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19/06/2019 | FRANCE | N°17-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-12976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que la société Bella, qui a pour activité le commerce en gros de chaussures importées de Chine, a fait l'objet d'un contrôle douanier portant sur ses importations réalisées de 2007 à 2009, à la suite duquel un avis de résultat d'enquête lui a été adressé, le 22 février 2012 ; que le 31 mai 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Bella une infraction de fausse déclaration de valeur en douane portant sur 282 déclarations

d'importation de chaussures en provenance de Chine, lui ayant permis d'éluder...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que la société Bella, qui a pour activité le commerce en gros de chaussures importées de Chine, a fait l'objet d'un contrôle douanier portant sur ses importations réalisées de 2007 à 2009, à la suite duquel un avis de résultat d'enquête lui a été adressé, le 22 février 2012 ; que le 31 mai 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Bella une infraction de fausse déclaration de valeur en douane portant sur 282 déclarations d'importation de chaussures en provenance de Chine, lui ayant permis d'éluder une somme globale de 539 824 euros, puis, la société ne s'étant pas acquittée de cette somme, a émis à son encontre, le 11 juin 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée le 17 janvier 2013, la société Bella a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet ; que le 26 juin 2013, l'administration des douanes, après avoir annulé l'AMR du 11 juin 2012, a émis à l'encontre de la société Bella un nouvel AMR portant sur la même somme ; que sa contestation ayant été rejetée le 22 janvier 2014, la société Bella a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bella fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 67 A du codes des douanes exige que la personne qui fait l'objet d'une décision défavorable, qui notifie une dette douanière, reçoive de l'administration un document communément appelé avis de résultat d'enquête ; qu'un changement de qualification juridique des faits au cours d'une procédure demande l'émission d'un nouvel avis d'enquête ; qu'au cas présent en jugeant que cette transformation de la qualification juridique ne constituait pas un changement de motivation qui nécessitait la rédaction d'un nouvel avis d'enquête pour que s'exercent les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes ;

2°/ que l'article 67 A du code des douanes ne subordonne aucunement l'obligation de délivrer l'avis de résultat d'enquête à l'existence d'un grief qui résulterait de son absence, qu'au cas présent, en considérant qu'aucun nouvel avis d'enquête n'était nécessaire, au motif que le changement de qualification de « complément de prix » à celui de « commissions à la vente »ne constituait pas un changement de motivation qui aurait fait grief, la cour d'appel à violé l'article 67 A du code des douanes ;

3°/ que les principes du contradictoire et des droits de la défense imposent que les observations émises par la société faisant l'objet d'un contrôle puissent être prises en considération de façon utile et effective ; qu'il en résulte que ces observations ne peuvent préjuger de la culpabilité de la personne concernée ; qu'au cas présent, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a tenté de régulariser la procédure en sollicitant des observations de la part de la société Bella et en indiquant « qu'après examen des arguments de la société Bella, l'administration prendra la décision soit de maintenir la notification d'infraction en l'état et d'émettre un nouvel AMR du même montant soit de revoir le montant des droits éludés en jeu », ce qui impliquait une simple alternative entre maintenir en l'état la notification de l'infraction, ou en revoir le montant ; que la formulation des douanes impliquait donc nécessairement une condamnation dont seul le montant pourrait encore être incertain ; qu'une telle attitude méconnaissait donc les principes de la contradiction et des droits de la défense ; qu'en jugeant le contraire au motif que la société Bella aurait été mise en mesure de présenter ses observations cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le principe de la condamnation était d'ores et déjà décidé, la cour d'appel a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense ;

4°/ que la communication des droits doit être précédée de leur prise en compte par les autorités douanières ; que la communication par les Douanes, au redevable, du montant des droits dus, constitue une communication des droits au sens de l'article du code des douanes communautaire ; qu'au cas présent la communication des droits est intervenue lors de l'avis de résultat d'enquête du 22 février 2012 qui contenait une mention claire et précise du montant des droits exigés ; qu'en jugeant que la communication des droits datait du 31 mai 2012, date de la notification d'infraction, cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les Douanes avaient communiqué à la société Bella le montant des droits dès le 22 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

