les intérêts au taux légal applicable chaque année, les intérêts ainsi calculés étant capitalisés selon la volonté initiale des parties qui ont stipulé une clause d'anatocisme, mais dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil alors applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE la nullité d'une clause d'anatocisme irrégulière n'emporte que la restitution des intérêts trop perçus par rapport aux intérêts qui auraient dû être payés si cette capitalisation n'avait pas été opérée ; que, dès lors, en substituant le taux légal au taux conventionnel en conséquence de l'irrégularité de la clause d'anatocisme du contrat de prêt du 29 décembre 1989, après avoir pourtant rappelé que la sanction de l'anatocisme prohibé est la restitution des intérêts payés en trop, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QUE la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ne peut être ordonnée lorsque le différentiel entre le taux effectif global indiqué sur le contrat et celui effectivement appliqué est inférieur à une décimale ; que, dès lors, en se bornant, pour ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, à constater que le taux effectif global mentionné pendant les trois périodes du prêt était erroné, sans rechercher si le différentiel n'était pas inférieur à une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la banque Q... OBC critiquait les calculs du deuxième rapport établi par M. F... et produit par M. E... en démontrant qu'ils étaient erronés non seulement parce qu'il compare les intérêts au taux conventionnel avec un calcul au taux légal qui varie sur la durée du prêt, oubliant que le taux légal de comparaison devait être celui applicable au moment de l'octroi du prêt, mais aussi parce que le décompte prenait pour base de comparaison le décompte adressé au notaire aux fins de règlement qui comprend d'une part les intérêt de retard qui sont dus, mais également une pénalité contractuelle de 7 % que M. E... n'était pas fondé à remettre en cause, la cassation étant limitée à la question de l'anatocisme ; que, dès lors, en estimant que tout en contestant formellement les quantum des demandes, la banque Q... OBC n'avait pas véritablement critiqué la matérialité des calculs présentés par M. E..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la banque, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12820
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-12820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12820
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