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13/06/2019 | FRANCE | N°18-15741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-15741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018) qu'invoquant une discrimination résultant de l'existence d'une liste interne des administrateurs au tribunal de commerce de Paris qui favorisait la désignation de certains d'entre eux au détriment d'autres, M. F... , en sa qualité de collaborateur du service public, a obtenu la reconnaissance d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité tenant à son absence de désignation comme administrateur judiciaire par le tribunal de commerce de

Paris et, par un jugement du 24 septembre 2014, a été indemnisé p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018) qu'invoquant une discrimination résultant de l'existence d'une liste interne des administrateurs au tribunal de commerce de Paris qui favorisait la désignation de certains d'entre eux au détriment d'autres, M. F... , en sa qualité de collaborateur du service public, a obtenu la reconnaissance d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité tenant à son absence de désignation comme administrateur judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et, par un jugement du 24 septembre 2014, a été indemnisé pour la période allant jusqu'à l'année 2008 incluse ; qu'il a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation au titre des années suivantes de 2009 à 2024 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer l'action recevable et de le condamner à payer à M. F... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; que l'Agent judiciaire de l'Etat faisait valoir que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009 commençait à courir le 1er janvier 2010 ; que M. F... reconnaissait que le délai de prescription commence à courir à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que « le mécanisme est donc le suivant : si un droit est acquis au cours de l'année n, le délai quadriennal commence à courir au premier jour de l'année n+1 », et qu'ainsi, notamment, « s'agissant du préjudice subi en 2010, le délai de prescription commençait donc à courir au 1er janvier 2011 » ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009 devait être fixé au 1er janvier 2011, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, lesquelles s'entendaient au contraire pour considérer que ce délai de prescription devait commencer à courir à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; qu'en retenant d'office, pour fixer au 1er janvier 2011 le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009, que « compte tenu des caractéristiques requises pour que ce préjudice soit source de responsabilité et des faits propres à l'espèce à savoir un préjudice découlant d'une insuffisance de désignations en qualité d'administrateur judiciaire, il y a lieu d'admettre que les conditions de la responsabilité de l'Etat au titre de l'année 2009, et notamment le caractère anormal et suffisamment grave du préjudice, ne peuvent se révéler et être constatées qu'en 2010, une fois l'année 2009 achevée. Ainsi les conditions de la responsabilité de l'Etat fondée sur l'existence d'un préjudice anormal étant réunies au 1er janvier 2010, le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2011 », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que lorsque le fait générateur de responsabilité correspond à un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité subi au cours d'une année civile, la prescription commence à courir dès le 1er janvier de l'année suivante ; qu'en retenant au contraire que les « conditions de la responsabilité » de l'Etat « fondée sur l'existence d'un préjudice anormal » au titre de l'année 2009 ne pourraient être « réunies » qu'au 1er janvier 2010, de sorte que le point de départ de la prescription aurait dû être reporté au 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, s'agissant d'une action en responsabilité, le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage, l'arrêt relève que le préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité résultant de l'absence de désignation de M. F... en qualité d'administrateur judiciaire n'a été révélé qu'après l'achèvement de l'exercice 2009, de sorte que les conditions de la responsabilité de l'Etat n'ayant été réunies qu'à compter du 1er janvier 2010, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2011 ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action engagée le 10 décembre 2014 était recevable au titre de l'année 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. F... , en écartant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. F... les sommes de 850.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, 15.000 euros au titre de son préjudice de réputation et 15.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - la recevabilité de l'action au regard du jugement du 24 septembre 2014 :
L'AJE soutient que la nouvelle assignation délivrée par M. F... tend à la même fin que la demande originaire présentée dans l'instance ayant abouti au jugement du 24 septembre 2014 puisque dans ses dernières conclusions du 23 mai 2014, celui-ci sollicitait l'indemnisation de son préjudice pour la période entre 2000 et 2020. Il conclut ainsi à l'identité d'objet, ainsi qu'à l'identité de cause tenant à l'existence d'un préjudice anormal et de parties, constituant les conditions de l'autorité de la chose jugée selon l'article 1351 du code civil.