5°/ que l'extrait d'Infocom produit par les douanes en cause d'appel faisait état d'une « prise en charge » le 1er juillet 2013, la mention initialement portée du 7 mars 2012 étant ostensiblement barrée et remplacée par une nouvelle mention du 1er juillet 2013 ; qu'en jugeant que « la dette douanière de la société Bella a été effectuée le 7 mars 2012 dans le logiciel comptable », la cour d'appel a dénaturé l'extrait d'Infocom, en violation de l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'un côté, qu'il résulte de l'article 32 a) du code des douanes communautaire que la valeur en douane comprend, en plus du prix de la marchandise, les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat, de l'autre, que l'administration des douanes n'avait pas considéré que les commissions payées par la société Bella à ses intermédiaires étaient des commissions d'achat, l'arrêt retient exactement que ces commissions devaient être prises en compte dans la détermination de la valeur en douane des chaussures importées de Chine, peu important que l'administration des douanes les ait qualifiées de compléments de prix dans son avis de résultat d'enquête puis, en réponse aux observations de la société Bella, de commissions à la vente ; qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a pu retenir que cette nouvelle qualification des commissions ne constituait pas un changement substantiel de motivation nécessitant la rédaction d'un nouvel avis de résultat d'enquête ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, le 31 mai 2012, l'administration des douanes a, conformément à l'article 67 A du code des douanes, adressé à la société Bella, le 22 février 2012, un avis de résultat d'enquête l'invitant à faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours, ce que celle-ci a fait le 20 avril 2012 ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, nonobstant la décision de l'administration des douanes de recueillir, postérieurement à la notification du procès-verbal d'infraction, des observations complémentaires de la société Bella, que les principes du contradictoire et des droits de la défense avaient été respectés et que la procédure suivie à l'encontre de la société Bella était régulière ;

Et attendu, en troisième lieu, que, la cour d'appel ayant retenu à juste titre que la communication des droits avait été effectuée par le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012, et relevé, par une appréciation exclusive de dénaturation, qu'elle avait été précédée, le 7 mars 2012, d'une inscription de la dette douanière dans le logiciel comptable dédié, en a exactement déduit que cette communication était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Bella fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les actes passibles de poursuites judiciaires visés par l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ne recouvrent que les cas de fraude intentionnels, et non pas de simples erreurs dans la valeur des déclarations en douane ; qu'en jugeant que la contravention de fausse déclaration a l'importation devait être considérée comme un acte passible de poursuites judiciaires répressives, la cour d'appel a violé l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ainsi que l'article 354 du code des douanes ;

2°/ que si le droit européen prévoit un report de la communication des droits de douane lorsque la dette douanière résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, ce report ne saurait dépendre des interprétations différentes en fonction des législations nationales ; qu'en jugeant que l'article 221 § 4 « opère un renvoi au droit national » pour considérer que les procès-verbaux de douane pouvaient interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ainsi que l'article 354 du code des douanes ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'infraction douanière reprochée à la société Bella constitue la contravention de fausse déclaration à l'importation ayant pour effet d'éluder les droits et taxes, punie d'une amende de 150 à 1 500 euros et passible de poursuites devant le tribunal de police, et que l'article 221, paragraphe 4, du code des douanes communautaire prévoit que lorsque la dette douanière résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, sa communication au débiteur peut être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu par le paragraphe 3 du même article, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur ; qu'il retient, à juste titre, que ces derniers termes opèrent un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, de sorte qu'en application de l'article 354 du code des douanes, aux termes duquel la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane, le délai de trois ans avait été interrompu par les procès-verbaux notifiés par l'administration des douanes entre le 20 mai 2009 et le 31 mai 2012 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en recouvrement de la dette douanière de la société Bella n'était pas prescrite; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, en conséquence, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Bella fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 32-4 du code des douanes communautaire et de la note explicative 2.1 de l' Organisation mondiale des douanes, la différence entre une commission à l'achat et une commission à la vente résulte du point de savoir qui, du vendeur ou de l'acheteur, a mandaté le commissionnaire aux fins de conclusion de la vente ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu la qualification de commissions a la vente sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, qui, de la société Bella ou de ses fournisseurs, avait mandaté les commissionnaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-4 du code des douanes communautaire ;

