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19/06/2019 | FRANCE | N°17-28804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-28804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 novembre 2011, MM. L... et S... E... et Mmes K... et F... E... (les consorts E...) ont cédé à la société Findis l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société E... Holding ; que par acte du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif, dont la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) s'est, par acte du 20 décembre 2011, rendue caution solidaire, dans la limite de 250 000 euros ; que la société Find

is a mis en oeuvre la garantie de passif, par plusieurs lettres recomman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 novembre 2011, MM. L... et S... E... et Mmes K... et F... E... (les consorts E...) ont cédé à la société Findis l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société E... Holding ; que par acte du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif, dont la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté (la caisse) s'est, par acte du 20 décembre 2011, rendue caution solidaire, dans la limite de 250 000 euros ; que la société Findis a mis en oeuvre la garantie de passif, par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, puis a assigné en paiement les consorts E... ainsi que la caisse, par actes des 19 et 20 décembre 2013 ; que ceux-ci ont opposé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause prévoyant une « phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges », stipulée dans la garantie ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Findis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir condamner les consorts E... à lui payer diverses sommes au titre des appels en garantie alors, selon le moyen, que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2011, qui prévoyait que les parties devaient tenter de trouver une solution amiable soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers, mais ne précisait pas la procédure à suivre si les parties étaient en désaccord sur la voie à emprunter, constituait une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 12 de la convention de passif prévoit que « si certaines clauses du présent contrat ne peuvent être respectées, totalement ou partiellement, ou s'il y a divergence d'interprétation et désaccord, les parties tenteront de trouver une solution amiable dans un délai d'un mois du fait générateur soit entre elles, soit par l'intermédiaire d'un tiers nommé par M. le président du tribunal de commerce de Lille statuant en la forme des référés et sans recours possible, à moins que les parties ne le désignent d'un commun accord. », que « Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l'objet d'une notification en les conditions stipulées à l'article 10 ci-dessus » et que « La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n'est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d'un mois », et qu'il précise que « La présente clause n'est pas une clause d'arbitrage mais elle est une phase précontentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue » et qu'« À défaut d'accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d'un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce de Lille.» ; qu'il retient que cette clause contenant l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable prévoit des conditions particulières de sa mise en oeuvre puisque le tiers doit être désigné, soit d'un commun accord entre les parties, soit par le président du tribunal de commerce en la forme des référés ; qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en oeuvre constituait une fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Findis, l'arrêt retient que c'est à tort que cette société soutient que l'article 12 de la convention prévoyant le recours préalable à un mode amiable ne s'applique pas au présent litige, celui-ci étant consécutif à la demande d'un tiers, situation régie par l'article 5.5.3 qui ne prévoit pas le recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges, puisque cet article ne vise que les instances en justice initiées par un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne s'applique pas ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 5.5.3 ne s'appliquait que dans l'hypothèse où des instances en justice auraient été initiées par des tiers, de sorte qu'il ne serait pas applicable au litige, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Findis à l'encontre de la caisse, l'arrêt retient qu'elle n'a pas respecté la procédure de conciliation préalable résultant de l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Findis, qui soutenait que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, MM. L... et S... E... et Mmes K... et F... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Findis la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffautl-Silk.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Findis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la Société Findis, tendant à voir condamner Monsieur L... E..., Monsieur S... E..., Madame F... E... épouse J..., et Madame K... E... épouse Q... à lui payer diverses sommes au titre des appels en garantie qu'elle leur avait notifiés les 12 janvier 2012, 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 12 décembre 2013, en application de la garantie de passif du 4 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la portée de l'article 12 de la convention, l'article 12 de la convention de passif prévoit que « si certaines clauses du présent contrat ne peuvent être respectées, totalement ou partiellement, ou s'il y a divergence d'interprétation et désaccord, les parties tenteront de trouver une solution amiable dans un délai d'un mois du fait générateur soit entre elles, soit par l'intermédiaire d'un tiers nommé par M le président du tribunal de commerce de Lille statuant en la forme des référés et sans recours possible, à moins que les parties ne le désignent d'un commun accord. Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l'objet d'une notification en les conditions stipulées à l'article 10 ci-dessus. La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n'est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d'un mois. La présente clause n'est pas une clause d'arbitrage mais elle est une phase pré contentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue. A défaut d'accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d'un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce de Lille. » ; que la société appelante en conclut que l'article 12 ne met pas en place une procédure structurée, mais prévoit uniquement que les parties tenteront de trouver une solution amiable et ce par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers ; qu'elles font valoir que rien n'est précisé sur la nature de la mission du tiers, qu'il s'agisse d'une conciliation ou une médiation, ni sur ses obligations, ni sur l'hypothèse où il refuse sa mission, sur ses pouvoirs s'il accepte, non plus que sur les conditions matérielles et financières de son intervention et, en particulier, sur la répartition de la charge de la rémunération de celle-ci entre les parties ; que cependant, il convient de relever que la clause contractuelle contenant l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable prévoit des conditions particulières de sa mise en oeuvre puisque le tiers doit être désigné, soit d'un commun accord entre les parties, soit désigné par le président du tribunal de commerce en la forme des référés, et dans cette hypothèse, il n'y a aucune ambiguïté sur la nature de la mission du tiers, le juge des référés du tribunal de commerce n'ayant pas, en application de l'article 860-2 du Code de procédure civile, le pouvoir de désigner un conciliateur délégué, seuls la formation de jugement et le juge chargé d'instruire l'affaire, intervenant au cours de l'instance devant le tribunal de commerce, pouvant y procéder, de sorte que la nomination d'un tiers par le président du tribunal de commerce statuant en référés, en dehors de toute instance, ne peut porter que sur un médiateur ; que la médiation est un processus structuré encadré par le Code de procédure civile prévoyant notamment les pouvoirs et devoirs du médiateur, les éléments de sa rémunération devant être fixés par le juge des référés ; qu'il s'ensuit que cette clause est valable ; que la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que, sur la combinaison de l'article 12 avec les articles 5-5-4 et 5-5-3, l'article 5-5-4 d. de la convention de passif prévoit l'hypothèse de « désaccord entre les garants et le bénéficiaire sur le principe ou le montant de l'indemnité. Dans l'hypothèse d'un différend entre les représentants des garants et le bénéficiaire sur le principe et/ou le montant de toute indemnité au titre d'une demande directe : - Les parties se rapprocheront afin de trouver une solution amiable à leur différend dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la notification de désaccord mentionnée à l'article 5-5-4 c. ci-dessus. En cas d'accord des parties portant sur le montant d'une indemnité, cette dernière devra être versée par les garants dans un délai de dix (10) jours ouvrés dudit accord. - Dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les parties dans le délai de trente (30) jours ouvrés mentionné cidessus, les stipulations de l'article 11 ci-dessous seront applicable » ; que l'article 5-5-3 de la convention de passif régit la situation d'une demande d'un tiers, ainsi qu'il suit : « a- Dans l'hypothèse où le bénéficiaire viendrait à avoir connaissance qu'un tiers, après la date de cession, a intenté une action à l'encontre de l'une des sociétés du Groupe E... (ci-après désignée la « demande d'un tiers ») susceptible de donner lieu à un dommage, il devra adresser aux représentants des garants une notification dans délai de trente (30) jours ouvrés (ou dans les délais compatibles avec la procédure pour toute notification d'une action judiciaire ou administrative introduire par des tiers et/ou tout contrôle de la société du Groupe E... concernée en matière fiscale, sociale et plus généralement administrative) à compter de sa connaissance de la demande d'un tiers ; b- La défense de la société du Groupe E... concernée dans le cadre de la demande d'un tiers sera assurée par le bénéficiaire. Le bénéficiaire devra s'assurer que la société du Groupe E... concernée se défendra ou formera appel/recours contre toute demande d'un tiers et pourra seul négocier. Il est entendu que la société du Groupe E... concernée pourra également transiger sous réserve toutefois d'avoir préalablement obtenu l'autorisation des représentants des garants sur les modalités d'une telle transaction, étant précisé que les représentants des garants ne pourront pas retarder ou refuser de donner leur accord sans juste motif. En cas d'offre de transaction sur un litige avec un tiers, le cessionnaire devra le notifier dans un délai de trente (30) jours aux représentants des garants qui pourra notifier au cessionnaire son intention d'accepter la transaction proposée et d'indemniser ce dernier au titre de la garantie à hauteur du montant de la transaction. Si le cessionnaire refuse l'offre transactionnelle sans juste motif, les garants ne seront tenus, pour ce dommage, qu'à une indemnité plafonnée au montant offert et accepté par les représentants des garants dans le cadre de cette transaction ; c- Les garants s'engagent à assister le bénéficiaire pour la défense de la société du Groupe E... concernée, étant précisé que le bénéficiaire s'engage à tenir informés les représentants des garants de l'évolution de la demande du tiers. Les représentants des garants pourront, aux frais des garants, désigner un (au total) conseil de leur choix dans ce cadre. Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à donner accès aux représentants des garants et à leur conseil, à tous les documents et tous les dossiers leur permettant de fournir au bénéficiaire ou à la société du Groupe E... concernée tout élément de réponse à la demande d'un tiers. ; d- Le bénéficiaire fera en sorte que la société du Groupe E... concernée entreprenne, aux frais des garants, toute démarche ou procédure que les représentants des garants considéreront comme raisonnable et nécessaire pour répondre à la demande d'un tiers ou pour en atténuer les conséquences. Toutefois, le bénéficiaire pourra passer outre les recommandations des représentants des garants si elles ne sont pas conformes à l'intérêt social de la société du Groupe E... concernée ; e- Paiement de l'indemnité : L'indemnité due par les garants résultant d'une demande d'un tiers devra être versée par les garants : - lorsque le bénéficiaire et les représentants des garants se seront mis d'accord par écrit sur le montant de l'indemnité, étant précisé que, dans ce cas, l'indemnité devra être versée par les garants dans un délai de dix (10) jours ouvrés dudit accord ; Ou - dans les dix (10) jours ouvrés à compter du paiement par la société du Groupe E... concernée de toute somme réclamée par un tiers dans le cadre d'une demande d'un tiers. » ; que la Société E... soutient que l'article 12 de la convention prévoyant le recours préalable à un mode amiable ne s'applique pas au présent litige, celui-ci devant s'analyser comme consécutif à la demande d'un tiers, situation régie par l'article 5.5.3 qui ne prévoit pas le recours préalable à un mode amiable de règlement des litiges ; que cependant, cet article 5.5.3 ne vise que les instances en justice initiées par un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que cet article ne s'applique pas ; qu'en revanche, l'article 5.5.4 qui vise « un différend entre les représentants des garants et le bénéficiaire sur le principe et/ou le montant de toute indemnité au titre d'une demande directe », ce qui correspond au présent litige, renvoie à l'article 11, étant précisé que, dans leurs conclusions, les parties reconnaissent qu'il s'agit d'une erreur de plume et celui-ci renvoie donc à l'article 12 ; qu'il s'ensuit que, faute pour la Société E... d'avoir, préalablement au litige, mis en oeuvre la procédure de règlement amiable prévue à la garantie de passif, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable ; que le jugement sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il existait manifestement, entre la Société Findis et les consorts E..., une divergence d'interprétation et un désaccord sur les conditions d'application du premier alinéa de l'article 12 de la convention de garantie de passif les liant, eu égard aux appels en garantie ainsi effectués ;

1°) ALORS QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2011, qui prévoyait que les parties devaient tenter de trouver une solution amiable soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers, mais ne précisait pas la procédure à suivre si les parties étaient en désaccord sur la voie à emprunter, constituait une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son nonrespect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'article 5.5.3 de la convention de passif du 4 novembre 2013, relatif à la procédure de mise en oeuvre de la garantie « en cas de demande d'un TIERS », qui s'appliquait dans l'hypothèse où un tiers aurait intenté une « action » à l'encontre de l'une des sociétés du groupe E... et ne renvoyait pas à la procédure de conciliation prévue à l'article 12, n'était pas applicable aux appels aux garanties opposés par la Société Findis aux consorts E..., motif pris que cet article 5.5.3 visait uniquement les « instances en justice initiées par un tiers », bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que cette disposition visait les seules instances en justice, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'article 5.5.3 relatif à la procédure de mise en oeuvre de la garantie en cas de « demande d'un TIERS » s'appliquait uniquement dans l'hypothèse où des « instances en justice » auraient été initiées par des tiers, de sorte qu'il ne serait pas applicable au litige, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, à titre pareillement subsidiaire, l'article 5.5.3 de la convention de passif du 4 novembre 2013 était relatif à la procédure de mise en oeuvre de la garantie « en cas de demande d'un TIERS », qui s'appliquait dans l'hypothèse où un tiers aurait intenté une « action » à l'encontre de l'une des sociétés du groupe E... ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 5.5.3 de la garantie de passif visait uniquement « les instances en justice initiées par un tiers », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis l'article 5.5.3 de ladite garantie, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ;

