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13/06/2019 | FRANCE | N°18-19731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-19731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017), que M. T... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 1er juillet 1994 par la société Sapa Intexalu, devenue la société SAPA Profiles Puget puis la société Hydro Extrusion Puget (la société) ; qu'il a été investi de différents mandats de représentation en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 après autorisation de

l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par arrêt du 6 février 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017), que M. T... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 1er juillet 1994 par la société Sapa Intexalu, devenue la société SAPA Profiles Puget puis la société Hydro Extrusion Puget (la société) ; qu'il a été investi de différents mandats de représentation en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif ; que le salarié a été réintégré dans la société courant décembre 2009 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui verser les sommes de 53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L. 2422-4 du code du travail, de 5 327,32 euros nets au titre des congés payés sur cette indemnité et 30 000 euros en réparation du préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le salarié soulignait qu'il aurait pu bénéficier d'une prime d'intéressement comme les autres salariés maintenus dans l'entreprise ayant le même coefficient ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que celui-ci n'établissait pas qu'il aurait pu bénéficier d'une telle prime, quand bien même il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié n'aurait pu en bénéficier s'il avait été maintenu dans l'entreprise en produisant les éléments comptables dont il était seul à disposer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le salarié soulignait qu'il aurait pu bénéficier d'un avancement professionnel équivalent à 1 % par an comme les autres salariés maintenus dans l'entreprise ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que celui-ci n'établissait pas qu'il aurait été susceptible de bénéficier d'un tel avancement, quand bien même, une fois constaté le principe de cet avancement, il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié n'aurait pu en bénéficier s'il avait été maintenu dans l'entreprise en produisant les éléments comptables dont il était seul à disposer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le salarié faisait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une revalorisation de la prime d'ancienneté de 9 % en 2005, 13 % en 2007 et 15 % en 2009 ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'une telle revalorisation de la prime d'ancienneté pour les salariés bénéficiant de son coefficient quand il appartenait à l'employeur d'apporter les éléments comptables, dont il est seul à disposer, relatifs à la valorisation de cette prime pour les salariés d'un coefficient équivalent à celui du salarié, ce afin d'être soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain des juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR limité la condamnation de la société SAPA Profiles Puget à verser à M. T... les sommes de 53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail, de 5 327,32 euros nets au titre des congés payés sur l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail et 30 000 euros en réparation du préjudice moral, soit au total la somme de 88 600,60 euros nets ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de l'indemnité de complément de salaire ; que l'article L.2422-4 du code du travail dispose "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-l a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire." ; que l'indemnisation prévue à l'article L.2422-4 du code du travail est due lorsque l'annulation de l'autorisation administrative est devenue définitive ; qu'aux termes de l'arrêt du 6 février 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001 ayant autorisé le licenciement de K... T... ; que le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la SAS SAPA Profiles Puget aux fins d'annulation de l'arrêt de la Cour Administrative d'appel de Marseille du 6 février 2007 ; que l'annulation de l'autorisation administrative de licencier K... T... est par conséquent devenue définitive le 05 septembre 2008, date de l'arrêt du Conseil d'Etat K... T... est donc bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail ; que K... T... demande de fixer cette indemnité à la somme de 172 935 euros bruts représentant le montant de ses salaires bruts pour la période comprise du 13/11/2001, date de son licenciement, au 09/12/2009, date de sa réintégration, sur la base d'un salaire de base brut mensuel de 1 644,49 € fixé à ce montant par plusieurs décisions de justice qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée ; que les seules décisions ayant statué sur la demande en paiement de l'indemnité de complément de salaire sont l'ordonnance de départage en référé du conseil de prud'hommes de Fréjus