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13/06/2019 | FRANCE | N°18-18446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-18446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2018) fixe le montant des indemnités revenant à la société Touzeline au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (la SERM), d'une parcelle lui appartenant, située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain ;

Attendu que la société Touzeline fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 13 septembre 2012 alo

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2018) fixe le montant des indemnités revenant à la société Touzeline au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (la SERM), d'une parcelle lui appartenant, située dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain ;

Attendu que la société Touzeline fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 13 septembre 2012 alors, selon le moyen, que la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une délibération du 28 septembre 2016, rendue publique le 18 octobre 2016, avait modifié le plan local d'urbanisme et la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien ; qu'en refusant de retenir cette dernière date au motif que la délibération en cause n'avait pas modifié les caractéristiques du bien mais « uniquement sa délimitation », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la modification du plan local d'urbanisme intervenue le 28 septembre 2016 avait modifié le périmètre de la zone dans laquelle était située la parcelle expropriée, elle n'avait pas affecté les caractéristiques de cette zone, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acte modificatif ne pouvait pas être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4, a, du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touzeline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Touzeline.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de référence au 13 septembre 2012 et d'avoir fixé l'indemnité totale allouée à la société Touzeline à la somme de 108.800 euros,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation est celle prévue au a de l'article L213-4 à savoir la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la société Touzeline soutient que la modification simplifiée n° 2 du PLU approuvée le 28 septembre 2016 concerne la parcelle objet de l'expropriation en ce qu'elle a modifié le périmètre de la zone IIAU1b et doit être prise en compte pour déterminer la date de référence ; que si effectivement la modification intervenue le 28 septembre 2016 a rectifié une erreur matérielle concernant l'intégration des parcelles cadastrées section [...] et [...] en zone N et l'emprise d'un espace boisé classé au sein même du périmètre de la ZAC du Prata ce qui a entraîné une modification du périmètre de la zone où se situe la parcelle [...] , cette modification n'a pas affecté les caractéristiques de la zone mais uniquement sa délimitation ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cette modification pour déterminer les caractéristiques juridiques de la parcelle cadastrée section [...] et que seule la date du 13 septembre 2012 qui correspond à la date de publication de la délibération du conseil municipal du 27 août 2012 (et non la date du 11 septembre 2012 qui correspond à la date de réception de la délibération) sera retenue comme date de référence (
) que (p. 8 en bas) la société Touzeline soutient au visa du plan établi par le cabinet de géomètre P...-K... qu'elle produit aux débats que la parcelle a une superficie de 2506 m² et non de 2344 m² ; que toutefois, ce seul document non contradictoire et non signé ne suffit pas à remettre en cause la surface telle qu'établie par le cadastre ; que l'indemnité principale sera donc fixée à la somme suivante : 2344 m² x 41,80 € :m² = 97 979,20 € ;

1° - ALORS QUE la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une délibération du 28 septembre 2016, rendue publique le 18 octobre 2016, avait modifié le plan local d'urbanisme et la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien ; qu'en refusant de retenir cette dernière date au motif que la délibération en cause n'avait pas modifié les caractéristiques du bien mais « uniquement sa délimitation », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme ;

2° - ALORS au surplus QU'il appartient aux juges du fond de déterminer eux-mêmes, en cas de différend, au besoin en recourant à l'expertise, la consistance exacte du bien exproprié ; que la SCI Touzeline se prévalait d'un document d'arpentage établi par un expert-géomètre d'où résultait que la superficie de la parcelle était de 2.506 m², et non pas de 2.344 m² ; qu'en se bornant à énoncer que ce document, pour n'être pas contradictoire et signé, ne suffit pas à remettre en cause la surface telle qu'établie par le cadastre, sans constater eux-mêmes quelle était la surface réelle de la parcelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18446
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-18446


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18446
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