5°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant néanmoins que l'article 5.5.4 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, qui prévoyait la procédure de mise en oeuvre de la garantie en cas de « Demande Directe » et qui renvoyait à la procédure de conciliation préalable prévue à l'article 12 de la convention, était applicable au litige, de sorte que les parties étaient tenues de respecter la procédure de conciliation préalable, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que les réclamations aient constitué des « Demandes Directes » au sens de l'article 5.5.4 de la garantie de passif, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, toujours à titre subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que les réclamations de la Société Findis constituaient des « Demandes Directes » au sens de l'article 5.5.4 de la garantie de passif, renvoyant à l'article 12, qui imposait aux parties une procédure de conciliation préalable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE, encore à titre subsidiaire, les quatre appels en garantie opposés par la Société Findis aux consorts E..., constituaient des « demandes de TIERS » au sens de l'article 5.5.3 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, dès lors qu'ils trouvaient leur cause dans des demandes en paiement qui avaient été adressées par des tiers à l'une des sociétés du Groupe E... ; qu'en affirmant néanmoins que le litige en cours constituait une « Demande Directe » au sens de l'article 5.5.4 de la garantie, qui visait les demandes qui ne constituaient pas « Demandes de TIERS », la Cour d'appel a violé les articles 5.5.3 et 5.5.4 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE, plus subsidiairement encore, l'article 12 de la convention de garantie dispose que les parties seront tenues de tenter de trouver une solution amiable dans le seul cas où certaines clauses de la garantie de passif ne peuvent être respectées, totalement ou partiellement, ou lorsqu'il y a divergence d'interprétation et désaccord ; qu'en affirmant néanmoins que ledit article faisait obligation aux parties de tenter de trouver une solution amiable en raison de l'existence d'une divergence d'interprétation et d'un désaccord sur les conditions d'application de ce même article 12, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

9°) ALORS QUE, à titre également plus subsidiaire, l'article 12 de la convention de garantie dispose que les parties seront tenues de tenter de trouver une solution amiable dans le seul cas où certaines clauses de la garantie de passif ne peuvent être respectées, totalement ou partiellement, ou lorsqu'il y a divergence d'interprétation et désaccord ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Société Findis était tenue de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue par cet article, avant de saisir le juge, afin de voir déclarer bien fondés les appels en garantie qu'elle avait notifiés aux consorts E... les 12 janvier 2012, 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 12 décembre 2013, sans constater que certaines clauses du contrat ne pouvaient être respectées ou qu'il y avait, entre les parties, des divergences d'interprétation ou des désaccord sur leur application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 12 de la garantie du passif du 4 novembre 2013 stipule qu'en cas de désaccord des parties sur son application, celles-ci peuvent tenter de trouver une solution amiable « entre elles » ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Société Findis n'avait pas mis en oeuvre la procédure de règlement amiable des litiges prévue à l'article 12 avant de saisir le juge afin de voir déclarer bien fondés les quatre appels en garantie qu'elle avait notifiés aux consorts E..., sans rechercher s'il résultait des échanges entre les deux parties, intervenus sur chacun des appels en garantie, qu'elles avaient précisément tenté de trouver entre elles une solution amiable, mettant ainsi en oeuvre la procédure de conciliation prévue par l'article 12 du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2013, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la Société Findis, tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance De Bourgogne Franche-Comté, en sa qualité de caution solidaire, à la garantir, dans la limite de 250.000 euros, du paiement des sommes qui seraient dues par Monsieur L... E..., Monsieur S... E..., Madame F... E... épouse J... et Madame K... E... épouse Q..., au titre des appels en garantie qu'elle leur avait notifiés les 12 janvier 2012, 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 12 décembre 2013, dans la limite de 250.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, faute pour la Société E... d'avoir, préalablement au litige, mis en oeuvre la procédure de règlement amiable prévue à la garantie de passif, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable ; que le jugement sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance De Bourgogne Franche-Comté s'associe à l'argumentation développée par les consorts E... relative à la violation de l'article 12 du contrat ; qu'il y a lieu de constater que la Société Findis s'est abstenue de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 12 de la convention de garantie ; qu'en conséquence, la Société Findis sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE la Société Findis soutenait, devant la Cour d'appel, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance De Bourgogne Franche-Comté ne pouvait lui opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, dès lors que cette fin de non-recevoir ne constitue pas une exception inhérente à la dette, que la caution peut opposer ; qu'en déboutant la Société Findis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse, au seul motif qu'elle n'aurait pas respecté la procédure de conciliation préalable résultant de l'article 12 de la garantie de passif du 4 novembre 2011, à laquelle la Caisse d'Epargne n'était pas partie, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28804
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-28804


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28804
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