du 20/01/2009 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé du 05/10/2009 qui n'ont pas autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile ; qu'il convient par conséquent de rejeter le moyen ; que K... T... soutient que la SAS SAPA Profiles Puget a admis le principe d'un salaire mensuel brut de 1 644,49 euros dans la mesure où elle a sollicité et obtenu du tribunal administratif de Toulon la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 563 € représentant le montant des salaires et des cotisations sociales qu'elle a acquittées sur la base d'un salaire de 1 644,49 euros bruts ; que le principe de l'estoppel correspond au principe de bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles, ou de loyauté des débats ; qu'aux termes du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 avril 2014, la SAS SAPA Profiles Puget a en effet obtenu la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 152 563 € comprenant le montant des salaires versées au salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 644,49 euros en exécution de l'arrêt du 05/10/2009 de la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que ces sommes représentent néanmoins le préjudice financier de la SAS SAPA Profiles Puget suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier K... T... au moment où le tribunal administratif statuait, sans que cette demande en réparation de son préjudice ne puisse toutefois s'analyser en une reconnaissance du montant du salaire réclamé par K... T... ; qu'il convient par conséquent d'écarter le moyen ; que le salaire de base réclamé par K... T... comprend le salaire brut, ainsi que les primes d'ancienneté, de pose, d'expédition et la revalorisation du salaire ; qu'il résulte du bulletin de salaire de septembre 2001 que K... T... percevait en effet en sus de son salaire de base de 8 568 francs, une prime d'ancienneté mensuelle de 382 francs, une prime de pose mensuelle de 254 francs et une prime d'expédition mensuelle de 313,63 francs soit une somme totale mensuelle de 9 517,88 francs ou de 1 450,99 euros ; que la SAS SAPA Profiles Puget réplique que le salaire brut mensuel, sur lequel doit être calculée l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, s'élève à la somme de 1 307 € laquelle comprend les primes d'ancienneté, les augmentations salariales et le 13ème mois ; qu'elle s'oppose à ce que le salaire de base soit revalorisé et comprenne les primes d'expédition et de poste qui sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SAS SAPA Profiles Puget ne peut toutefois valablement opposer au salarié son absence de l'entreprise pour s'opposer au paiement des primes qui seraient liées à sa présence effective dans l'entreprise dans la mesure où elle s'est opposée à plusieurs reprises à sa demande de réintégration dans ses effectifs ; que l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail répare par ailleurs le préjudice matériel ainsi que le préjudice moral subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, notamment la perte des salaires ainsi que l'ensemble des avantages liés au statut du salarié ; qu'il convient par conséquent de retenir dans le montant du salaire réclamé par K... T... les primes d'ancienneté, de pose et d'expédition dans la mesure où il s'agit d'éléments du salaire ; que le coefficient de revalorisation de salaire appliqué par le salarié sert toutefois au calcul du montant de sa retraite afin de tenir compte de l'inflation ; qu'il ne peut être ainsi considéré comme un salaire ni comme un avantage lié au statut du salarié ; qu'il convient par conséquent de fixer le montant du salaire brut mensuel de K... T... à la somme de 1 450,99 euros ; que K... T... s'oppose à la déduction des revenus et des indemnités qu'il a perçues pendant sa période d'éviction de l'entreprise ; que l'évaluation du préjudice matériel subi doit cependant être appréciée à partir du montant des salaires perdus sous déduction des sommes perçues par le salarié à titre d'indemnités de chômage, de pension de retraite, d'indemnités journalières de la sécurité, de revenus provenant de l'exercice d'autres activités professionnelles et des sommes perçues à titre de pension d'invalidité ; qu'il convient par conséquent de rejeter le moyen ; que K... T..., qui sollicite le montant des salaires bruts du 13/11/2001, date de son licenciement au 09/12/2009, date de sa réintégration, a la charge de la preuve de son préjudice ; qu'il ne produit toutefois aucun document sur le montant de ses revenus en 2009 alors même qu'il reconnaît expressément dans son curriculum vitae avoir travaillé comme chauffeur livreur à LERDA au Muy en janvier 2009 puis en qualité de maçon dans l'entreprise familiale de février à août 2009 ; que K... T... s'abstenant ainsi de justifier de ses revenus en 2009 qui doivent nécessairement être déduits de l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, il convient par conséquent de ne retenir dans son préjudice matériel que les salaires bruts du 18/11/2001 au 31/12/2008 calculés sur la base d'un salaire brut de 1 450,99 €, soit la somme totale de 124 204,74 euros bruts ; que la SAS SAPA