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12/06/2019 | FRANCE | N°17-81235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, 17-81235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-81.235 F-P+B+I

N° 982

VD1
12 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. L... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 26 j

anvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-81.924), pour infractions au code de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-81.235 F-P+B+I

N° 982

VD1
12 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. L... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 26 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-81.924), pour infractions au code de la santé publique, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 17 mai 2006, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a interdit "l'importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (...) contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïdes, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d'hormones thyroïdiennes" en raison de risques avérés dans l'indication thérapeutique de la perte de poids au regard d'un bénéfice qui n'est pas établi sur un plan thérapeutique et de la disponibilité sur le marché, pour les autres utilisations thérapeutiques des hormones thyroïdiennes, de spécialités pharmaceutiques adaptées ; que M. L... I..., médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir respecté la mesure d'interdiction ainsi prononcée, en prescrivant à des patientes des gélules à base d'hormones thyroïdiennes provenant d'un laboratoire belge, et s'être rendu complice de leur importation en transmettant lui-même les ordonnances en Belgique en vue de l'importation des gélules ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; qu'appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des articles 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la citation de M. L... I... devant la cour d'appel de Paris, désignée comme cour d'appel de renvoi après cassation ;

"alors que pour être régulière, la citation doit énoncer les faits poursuivis et viser les textes de loi qui les répriment ; que le parquet a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation pour l'infraction de prescription de produit à finalité sanitaire en dépit d'une interdiction prononcée par l'Afssaps, pour laquelle la déclaration de culpabilité de M. I..., est devenue irrévocable ; que le parquet a ensuite saisi la cour d'appel de renvoi après cassation de la qualification de complicité de commercialisation ou distribution de médicament non autorisé en dépit d'une interdiction prononcée par l'Afssaps, pour laquelle la condamnation de M. I... a fait l'objet de la cassation partielle par arrêt du 24 mars 2015 ; qu'ainsi M. I... n'a pas été mis à même de connaître précisément les faits et infractions qui lui étaient reprochés et n'a pas pu organiser sa défense ; qu'en refusant cependant d'annuler la citation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la citation du prévenu devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt énonce que celle-ci n'est saisie que dans les limites de la cassation prononcée et relève que cette dernière est intervenue au motif que le délit de complicité d'importation de préparations magistrales malgré l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS ne pouvait être réprimé par l'article L. 5421-2 du code la santé publique, non applicable aux préparations magistrales ; qu'après avoir rappelé que l'affaire avait été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article L. 5451-1 du même code, les juges ajoutent que le débat était parfaitement circonscrit devant la cour d'appel de renvoi et que les lacunes et erreurs invoquées contre la citation à comparaître n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense, qui était complètement éclairée sur l'objet et le motif du renvoi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, par le seul effet de l'arrêt de la chambre criminelle du 24 mars 2015, les juges du fond étaient saisis des faits de la prévention sur lesquels portait le renvoi et que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, de l'article L. 5451-1 du code de la santé publique, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 26, 28 à 37 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article préliminaire et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de liberté de circulation des biens dans l'Union européenne :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I... coupable de complicité d'importation de préparations magistrales malgré interdiction prononcée par le directeur de l'Afssaps le 17 mai 2006, faits commis à Paris, courant 2007, 2008 et 2009, délit prévu et réprimé par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique et l'a condamné de ce chef ;

1°) alors que la complicité est une criminalité d'emprunt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la complicité d'importation de préparation magistrale en dépit d'une interdiction édictée par l'Afssaps de sorte que l'infraction principale d'importation de la préparation doit être avérée ; que la Cour de justice de l'union européenne a jugé que n'entrait pas dans la notion d'"importation" le fait pour un particulier d'introduire un produit de santé dans un autre Etat membre pour son usage personnel ; qu'en retenant la complicité d'importation d'une préparation magistrale en provenance de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, sans caractériser l'infraction principale s'agissant d'un produit préparé individuellement et expédié directement au patient en France ou ramené par lui, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que M. I... avait fait valoir que ses patients ne pouvaient pas commettre l'infraction d'importation de produit en dépit d'une décision d'interdiction prise par l'Afssaps puisque cette décision ne leur était pas applicable ; qu'il en déduisait l'impossibilité d'être déclaré complice faute de fait principal punissable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'importation de gélules à base d'hormones thyroïdiennes en violation d'une mesure d'interdiction, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la décision de l'AFSSAPS, énonce que l'article L. 5124-13 du code de la santé publique invoqué en défense concerne la dispense d'autorisation d'un particulier importateur de médicaments soumis à autorisation, alors que l'importation de préparations magistrales interdites expose l'auteur ainsi que son complice aux peines prévues par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique ; que les juges ajoutent qu'il résulte des auditions des patients, perquisition et déclarations du prévenu que, postérieurement à la publication de la décision de l'AFSSAPS, laquelle lui était connue, M. I... a continué à prescrire des préparations magistrales à base de poudre de thyroïde et, par la transmission de ses prescriptions médicales à une unité de production en Belgique, a prêté assistance à certains de ses patients aux fins de procéder à cette importation sur le territoire français en violation de l'interdiction générale édictée par la décision de police sanitaire applicable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 et 132-59 du code pénal, des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'individualisation des sanctions :