L'AJE ajoute que le jugement du 24 septembre 2014 a tranché dans son dispositif sur la demande d'indemnisation du préjudice subi à partir de 2009 en la rejetant. Il fait valoir que la nouvelle action vise à contourner le jugement en question qui est devenu définitif.
Il répond à M. F... que sa demande n'est pas relative à une aggravation d'un dommage initialement réparé. Il maintient qu'en écartant la période plus large sollicitée par le requérant, pour considérer que le préjudice était circonscrit au périmètre fixé par la cour d'appel, le tribunal a statué sur la demande formée sur ce point.
M. F... fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est inopposable du fait de l'aggravation du dommage qui a abouti à la fermeture définitive de son étude en juillet 2012.
Il ajoute que les conditions de la fin de non-recevoir telles qu'elles résultent de l'article 480 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il relève ainsi que l'autorité de la chose jugée n'existe qu'à l'égard de ce qui a été tranché et que la mention "rejette toute autre demande" figurant dans le dispositif du jugement du 24 septembre 2014 ne signifie pas que la contestation a été jugée alors que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas été saisi pour cette période et qu'il n'a pas examiné les préjudices s'y rapportant. M. F... déclare que c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait appel du jugement mais a formé une nouvelle demande.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé, relativement à la contestation qu'il tranche.
Il convient donc de rechercher si le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2014 a tranché relativement à la demande d'indemnisation du préjudice allégué par M. F... pour la période postérieure à l'année 2008.
Par un jugement du 30 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'à compter de l'année 2000, M. F... a subi un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité dont il est recevable et fondé à demander l'indemnisation et a ordonné une expertise.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2006, lequel a été cassé le 26 septembre 2007 par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris qui, dans un arrêt du 27 octobre 2009, a confirmé le jugement du 30 mars 2005, y ajoutant, dit que le préjudice s'était poursuivi en 2006, 2007 et 2008, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'au vu du rapport d'expertise, il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi.
Il n'est pas contesté que dans ses dernières conclusions du 26 mai 2014, M. F... qui réclamait à titre principal la somme de 20 124 000 €, sollicitait l'indemnisation de son préjudice pour la période de 2000 à 2020.
Le tribunal a estimé qu'il était saisi de l'évaluation des différents préjudices subis par M. F... par l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2009 et que la période durant laquelle M. F... a été reconnu victime d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité a été circonscrite par cet arrêt aux années 2000 à 2008 incluse. Il en a conclu que : "cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et la présente juridiction ne saurait dans cette procédure évaluer le préjudice dans le cadre d'une période plus large, en prenant en compte les années ultérieures.
Dans le dispositif de son jugement, il a alloué à M. F... la somme de 963 092 € au titre de son préjudice financier, cette somme indemnisant le préjudice subi pendant la période 2000 à 2008, la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des demandes.
Néanmoins il ressort de la motivation sus-rappelée que le tribunal ne s'est pas livré à l'examen et à l'évaluation du préjudice pour la période postérieure à l'année 2008 parce qu'il a estimé que sa saisine était circonscrite par l'arrêt du 27 octobre 2009 aux années 2000 à 2008, celui-ci n'ayant examiné la réalité d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité ouvrant droit à indemnisation que jusqu'en 2008 et le tribunal n'étant lui-même chargé que de l'évaluation de l'indemnisation en résultant.
Ainsi si le tribunal a rejeté dans son dispositif le surplus de la demande ce n'est pas après un examen au fond, mais uniquement au regard de sa recevabilité dans le cadre de sa saisine.
Une telle décision ne fait pas obstacle à une seconde saisine du tribunal sur la base d'une nouvelle assignation en justice, aucune décision n'ayant été rendue sur l'existence d'un préjudice anormal et sur son indemnisation pour la période postérieure à 2008.