Profiles Puget demande de déduire la somme de 57 901,97 € au titre des indemnités de chômage et des salaires perçus par K... T... conformément à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/1999 et d'ordonner au salarié de produire ses avis d'imposition justifiant de ses revenus ; que dans son arrêt du 05/10/2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté que K... T... avait produit les attestations de l'ASSEDIC et des avis d'imposition de 2003 à 2007 justifiant des revenus suivants : - du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2002 : 11 362,37 € bruts d'indemnités de chômage, - du 1er janvier au 31 décembre 2003 : 11 086,01 € bruts d'indemnités de chômage (11 048 € déclarés au titre des revenus de 2003), - du 1er janvier au 31 octobre 2004: 9 060,99 € bruts d'indemnités de chômage, en décembre 2005 : 961 € bruts d'indemnités de chômage, - du 1er au 31 mars 2006 : 2 790 € bruts d'indemnités de chômage, 9 827 € déclarés au titre des revenus de 2006, - en 2007 : 440 €
déclarés au titre des revenus, - du 15 mai au 12 août 2008 : 1 326,60 € d'indemnités de chômage, soit une somme totale de 36 576,97 € et non de 57 901,97 € comme le soutient la SAS SAPA Profiles Puget qui compte en sus des revenus déclarés par K... T... à l'administration fiscale les indemnités de chômage qui entrent nécessairement dans le montant total des revenus déclarés ; que K... T... verse par ailleurs aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2003 à 2008 ; qu'au vu des avis d'imposition de K... T... et des indemnités de chômage constatées par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 05/10/2009, il convient de fixer le montant des salaires et des indemnités perçues par K... T... du 13/11/2001 au 31/12/2008 à la somme de 44 028,36 euros ; que K... T... soutient que l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail devant lui être allouée comprend le montant des salaires bruts ainsi que les cotisations sociales ; que si l'article L.2422-4 du code du travail dispose expressément que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire, il n'est nullement indiqué que l'indemnité perçue par le salarié comprend les salaires bruts et les cotisations sociales ; que dans la mesure au surplus où l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail correspondant. à la totalité du préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des indemnités de chômage, de pension de retraite, des indemnités journalières de la sécurité sociale, des revenus provenant de l'exercice d'autres activités professionnelles et des sommes perçues à titre de pension d'invalidité, le préjudice du salarié ne peut comprendre que les salaires nets qui sont les seules sommes que K... T... aurait perçues s'il avait été réintégré dans l'entreprise ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter K... T... de sa demande en paiement des cotisations sociales afférentes à l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail ; qu'il y a lieu par conséquent de fixer l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail à la somme de 97 301,64 euros nets dont il convient de déduire la somme de 44 028,36 euros au titre des revenus perçus de 2002 à 2008 soit au total la somme de 53 273,28 euros nets ; que sur la demande en paiement d'une indemnité au litre de sa participation aux bénéfices K... T... sollicite à ce titre une somme de 6 260 €, ce à quoi s'oppose la SAS SAPA Profiles Puget qui fait état de l'absence d'éléments de preuve de l'existence et du montant de la créance ; qu'aux termes de ses écritures, le salarié soutient que la prime d'intéressement découle de son contrat de travail en visant la pièce 42. La pièce 42 n'est pas le contrat de travail de K... T... mais un relevé intitulé "plan d'épargne entreprise participation intéressement" faisant état d'avoirs sur son compte courant du 01/11/2000 au 01/11/2004 d'un montant de 37 906,82 francs ; que le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en alimentant ce plan par les sommes issues l'intéressement, de la participation, du transfert d'autres plans d'épargne salariale (sauf le Perco), les sommes provenant d'un compte épargne temps et des versements volontaires, ces versements pouvant être complétés par des contributions de l'entreprise (abondements) ; que ce plan d'épargne entreprise ne constitue pas toutefois la preuve d'une participation effective du salarié aux bénéfices de l'entreprise ; que l'unique bulletin de salaire produit par K... T... est celui de septembre 2001, lequel ne mentionne aucune prime au titre de sa participation aux bénéfices de l'entreprise ; que bien que K... T... soutienne que les salariés de l'entreprise ayant le même coefficient que lui ont perçu de 2002 à 2008 une somme totale de 6 260 € de participation aux bénéfices de l'entreprise, il ne produit aucun élément attestant de ses dires ; qu'il convient par conséquent de débouter K... T... de sa demande ; que sur l'indemnité de congés payés ; que K... T... sollicite à ce titre une somme de 17 293,50 € représentant 10 % du montant de l'indemnité de complément de salaire prévue à l'article L.2422-4 du