2°/ que le fait qu'un commissionnaire acquiert la propriété des biens du vendeur pour le compte de l'acheteur, auquel ils sont ensuite refacturés, n'en fait pas nécessairement un commissionnaire de vente, tant qu'il agit aux ordres et pour le compte de l'acheteur ; qu'au cas présent les commissionnaires de la société Bella, quoiqu'ils refacturaient les marchandises, agissaient toujours pour le compte de leur commettant qu'est la société Bella ; qu'en jugeant que « ce sont les commissionnaires qui achètent les marchandises sur leurs fonds propres et prennent ainsi des risques dans les opérations concernées alors qu'un commissionnaire à l'achat n'assume aucune risque financier », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 32 du code des douanes communautaire ;

3°/ que le contrat liant la société Bella à ses commissionnaires stipule dans son article 3 que « la société s'engage à honorer les commandes qu'elle aura passées auprès des fournisseurs présentés par l'Apporteur selon les modalités définies au présent contrat, conformément à ses conditions générales de vente, telles que celles-ci auront été communiquées par l'Apporteur, notamment en ce qui concerne les tarifs, les délais de livraison et les conditions de paiement » ; qu'une telle clause, de pur style dans les contrats de commission, indique simplement que le commettant sera engagé par les actes conclus par son commissionnaire pour son compte ; qu'en considérant que d'après ce contrat, ce serait « le commissionnaire qui impose à la société Bella ses conditions de vente », la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de commission en violation de l'article 1192 du code civil ;

