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18/06/2019 | FRANCE | N°18-85556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-85556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-85.556 F-D

N° 1082

SM12
18 JUIN 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- K... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 avril 2018, qui dans la procédure suivie contre Mmes N... R... et P... X... du chef de diffamat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-85.556 F-D

N° 1082

SM12
18 JUIN 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

- K... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 avril 2018, qui dans la procédure suivie contre Mmes N... R... et P... X... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des observations produites que K... A..., partie civile, demandeur au pourvoi, est décédé le [...] ; que l'instance n'a pas été reprise par ses héritiers ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85556
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°18-85556


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85556
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