code du travail, ce à quoi s'oppose la SAS SAPA Profiles Puget ; que l'indemnité due, en application de l'article L.24224 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire ; que K... T... est par conséquent fondé à solliciter le paiement des congés payés y afférents ; que l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail s'élevant à la somme de 53 273,28 euros nets, il convient d'allouer à K... T... la somme de 5 327,32 euros nets au titre des congés payés ; que sur la perte d'avancement professionnel ; que K... T... sollicite à ce titre une somme de 7 693,92 € ; qu'il estime qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement professionnel égal à celui des autres salariés équivalent à 1 % par an ; que l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 du code du travail correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que l'indemnité que K... T... réclame au titre de son avancement professionnel est toutefois purement hypothétique dans la mesure où ce salarié ne verse aux débats aucun élément établissant que peu de temps avant son licenciement, il était susceptible de bénéficier d'un avancement professionnel ; qu'il convient par conséquent de le débouter de cette demande ; que sur la demande en paiement de la revalorisation de la prime d'ancienneté K... T... sollicite une somme de 10 641,62 € au titre de la revalorisation de la prime d'ancienneté ; que la SAS SAPA Profiles Puget s'oppose à la demande aux motifs que la prime d'ancienneté est comprise dans le montant du salaire servant au calcul de l'indemnité visée à l'article L.2422-4 du code du travail et que le salarié ne verse aucun élément étayant ses prétentions ; que K... T... ne verse en effet aucun élément de preuve objectif de l'existence d'une revalorisation de la prime d'ancienneté pour les salariés bénéficiant de son coefficient de 9 % en 2005, de 13 % en 2007 et de 15 % en 2009 ; qu'il convient par conséquent de le débouter de celte demande ; que sur la demande d'indemnisation du préjudice physique et de santé ; que K... T... sollicite le paiement d'une somme de 3 000 € en réparation de ce préjudice ; qu'à l'appui de sa demande, K... T... soutient que la SAS SAPA Profiles Puget a fait preuve à son encontre d'un acharnement particulier, consistant en une mise en demeure d'un huissier de justice et en un dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan è son encontre à l'origine d'une situation de stress ayant entraîné un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 mars 2008 ; que si un huissier de justice mandaté par la SAS SAPA Profiles Puget a en effet adressé à K... T... un dernier rappel pour régler une somme de 500 € au titre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié ne conteste pas devoir cette somme et ne justifie pas l'avoir réglée avant l'envoi de la lettre de l'huissier de justice de sorte que ce rappel n'apparaît pas abusif ; que la SAS SAPA Profiles Puget a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan pour des faits d'escroquerie à l'encontre de K... T... ainsi qu'en attestent l'ordonnance de consignation d'une somme à la charge de l'employeur rendue par le magistrat instructeur le 04/11/2008 et l'avis de consignation de la provision en date du 26/11/2008 ; qu'or, cette plainte pénale est postérieure à l'hospitalisation de K... T... du 27/03/2008 au 16/04/2008 de sorte qu'elle ne peut être à l'origine d'un stress ayant entraîné un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 mars 2008 ; que K... T... qui indique avoir été convoqué par la gendarmerie le 19/03/2008 ne verse toutefois aucune pièce attestant de ses dires ; qu'il n'existe en tout état de cause aucun élément de preuve objectif d'un lien de causalité entre les hospitalisations de K... T... du 27/03/2008 au 16/04/2008 et un éventuel acharnement de la SAS SAPA Profiles Puget à son encontre, le compte rendu de l'opération du double pontage aorto-coronarien n'indiquant nullement que cette intervention aurait été nécessitée par un état de stress de l'intéressé mais soulignant au contraire qu'elle porte sur un patient présentant une hypertension artérielle, un diabète et une surcharge pondérale qui ne peuvent nullement être imputés à l'employeur ; que K... T... soutient également avoir souffert d'importants troubles psychosomatiques qui se sont matérialisés par la perte d'une plaque de cheveux à l'arrière du crâne particulièrement disgracieuse. II vise à l'appui de ses dires la pièce 48 ; que le dossier de procédure de K... T... ne comporte pas la pièce 48 qui n'est au demeurant pas visée au bordereau de communication de pièces ; qu'en l'absence ainsi dc tout élément attestant d'un préjudice, il convient de débouter K... T... de sa demande ; que sur l'indemnisation de son préjudice moral ; que K... T... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice moral, soulignant les motifs injustifiés et humiliant de son licenciement, le refus de l'employeur de le réintégrer dans ses effectifs et la multiplication des procédures de ce dernier qui n'a pas hésité à dépenser 100 000 € de frais de procédure pour s'opposer à sa réintégration ; que K... T... a été licencié pour faute grave, l'employeur lui ayant reproché d'avoir détourné des pièces de bois lui appartenant sans son autorisation ; que la juridiction administrative a toutefois estimé que le détournement reproché au salarié n'était pas suffisamment avéré par les pièces du dossier et que les seuls faits établis à l'encontre du salarié étaient la livraison à son domicile de 3 chevrons de bois donnés par un transporteur routier en mai 2001 et déposés sur le quai de déchargement de l'entreprise qui n'étaient pas de nature à constituer une faute ; que K... T... s'est par ailleurs vu refuser à trois reprises par la SAS SAPA Profiles Puget sa réintégration dans l'entreprise ; que l'appelante a réintégré le salarié dans ses effectifs début décembre 2009 après avoir été condamnée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 5 octobre 2009 à le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ; que l'ensemble de ces éléments et l'attitude de l'employeur ont ainsi causé à K... T... un préjudice moral que le conseil de prud'hommes de Fréjus ajustement évalué à la somme de 30 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « Sur le complément d'indemnité compensatrice de salaires ; que l'article L.2422-4 du Code du Travail énonce que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation et devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il y a lieu toutefois de déduire de cette indemnité les revenus que l'intéressé a pu percevoir durant cette période au titre d'une activité professionnelle ou des allocations chômage ; que la période d'éviction à considérer au titre des salaires dus court du 13 novembre 2001, date du licenciement de Monsieur K... T... au 09 décembre 2009, veille de sa réintégration ; qu'il y a lieu de se référer à l'arrêt de la Cour d'Appel du 05 octobre 2009 qui a relevé que Monsieur K... T... avait au cours de cette période bénéficié d'indemnités chômage, outre de revenus issus d'une activité professionnelle pour un montant total de 57 901,97 euros, à tout le moins jusqu'au 12 août 2008 ; qu'au-delà de cette date, il n'est pas justifié de la perception d'autres ressources ; qu'il doit être retenu le salaire réel qui aurait dû être perçu par Monsieur K... T..., soit la somme de 1 644,49 euros ; qu'ainsi, le calcul s'établit comme suit : 1 644,49 euros x 97 mois + 8/13 mois, soit 172 35 euro brut, somme de laquelle sera déduite la provision de 95 000 euros versée selon disposition de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ; que cette provision avait été calculée, après avoir déduit une somme de 57 901,97 euros de celle réclamée à hauteur de 150 937,57 euros ; qu'il reste dû à Monsieur K... T... à ce titre une somme de 77 935 euros, à laquelle la SA SAPA Profiles Puget sera condamnée ; que Sur l'indemnité de participation aux bénéfices de l'entreprise ; que Monsieur K... T... affirme que les salariés, compte tenu des bénéfices dégagés par la SA SAPA Profiles Puget, perçoivent une participation aux bénéfices de la société ; qu'or, il n'en justifie pas et doit donc être débouté de cette demande ; que Sur l'indemnité de congés payés ; que la demande à ce titre correspondant à 10 % des salaires dus sur 17 293,5 euros, soit 17 293,50 euros sera écartée dans la mesure où l'indemnité de complément de salaire accordée ci-dessus s'échelonne du 13 novembre 2001 au jour de la réintégration et est calculée sur la totalité des mois écoulés ; que Sur l'indemnité de perte d'avancement professionnel ; que Monsieur K... T... demande au visa de l'article 1382 du Code civil l'octroi d'une somme de 7 693,92 euros qui aurait dû correspondre à une augmentation de son salaire qu'il estime de l'ordre de 1 % par an sur 8 années de carrière ; qu'il faut toutefois constater qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'une telle évolution de carrière sur cette période si sa relation de travail s'était poursuivie au sein de la SA SAPA Profiles Puget ; que Monsieur K... T... est débouté de cette demande ; que Sur l'indemnité liée à la prime d'ancienneté ; que Monsieur K... T... sollicite le paiement d'une somme de 2 197,26 euros en revendiquant le droit à une prime d'ancienneté de 9% en 2003, 11% en 2005; 13 % en 2007 et 15 % en 2009, précisant qu'il bénéficiait d'une telle prime de 7 %, au moment de son licenciement ; qu'or, il n'établit pas son droit à l'octroi d'une telle prime d'ancienneté. Il ne verse à cet égard aucun élément probant. Sa demande est sur ce point également écartée ; que sur les cotisations sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.2422-4 du Code du Travail, l'indemnité de complément de salaires s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité ; que si la SA SAPA Profiles Puget justifie en pièces 39 et 40 avoir pris en compte les charges sociales pour la somme de 95 000 euros qui a été versée à Monsieur K... T... à titre provisionnelle, il y a lieu de la condamner à verser les cotisations sur le solde dû, soit 77 935 euros ; que selon le calcul proposé à ce titre par Monsieur K... T... en page 9 de ses conclusions que le Juge départiteur retiendra, la SA SAPA Profiles Puget sera