4°/ que le contrat liant la société Bella à ses commissionnaires stipule que la société Bella s'engage à honorer les commandes qu'elle aura passées auprès des fournisseurs présentés par l'Apporteur (art.3) ; que cela indiquait que la société Bella supportait entièrement le risque financier des opérations ; qu'en jugeant que les commissionnaires prenaient « ainsi des risques dans les opérations concernées », la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de commission en violation de l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la note explicative 2.1 de l'Organisation mondiale des douanes définit le commissionnaire à la vente comme une personne qui agit pour le compte d'un vendeur, qui recherche des clients, recueille des commandes et, éventuellement, assure le stockage et la livraison des marchandises ; qu'il relève que les commissionnaires auxquels a eu recours la société Bella ont démarché celle-ci, ont été dans certains cas choisis par les fabricants chinois, lesquels, n'ayant pas le droit d'exporter eux-mêmes leurs marchandises, avaient nécessairement besoin d'eux et ne pouvaient se permettre d'attendre la désignation de commissionnaires à l'achat par leur cliente ; qu'il relève également que les commissionnaires en cause facturent le prix des chaussures en leur nom, encaissent les virements et perçoivent une commission exprimée en pourcentage du nombre et du prix des chaussures vendues ; qu'il relève encore que les contrats de commissions stipulent que la société Bella s'engage à honorer les commandes passées auprès des fournisseurs présentés par le commissionnaire, conformément à ses conditions de vente ; qu'il retient que ces commissionnaires, qui achètent les marchandises sur leurs fonds propres, prennent des risques dans les opérations concernées alors qu'un commissionnaire à l'achat n'assume aucun risque financier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, exclusives de dénaturation, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la première branche, a pu retenir que les commissions en cause étaient des commissions à la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bella.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Bella de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « il résulte de l'article 32 a) i) du code des douanes communautaire que la valeur en douane comprend le prix de la marchandise, les commissions et les frais de courtage à l'exception des commissions d'achat ; que la société Bella reproche à l'administration des douanes d'avoir invoqué dans son avis de résultat d'enquête du 22 février 2012 le fait que les commissions qu'elle versait à ses intermédiaires étaient des compléments de prix pour indiquer ensuite dans son courrier du 10 mai 2012 qu'il s'agissait de commissions à la vente et que ce changement de motivation aurait dû être précédé d'un nouvel avis de résultat d'enquête pour lui permettre d'émettre ses observations avant l'émission d'un nouveau procès-verbal et qu'il y a eu violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'elle ajoute que l'administration n'avait aucun intérêt à accélérer la procédure en délivrant l'avis de résultat d'enquête ; cette précipitation l'ayant conduite à devoir requalifier les faits ; que l'administration des douanes soutient que l'avis de résultat d'enquête qu'elle a envoyé le 22 février 2012 est fondé sur une documentation incomplète de la société Bella qui disposait d'un délai de 30 jours à compter du 15 mars 2012 (date de non réclamation du courrier recommandé) pour faire valoir ses observations ; qu'elle a de nouveau adressé ce même avis à la société Bella le 19 mars 2012 ; que c'est la production par la société Bella de nouveaux documents qui a conduit l'administration à préciser la nature exacte des commissions ; que par courrier adressé le 10 mai 2012, 21 jours avant le procès-verbal de notification d'infraction, qu'elle a clairement explicité en quoi, au regard des éléments communiqués, il était nécessaire de requalifier les compléments de prix en commission à la vente ; que l'administration a notifié l'infraction de fausse déclaration de valeur pour 268 757 euros de TVA et 2 617 de taxe affectée pour le compte du CIDIC à la société Bella représentée par son avocat, le 31 mai 2012 et qu'entre le 10 et le 31 mai, la société Bella avait tout loisir de prendre connaissance de la position de la douane qui avait déjà été expliquée par l'avis d'enquête du 23 février 2012 ; qu'en outre, la société Bella ne peut se prévaloir d'aucun grief ; qu'en application de l'article 67 A du code des douanes, toute décision prise en application du code des douanes communautaire défavorable ou notifiant une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne intéressée d'un document par lequel l'administration fait connaître la décision envisagée, ses motifs et la référence des documents et informations sur lesquels elle est fondée ainsi que la possibilité pour l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le fait que l'administration des douanes ait qualifié dans un premier temps les commissions de complément de prix dans son avis de résultat d'enquête puis de commissions à la vente dans son courrier du 10 mai 2012 ne constituait pas un changement de motivation qui nécessitait la rédaction d'un nouvel avis d'enquête et qui lui aurait fait grief ; qu'il convient d'ajouter que la qualification de complément de prix et de commission à la vente n'ont pour seule et même conséquence, que celle d'intégrer leur coût au prix d'achat de la marchandise pour évaluation de leur valeur en douane et que la commission à la vente est dès lors un complément de prix ; que la société Bella prétend également que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés au motif qu'une nouvelle phase de débats contradictoires n'a pas été mis en œuvre avant l'émission du second avis de mise en recouvrement du 26 juin 2013 ; qu'or, la société Bella a été en mesure entre février et juin 2012 (le premier avis de mise en recouvrement datant du 11 juin 2012) de prendre connaissance des éléments motivant la dette douanière alléguée et a d'ailleurs présenté ses observations par courrier du 20 avril 2012 ainsi que dans le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012, antérieurement à l'avis de mise en recouvrement ; que par courrier du 21 mai 2013, l'administration a informé la société Bella de l'annulation du premier avis de mise en recouvrement dans le but de lui laisser la possibilité de répondre aux éléments développés dans le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012, l'invitant à lui faire parvenir ses observations sur ces éléments. Elle a indiqué qu'après examen des arguments de la société Bella, elle prendrait la décision soit de maintenir la notification d'infraction, en l'état et d'émettre un nouvel AMR du même montant, soit de revoir le montant des droits éludés en jeu impliquant que l'administration va de nouveau examiner le caractère bien fondé ou pas des droits ainsi que leur montant et non pas, contrairement à ce que soutient la société Bella que ses arguments ne seront pas sérieusement examinés par l'administration ; qu'ainsi, force est de constater que la société Bella a été mise en mesure de présenter ses observations et de contester les éléments retenus à son encontre à l'appui de l'infraction qui lui est reprochée de sorte que les principes du contradictoires et des droits de la défense ont été respectés et que la procédure suivie à l'encontre de la société Bella est régulière ; que la société Bella prétend que la communication des droits est nulle au motif qu'aucun registre comptable n'a été communiqué par l'administration des douanes et que celle-ci ne justifie pas que la prise en compte des droits est antérieure à leur communication réalisée le 22 février 2012 dans l'avis de résultat d'enquête et non au 31 mai 2012, date de la remise du procès-verbal d'infraction ; qu'en application de l'article 217 du code des douanes communautaire, la dette douanière [est] inscrite dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu ; qu'en l'espèce, la dette douanière de la société Bella a été effectué le 7 mars 2012 dans le logiciel comptable dédié et a précédé la communication des droits effectués par le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012 de sorte que la communication des droits est régulière » (arrêt p. 5-6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « que dès lors que l'administration des douanes retient qu'une commission n'est pas une commission d'achat, elle doit être prise en compte dans la détermination de la valeur du produit quelque soit la qualification qu'elle lui donne ; qu'en l'espèce, le fait que les commissions payées par la société Bella à ses intermédiaires soit qualifiée de complément de prix ou de commission à la vente aboutit au même résultat qui est qu'elle aurait dû les intégrer dans la valeur des chaussures qu'elle a importées de Chine ; que le fait, pour l'administration des douanes, d'avoir qualifié ces commissions de compléments de prix dans son avis de résultat d'enquête et de commissions à la vente dans un courrier du 10 mai 2012 ne constitue pas un changement substantiel de motivation qui nécessiterait la rédaction d'un nouvel avis de résultat d'enquête ; qu'en tout état de cause la société Bella a eu la possibilité de discuter la nouvelle qualification adoptée par l'administration des douanes lors du recours qui lui était offert contre l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2012, pendant le délai de trente jours accordé par ladite administration après l'annulation de cet avis de mise en recouvrement et lors du recours qu'elle pouvait exercer contre l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 2013 ; que le changement de motivation qu'elle invoque ne lui fait aucunement grief ; que la procédure menée à son encontre est régulière en ce qu'elle respecte le principe du contradictoire » (jugement p. 4-5) ;