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de la poursuite en complicité d'importation de préparations magistrales malgré interdiction prononcée par le directeur de l'AFSSAPS le 17 mai 2006, faits commis à Paris, courant 2007, 2008 et 2009, délit prévu et réprimé par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique, a déclaré M. I... coupable de cette infraction, a refusé de le dispenser de peine et l'a condamné à ce titre, ainsi que pour la poursuite d'une activité sur des produits à finalité sanitaire malgré interdiction courant 2007, 2008 et 2009, à la peine de 15 000 euros d'amende ;

"1°) alors que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucun patient n'avait porté plainte ; qu'elle a cependant refusé de dispenser M. I... de peine sans s'expliquer sur la prétendue persistance du trouble résultant de l'infraction et en se prononçant par des motifs impropres à caractériser l'absence de reclassement de M. I..., en violation des textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. I... à une peine d'amende de 15 000 euros sans s'expliquer sur sa situation personnelle ni sur avoir pris en considération les ressources et les charges du prévenu pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner M. I... à 15 000 euros d'amende, l'arrêt, après avoir rappelé que le prévenu est marié, père de trois enfants, qu'il exerce comme généraliste et qu'il perçoit des revenus mensuels de 8 000 euros par mois, relève que le trouble résultant des délits commis n'a pas cessé et que le reclassement du prévenu n'est pas acquis, celui-ci maintenant le bien-fondé de sa position sur le plan médical l'ayant conduit à commettre les faits reprochés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que les conditions requises par l'article 132-59 du code pénal pour prononcer une dispense de peine ne sont pas réunies, énonce qu'en l'absence de condamnations antérieures et compte tenu des circonstances de la commission des deux délits poursuivis non assortis de plaintes de patients, cette peine constitue un avertissement suffisant afin de prévenir la réitération des infractions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1240 (antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 1382) du code civil, l'article L. 5451-1 du code de la santé publique, des articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris en sa constitution de partie civile et a condamné M. I... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

"1°) alors que la cassation à intervenir sur la partie du dispositif de l'arrêt attaqué prononçant sur l'action publique entraînera nécessairement celle relative à l'action civile ;

"2°) alors que le préjudice personnel revendiqué par la partie civile doit découler directement de l'infraction ; qu'en retenant que le conseil départemental de l'ordre des médecins était recevable à se constituer partie civile pour la réparation de son préjudice moral d'atteinte à l'image et à la profession de médecin découlant du non-respect d'une interdiction édictée par l'Afssaps, quand l'infraction prévue par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique n'est édictée que dans un but de préservation de la santé publique, d'où il découlait que le lien avec l'infraction n'était qu'indirect, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"3°) alors que M. I... faisait valoir qu'aucun de ses patients n'avait porté plainte ; que ses prescriptions étaient identiques à celles des médecins dans les autres pays de l'Union européenne et aux Etats-Unis ; que s'il a effectivement continué à prescrire des préparations magistrales en violation de l'interdiction édictée par l'Afssaps à ses anciens patients (violation qu'il n'avait pas perçue à l'époque), cela s'inscrivait dans une démarche de continuité de soins et pour permettre à ses patients de bénéficier des derniers acquis de la science, tout en respectant l'interdiction s'agissant de nouveaux patients ; qu'il en a déduit l'absence d'atteinte à l'image et à la profession de médecin et donc de préjudice moral qu'aurait subi le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en refusant de se conformer à l'interdiction édictée par l'AFSSAPS, institution poursuivant des impératifs de santé publique, le prévenu a porté atteinte à l'image et à la profession de médecin que cette instance est chargée de défendre et de préserver ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs établissant que les faits pour lesquels M. I... a été déclaré coupable ont porté un préjudice aux intérêts collectifs représentés par le conseil départemental de l'ordre des médecins, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81235
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Pharmacie - Importation de préparation magistrale - Complicité - Eléments constitutifs - Elément matériel - Applications diverses

L'interdiction d'importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit, de sorte qu'elle n'est pas contraire à l'article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'importation de préparations magistrales en violation d'une mesure d'interdiction de I'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, énonce que le prévenu, médecin établi en France, a, postérieurement à la publication de la décision d'interdiction qui lui était connue, continué à prescrire de telles préparations et à les transmettre à une unité de production en Belgique, de sorte qu'il a prêté assistance à certains de ses patients qui se rendaient coupables de leur importation sur le territoire français, réprimée par l'article L. 5451-1 du code de la santé publique


Références :

articles L. 5121-1, L. 5312-1 et L. 5451-1 du code de la santé publique

article 34 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-81235, Bull. crim.Bull. crim 2019, n° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim 2019, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.81235
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