condamnée à lui payer en deniers et quittances, la somme de 95 228,95 euros ; que sur le préjudice moral ; que Vu les dispositions de l'article 1382 du Code de procédure civile, que le préjudice moral inéluctablement subi par Monsieur K... T... ressort de la longueur de cette procédure elle-même, dont l'origine est un vol qui lui a été reproché à tort par son employeur ; qu'il est acquis que celui-ci a connu des souffrances morales, des inquiétudes quant à son devenir professionnel, ayant toujours été dans l'attente d'une éventuelle réintégration dans l'entreprise qu'il a d'ailleurs sollicitée à plusieurs reprises ; qu'il n'est de plus pas exclu que la pelade dont il a été victime en début 2002 (certificat médical pièce 31) et les difficultés cardiaques survenues en 2008 ne soient pas liées, au moins partiellement aux douleurs psychologiques endurées durant cette période de 8 années de procédure devant plusieurs juridictions ; que pour toutes ces raisons, Monsieur K... T... sera indemnisé de ce préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ; que sur le préjudice esthétique ; que Monsieur K... T... allègue un préjudice esthétique né de cette procédure de licenciement pour vol qu'il n'avait pas commis, lui ayant occasionné des troubles psychosomatiques et qui résulteraient de la perte d'une plaque de cheveux à l'arrière du crâne qu'il qualifie de disgracieuse ; qu'il ne produit toutefois aucune photographie, aucun certificat médical qui attesterait de la présence de cette perte de cheveux localisée en plaque sur l'arrière de la tête au jour où le juge statue ; qu'en effet, il vise une pièce 24 qui correspond à un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception de la SA SAPA Profiles Puget en réponse à une demande de réintégration de sa part ; que le certificat médical (pièce 31) qui apparaît être daté du 26 août 2009 (l'année est difficilement déchiffrable) apprend que Monsieur K... T... a présenté une pelade en janvier 2002 qui s'est aggravée nécessitant une tonte complète depuis ; qu'à défaut d'élément de preuve de l'existence de ce préjudice au jour où le juge statue, Monsieur K... T... est débouté de cette demande ; que sur la demande d'expertise judiciaire pour préjudice physique ; que Si Monsieur K... T... a effectivement subi deux pontages coronariens dont il justifie (pièces 32 et 33), il ne démontre pas ni la dégradation de son état de santé, ni la diminution de ses capacités physiques et que l'infarctus dont il a été victime serait directement la conséquence de la procédure judiciaire diligentée ; qu'il est à cet égard fait observer à la lecture de la pièce 33 que Monsieur K... T... souffre d'hypertension artérielle, de diabète et de surcharge pondérale qui sont des causes potentielles d'accident cardiaque ; qu'en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, il est rappelé d'ailleurs que la mesure d'expertise judiciaire ne peut être demandée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait allégué ; que compte tenu de ces développements, il doit être débouté de ce chef de demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que M. T... soulignait qu'il aurait pu bénéficier d'une prime d'intéressement comme les autres salariés maintenus dans l'entreprise ayant le même coefficient ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que M. T... n'établissait pas qu'il aurait pu bénéficier d'une telle prime, quand bien même il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié n'aurait pu en bénéficier s'il avait été maintenu dans l'entreprise en produisant les éléments comptables dont il était seul à disposer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que M. T... soulignait qu'il aurait pu bénéficier d'un avancement professionnel équivalent à 1 % par an comme les autres salariés maintenus dans l'entreprise ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que M. T... n'établissait pas qu'il aurait été susceptible de bénéficier d'un tel avancement, quand bien même, une fois constaté le principe de cet avancement, il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié n'aurait pu en bénéficier s'il avait été maintenu dans l'entreprise en produisant les éléments comptables dont il était seul à disposer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que M. T... faisait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une revalorisation de la prime d'ancienneté de 9 % en 2005, 13 % en 2007 et 15 % en 2009 ; qu'en relevant toutefois, pour évaluer comme elle l'a fait le préjudice subi par le salarié, que M. T... n'établissait pas l'existence d'une telle revalorisation de la prime d'ancienneté pour les salariés bénéficiant de son coefficient quand il appartenait à l'employeur d'apporter les éléments comptables, dont il est seul à disposer, relatifs à la valorisation de cette prime pour les salariés d'un coefficient équivalent à celui de M. T..., ce afin d'être soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19731
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-19731


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19731
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