1° Alors que l'article 67 A du codes des douanes exige que la personne qui fait l'objet d'une décision défavorable, qui notifie une dette douanière, reçoive de l'administration un document communément appelé avis de résultat d'enquête ; qu'un changement de qualification juridique des faits au cours d'une procédure demande l'émission d'un nouvel avis d'enquête ; qu'au cas présent en jugeant que cette transformation de la qualification juridique ne constituait pas un changement de motivation qui nécessitait la rédaction d'un nouvel avis d'enquête pour que s'exercent les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes ;

2° Alors que l'article 67 A du code des douanes ne subordonne aucunement l'obligation de délivrer l'avis de résultat d'enquête à l'existence d'un grief qui résulterait de son absence, qu'au cas présent, en considérant qu'aucun nouvel avis d'enquête n'était nécessaire, au motif que le changement de qualification de « complément de prix » à celui de « commissions à la vente » ne constituait pas un changement de motivation qui aurait fait grief, la cour d'appel à violé l'article 67 A du code des douanes ;

3° Alors que les principes du contradictoire et des droits de la défense imposent que les observations émises par la société faisant l'objet d'un contrôle puissent être prises en considération de façon utile et effective ; qu'il en résulte que ces observations ne peuvent préjuger de la culpabilité de la personne concernée ; qu'au cas présent, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a tenté de régulariser la procédure en sollicitant des observations de la part de la société Bella et en indiquant « qu'après examen des arguments de la société Bella, l'administration prendra la décision soit de maintenir la notification d'infraction en l'état et d'émettre un nouvel AMR du même montant soit de revoir le montant des droits éludés en jeu » (arrêt attaqué,p. 6, in limine), ce qui impliquait une simple alternative entre maintenir en l'état la notification de l'infraction, ou en revoir le montant ; que la formulation des douanes impliquait donc nécessairement une condamnation dont seul le montant pourrait encore être incertain ; qu'une telle attitude méconnaissait donc les principes de la contradictionet des droits de la défense ; qu'en jugeant le contraire au motif que la société Bella aurait été mise en mesure de présenter ses observations cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le principe de la condamnation était d'ores et déjà décidé, la cour d'appel a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense ;

4° Alors que la communication des droits doit être précédée de leur prise en compte par les autorités douanières ; que la communication par les Douanes, au redevable, du montant des droits dus, constitue une communication des droits au sens de l'article 221 du code des Douanes communautaires ; qu'au cas présent la communication des droits est intervenue lors de l'avis de résultat d'enquête du 22 février 2012 qui contenait une mention claire et précise du montant des droits exigés ; qu'en jugeant que la communication des droits datait du 31 mai 2012, date de la notification d'infraction, cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les Douanes avaient communiqué à la société Bella le montant des droits dès le 22 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaires ;