Le jugement du 9 janvier 2017 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 septembre 2014 (
) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Il résulte de l'article 1355 du code civil que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que la présente procédure serait irrecevable au motif que, par jugement du 24 septembre 2014, le présent tribunat a statué sur les demandes en réparation formées par Monsieur I... F... .
S'il résulte de la lecture du jugement du 24 septembre 2014 que Monsieur I... F... avait bien formé des demandes en réparation de son préjudice pour les années 2000 à 2020 devant le tribunal de grande instance de Paris, celui-ci les a néanmoins rejetées considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2009, qui a renvoyé devant lui la cause et les parties pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise, a circonscrit sa saisine à la seule indemnisation des préjudices subis par Monsieur I... F... durant les années 2000 à 2008 incluse. Le tribunal en déduit que l'arrêt de la cour, qui constitue sa saisine et est revêtu de l'autorité de la chose jugée, fait obstacle à ce qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice éventuellement saisi pendant les années ultérieures.
Il sera en outre observé que dans la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 27 octobre 2009, aucune demande n'avait été formée, ni devant la cour, ni devant le tribunal initialement saisi qui a rendu le jugement du 30 mars 2005, au titre de l'indemnisation d'un préjudice futur de Monsieur I... F... . Il en résulte que la saisine de la cour d'appel était elle-même circonscrite à l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur F... au jour de son arrêt.
Il s'en déduit dès lors que les juridictions précédemment saisies n'ont pas été amenées à examiner un éventuel préjudice subi pour les années 2009 à 2024, objet de la présente procédure.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée devra dès lors être écartée et la présente procédure déclarée recevable » (jugement du 9 janvier 2017, p. 4),

ALORS QUE le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli certaines des demandes d'une partie, « rejette le surplus des demandes », statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 4) que, dans une instance ayant conduit à un jugement du 24 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, M. F... avait demandé réparation de préjudices qu'il aurait subis de l'année 2000 à l'année 2020 ; que ce jugement du 24 septembre 2014, devenu définitif, a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. I... F... des indemnités en réparation de préjudices subis au cours des années 2000 à 2008, et « rejeté le surplus des demandes », le tribunal ayant considéré à cet égard qu'il était saisi de l'évaluation des différents préjudices de M. F... par un arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2009, que la période durant laquelle M. F... avait été reconnu victime d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité avait été circonscrite par cet arrêt aux années 2000 à 2008 incluse, et que « cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et [le tribunal] ne saurait dans cette procédure évaluer le préjudice dans le cadre d'une période plus large, en prenant en compte les années ultérieures » (jugement du 24 septembre 2014, pp. 6 et 7) ; qu'en jugeant que le tribunal de grande instance de Paris n'avait ainsi pas statué sur les demandes en réparation pour les années 2009 à 2020 par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, aux motifs qu'il n'avait pas examiné « le fond » de ces demandes mais seulement leur « recevabilité », quand il résulte du jugement précité que le tribunal de grande instance avait spécialement motivé le rejet de ces demandes, ce dont il devait se déduire qu'il avait examiné celles-ci et que le jugement du 24 septembre 2014 avait donc autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. F... , rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. F... les somme de 850.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, 15.000 euros au titre de son préjudice de réputation et 15.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts,

AUX MOTIFS QUE « L'AJE fait valoir que M. F... n'est pas recevable à agir pour l'armée 2009, son action étant prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Il explique que le fait générateur de l'action étant l'absence de désignation au cours de cette année, le délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2010 et était expiré à la date de l'assignation en justice, le 10 décembre 2014.