5° Alors en tout état de cause que l'extrait d'Infocom produit par les douanes en cause d'appel faisait état d'une « prise en charge » le 1er juillet 2013, la mention initialement portée du 7 mars 2012 étant ostensiblement barrée et remplacée par une nouvelle mention du 1er juillet 2013 ; qu'en jugeant que « la dette douanière de la société Bella a été effectuée le 7 mars 2012 dans le logiciel comptable » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), la cour d'appel a dénaturé l'extrait d'Infocom, en violation de l'article 1192 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Bella de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « l'article 221 § 3 du code des douanes communautaire dispose que la communication au débiteur du montant des doits exigibles ne peut plus être faite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière et que ce délai est suspendu à partir du moment où un recours au sens de l'article 243 du même code est introduit ; que le paragraphe 4 de cet article dispose que lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectué après l'expiration du délai de trois ans ; que la société Bella se fonde sur cet article pour soutenir que toutes les dettes nées antérieurement au 31 mai 2009 sont prescrites et soutient que le code des douanes communautaire ne prévoit aucun acte interruptif de prescription ; que l'article 1er du code des douanes communautaire prévoit que la réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire et national ; qu'en se référant aux « conditions prévues par les dispositions en vigueur », l'article 221 § 4 opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière lorsque celle-ci résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives ; que l'article 354 du code des douanes dispose d'ailleurs que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire et que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; qu'en l'espèce la dette douanière constitue la contravention de fausse déclaration à l'importation ayant pour effet d'éluder les droits et taxes, prévue à l'article 412-3 du code des douanes et punie d'une amende de 150 à 1500 euros, passible de poursuites devant le tribunal de police ; que cette infraction a été notifiée à la société Bella ; que le délai de trois ans a été interrompu par une série de procès-verbaux notifiés par l'administration douanière allant du 20 mai 2009 au 31 mai 2012 de sorte que l'action en recouvrement de la dette par l'administration douanière n'est pas prescrite ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle » (arrêt, p.6-7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « en l'espèce, il a été relevé à l'encontre de la société Bella l'infraction douanière de fausse déclaration de valeur à l'importation ayant pour effet d'éluder des droits et taxes prévue à l'article 412-2 du Code des Douanes et punie par ce même texte d'une amende de 150 à 1500 euros et de la confiscation de la marchandise ; qu'il s'agit de faits qui sont passibles de poursuites devant le Tribunal de Police qui est une juridiction répressive ; qu'en l'espèce, ce sont ces faits qui sont à l'origine de la dette mentionnée dans le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012 ; que ledit procès-verbal pouvait parfaitement être notifié à la société Bella au-delà du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 de l'article 221 du Code des Douanes Communautaires dans les conditions de délai fixées à l'article 354 du Code des Douanes français qui prévoit un délai de trois ans interrompu par la notification d'un procès verbal de douane ; qu'en l'espèce, le délai de trois ans prévu à l'article 354 du Code des Douanes a été interrompu par une série de procès-verbaux notifiés par l'administration des douanes pendant une période allant du 20 mai 2009 au 31 mai 2012 ; que la dette notifiée à la société Bella n'est donc pas prescrite ; que les dispositions de l'article 221 du Code des Douanes Communautaires et de l'article 354 du Code des Douanes français étant claires et facilement applicables au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ; que tant le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012 que l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 2013 que la lettre de rejet de contestation du 22 janvier 2014 son valables, qu'il s'ensuit que la société Bella sera déboutée de ses demandes » (jugement, p.7) ;

1° Alors que les actes passibles de poursuites judiciaires visés par l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ne recouvrent que les cas de fraude intentionnels, et non pas de simples erreurs dans la valeur des déclarations en douane ; qu'en jugeant que la contravention de fausse déclaration à l'importation devait être considérée comme un acte passible de poursuites judiciaires répressives, la cour d'appel a violé l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ainsi que l'article 354 du code des douanes ;

2° Alors que si le droit européen prévoit un report de la communication des droits de douane lorsque la dette douanière résulte d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, ce report ne saurait dépendre des interprétations différentes en fonction des législations nationales ; qu'en jugeant que l'article 221 § 4 « opère un renvoi au droit national » pour considérer que les procès-verbaux de douane pouvaient interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 221 § 4 du code des douanes communautaire ainsi que l'article 354 du code des douanes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Bella de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « la société Bella prétend que les commissions litigieuses sont des commissions à l'achat exclues de la valeur en douane au motif qu'elle a fait appel à des commissionnaires pour lui trouver des fabricants qui ont trouvé chacun plusieurs usines et ont refacturé la marchandises au prix de l'usine plus leur commissions ; qu'elle précise que compte tenu de l'étendue du territoire chinois, elle ne pouvait pas se contenter de 6 commissionnaires pour trouver des usines et qu'elle a fait appel à 6 commissionnaires et efficacement travaillé avec trois d'entre eux ; qu'elle indique que la commission n'est pas une condition de la vente par l'usine et que de nombreuses pièces confirment la qualité de commissionnaire à l'achat ; qu'elle ajoute que les commissionnaires agissant pour son compte lui rendent également des services s'agissant de la communication aux vendeurs de ses souhaits, de l'assistance, du transport, du stockage et de la livraison des marchandises et qu'il n'existe pas de contrat de mandat entre les commissionnaires et les fabricants ; qu'elle indique produire des attestations de fabricants chinois qui certifient connaître parfaitement la société Bella et savoir que les ventes sont destinées à ce client final ; que l'article 32-4 du code des douanes communautaire dispose que constituent des commissions à l'achat, les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer ; que la note explicative 2.1 de l'Organisation Mondiale des Douanes définit le commissionnaires à la vente comme une personne qui agit pour le compte d'un vendeur, qui recherche des clients, recueille des commandes et, éventuellement, assurent le stockage et la livraison des marchandises ; que les marchandises ne peuvent généralement pas être acquises sans le paiement de la commission du commissionnaire à la vente ; que la société Bella produit des contrats conclus aves ses commissionnaires aux termes desquels ces derniers sont appelés apporteurs : que M. J..., responsables des achats de la société Bella a indiqué que ce sont les « traders » qui rencontrent la société Bella sur des salons en Chine et qui démarchent la société Bella ; que les commissionnaires facturent le prix des chaussures importées de Chine à la société Bella en leur nom et perçoivent une commission exprimée en pourcentage du nombre et du prix des chaussures vendues ; que les contrats de commissions disposent que la société Bella s'engage à honorer les commandes passées auprès des fournisseurs présentés par l'apporteur conformément à ses conditions de vente ce qui établit que c'est le commissionnaire qui impose à la société Bella ses conditions de vente ; qu'il convient d'ajouter que selon M. J..., les virements sont toujours faits aux commissionnaires ; qu'ainsi, force est de constater que ce sont les commissionnaires qui achètent les marchandises sur leurs fonds propres et prennent ainsi des risques dans les opérations concernées alors qu'un commissionnaire à l'achat n'assume aucun risque financier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société Bella a eu recours à des commissionnaires à la vente pour effectuer ses importations et que les commissions payées sont des commissions à la vente qui doivent être intégrées dans la valeur en douane des marchandises en application de l'article 32 du code des douanes communautaire ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p.7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que : « il convient de relever d'abord que les différents commissionnaires concernés facturent le prix des chaussures importées de Chine à la société Bella en leur nom comme en attestent les différentes factures produites ; qu'à la lecture des contrats de commission produits par la demanderesse, l'on constate que les commissionnaires auxquels elle a recours perçoivent une rémunération exprimée soit en pourcentage du prix de la marchandise vendue soit en fonction du nombre de produits vendus ; que l'ensemble des conventions précitées comporte un article 3 intitulé « obligations spécifiques de la société » qui stipule : « la société s'engage à honorer les commandes qu'elle aura passées auprès des fournisseurs présents par l'Apporteur selon les modalités définies au présent contrat, conformément à ses conditions générales de ente, telles que celles-ci auront été communiquées par l'Apporteur, notamment en ce qui concerne les tarifs, les délais de livraison et les conditions de paiement » ; que cette stipulation laisse entendre que c'est le commissionnaire qui impose à la société Bella les conditions de vente ; qu'il résulte du procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012 qui fait foi jusqu'à inscription de faux en vertu de l'article 336 du Code des Douanes que la société Bella a recours à onze commissionnaires différents pour importer sa marchandise, que, si elle avait voulu avoir recours à des commissionnaires à l'achat, il aurait été plus pratique pour elle de n'en choisir qu'un seul ; qu'il résulte de l'audition de M. J..., responsable des achats au sein de la société Bella, que ce sont les commissionnaires qui démarchent cette société, ce qui est en général l'attitude d'une commissionnaire à la vente ; qu'au cours de cette même audition, M. J... déclare que, dans certains cas, les commissionnaires sont choisis par le fabricant chinois ; qu'il résulte d'attestations de producteurs chinois fournies par la société Bella que ceux-ci n'ont pas le droit d'exporter leurs marchandises, qu'ils ont nécessairement besoin de commissionnaires à la vente pour réaliser leurs exportations et ne peuvent se permettre d'attendre que la société Bella ait désigné un ou plusieurs commissionnaires à l'achat ; qu'il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que les personnes auxquelles la demanderesse a recours pour effectuer ses importations de chaussures depuis la Chine sont des commissionnaires à la vente et que les rémunérations qu'ils perçoivent sont des commissions de vente qui doivent être intégrées dans la valeur en douane des marchandises conformément à l'article 32 du code des douanes communautaire ;qu'il résulte de ce qui précède que les marchandises achetées par la société Bella lui sont vendues par des fabricants chinois par l'intermédiaire de leurs commissionnaires à la vente, que l'opération ainsi réalisée consiste non pas en plusieurs ventes mais en une seule, que le régime des ventes successives n'est pas applicable en l'espèce » (jugement p. 5-6) ;