M. F... invoque l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit que la prescription est interrompue par le recours exercé même devant une juridiction incompétente pour en connaître, et qui fait courir un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption et lorsque l'interruption résulte d'un recours juridictionnel à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. En application de ces dispositions, M. F... qui déclare avoir manifesté son intention de faire valoir ses droits dès 2014, se prévaut du jugement rendu le 24 septembre 2014 pour soutenir qu'un nouveau délai a commencé à courir au 1er janvier 2015 pour expirer au 1er janvier 2019.
M. F... expose ensuite que le point de départ du délai de prescription est le 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Il conclut donc que s'agissant du préjudice subi en 2010, le délai de prescription commence à courir le 1er janvier 2011 pour expirer le 1er janvier 2015. Il conclut qu'ayant agi le 10 décembre 2014, il est recevable à agir au titre de l'année 2009.
Le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité.
Néanmoins en l'espèce la responsabilité de l'Etat est une responsabilité sans faute et le fait générateur se confond avec le préjudice subi qui doit être anormal, spécial et d'une certaine gravité.
Compte tenu des caractéristiques requises pour que ce préjudice soit source de responsabilité et des faits propres à l'espèce à savoir un préjudice découlant d'une insuffisance de désignations en qualité d'administrateur judiciaire, il y a lieu d'admettre que les conditions de la responsabilité de l'Etat au titre de l'année 2009, et notamment le caractère anormal et suffisamment grave du préjudice, ne peuvent se révéler et être constatées qu'en 2010, une fois l'année 2009 achevée. Ainsi les conditions de la responsabilité de l'Etat fondée sur l'existence d'un préjudice anormal étant réunies au 1er janvier 2010, le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2011.
Il y a lieu de constater que M. F... a formé une demande au titre des années postérieures à 2008 au moins par ses dernières conclusions du 26 mai 2014 de sorte que la décision rendue a fait courir un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en assignant l'AJE en justice le 10 décembre 2014, M. F... a agi dans le délai de la prescription et qu'il reste recevable à agir au titre de l'année 2009 (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),

ALORS QUE 1°), juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; que l'Agent judiciaire de l'Etat faisait valoir que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009 commençait à courir le 1er janvier 2010 (conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat, pp. 15 et 16) ; que M. F... reconnaissait que le délai de prescription commence à courir à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que « le mécanisme est donc le suivant : si un droit est acquis au cours de l'année n, le délai quadriennal commence à courir au premier jour de l'année n+1 », et qu'ainsi, notamment, « s'agissant du préjudice subi en 2010, le délai de prescription commençait donc à courir au 1er janvier 2011 » (conclusions F... , pp. 11 et 12) ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009 devait être fixé au 1er janvier 2011, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, lesquelles s'entendaient au contraire pour considérer que ce délai de prescription devait commencer à courir à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; qu'en retenant d'office, pour fixer au 1er janvier 2011 le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice subi au titre de l'année 2009, que « compte tenu des caractéristiques requises pour que ce préjudice soit source de responsabilité et des faits propres à l'espèce à savoir un préjudice découlant d'une insuffisance de désignations en qualité d'administrateur judiciaire, il y a lieu d'admettre que les conditions de la responsabilité de l'Etat au titre de l'année 2009, et notamment le caractère anormal et suffisamment grave du préjudice, ne peuvent se révéler et être constatées qu'en 2010, une fois l'année 2009 achevée. Ainsi les conditions de la responsabilité de l'Etat fondée sur l'existence d'un préjudice anormal étant réunies au 1er janvier 2010, le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2011 » (arrêt, p. 5), sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que lorsque le fait générateur de responsabilité correspond à un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité subi au cours d'une année civile, la prescription commence à courir dès le 1er janvier de l'année suivante ; qu'en retenant au contraire que les « conditions de la responsabilité » de l'Etat « fondée sur l'existence d'un préjudice anormal » au titre de l'année 2009 ne pourraient être « réunies » qu'au 1er janvier 2010, de sorte que le point de départ de la prescription aurait dû être reporté au 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15741
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-15741


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15741
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