1° Alors que, aux termes de l'article 32-4 du code des douanes communautaire et de la note explicative 2.1 de l'Organisation Mondiale des Douanes, la différence entre une commission à l'achat et une commission à la vente résulte du point de savoir qui, du vendeur ou de l'acheteur, a mandaté le commissionnaire aux fins de conclusion de la vente ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu la qualification de commissions à la vente sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, qui, de la société Bella ou de ses fournisseurs, avait mandaté les commissionnaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-4 du code des douanes communautaire ;

2°) Alors que le fait qu'un commissionnaire acquiert la propriété des biens du vendeur pour le compte de l'acheteur, auquel ils sont ensuite refacturés, n'en fait pas nécessairement un commissionnaire de vente, tant qu'il agit aux ordres et pour le compte de l'acheteur ; qu'au cas présent les commissionnaires de la société Bella, quoiqu'ils refacturaient les marchandises, agissaient toujours pour le compte de leur commettantqu'est la société Bella ; qu'en jugeant que « ce sont les commissionnaires qui achètent les marchandises sur leurs fonds propres et prennent ainsi des risques dans les opérations concernées alors qu'un commissionnaire à l'achat n'assume aucune risque financier » (arrêt attaqué, p. 7, in fine), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 32 du code des douanes communautaire ;

3° Alors que le contrat liant la société Bella à ses commissionnaires stipule dans son article 3 que « la société s'engage à honorer les commandes qu'elle aura passées auprès des fournisseurs présentés par l'Apporteur selon les modalités définies au présent contrat, conformément à ses conditions générales de vente, telles que celles-ci auront été communiquées par l'Apporteur, notamment en ce qui concerne les tarifs, les délais de livraison et les conditions de paiement » ; qu'une telle clause, de pur style dans les contrats de commission, indique simplement que le commettant sera engagé par les actes conclus par son commissionnaire pour son compte ; qu'en considérant que d'après ce contrat, ce serait « le commissionnaire qui impose à la société Bella ses conditions de vente » (arrêt attaqué, p. 7, § 7), la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de commission en violation de l'article 1192 du code civil ;

4° Alors en tout état de cause que le contrat liant la société Bella à ses commissionnaires stipule que la société Bella s'engage à honorer les commandes qu'elle aura passées auprès des fournisseurs présentés par l'Apporteur (art. 3) ; que cela indiquait que la société Bella supportait entièrement le risque financier des opérations ; qu'en jugeant que les commissionnaires prenaient «ainsi des risques dans les opérations concernées», la cour d'appel a dénaturé l'article 3 du contrat de commission en violation de l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12976
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-12976


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.12976
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