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12/06/2019 | FRANCE | N°17-23176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2019, 17-23176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2017), que le 26 août 2013, M. X..., gérant de la société GC Bat, a déclaré l'état de cessation des paiements de celle-ci ; que le 2 septembre 2013, la société GC Bat a été mise en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 avril 2013 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de

gérer ; que M. X... a assigné en intervention forcée M. G..., gérant de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2017), que le 26 août 2013, M. X..., gérant de la société GC Bat, a déclaré l'état de cessation des paiements de celle-ci ; que le 2 septembre 2013, la société GC Bat a été mise en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 avril 2013 ; que le liquidateur a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que M. X... a assigné en intervention forcée M. G..., gérant de la société GC Bat jusqu'au 22 septembre 2012, date à laquelle il lui a succédé, afin qu'il soit déclaré entièrement responsable de l'insuffisance d'actif, et subsidiairement, qu'il soit tenu de le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'intervention forcée et les demandes contre M. G... alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expresses dérogatoires ou aménageant des modalités propres du code de commerce ; qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que le dirigeant poursuivi par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce est ainsi recevable à appeler en garantie l'ancien dirigeant de droit et actuel dirigeant de fait aux fins de le voir condamner, à raison des fautes commises par ce dernier, à payer les sommes mises à la charge du dirigeant de droit victime des agissements de l'ancien dirigeant ; qu'en affirmant cependant, pour juger irrecevable l'action en garantie engagée par M. X... à l'encontre de M. G..., que M. X... se trouvait dépourvu du droit d'agir en vertu de l'article L. 651-3 du code de commerce de sorte qu'il ne pouvait exciper de l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait appelé en garantie M. G... en se fondant sur les agissements malveillants commis par ce dernier alors qu'il était gérant de droit de la société GC Bat, qui avaient conduit à la déconfiture de la société et causé conséquemment un préjudice à M. X..., poursuivi et condamné sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en affirmant que M. X... fondait son action sur la gestion de fait de M. G... et que seul le liquidateur était recevable à agir sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que si le droit à un tribunal se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès au tribunal ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'action formée par M. X... à l'encontre de M. G... au prétexte qu'il se trouvait dépourvu du droit d'agir en vertu de l'article L. 651-3 du code de commerce, la cour d'appel a privé l'appelant du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 331 du code de procédure civile et 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 651-3 du code de commerce, seuls le liquidateur, le ministère public, et, sous certaines conditions, les contrôleurs, ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, le tribunal peut décider que le montant de l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supporté, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ; qu'ayant relevé que M. X..., poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif par le liquidateur de la société débitrice qu'il dirigeait, demandait que M. G... soit déclaré entièrement responsable de l'insuffisance d'actif, et subsidiairement, qu'il soit tenu de le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui, l'arrêt retient à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, que M. X... se trouvant dépourvu du droit d'agir à titre principal en vertu de l'article L. 651-3, excipait en vain de l'article 331 du code de procédure civile, que le liquidateur, qui en avait le droit, n'avait pas agi contre M. G..., et que l'action de M. X... n'était pas recevable ;

Et attendu, en second lieu, que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif diffère d'une action en responsabilité de droit commun en ce que le juge a la faculté, même après avoir retenu l'existence d'une faute de gestion commise par un dirigeant, de ne pas prononcer de condamnation ou de moduler le montant de la condamnation indépendamment du préjudice subi par les créanciers de la société en liquidation judiciaire, ce qui garantit une prise en compte proportionnée des circonstances de chaque espèce ; que la limitation, prévue par l'article L. 651-3 du code de commerce, du droit d'agir en responsabilité pour insuffisance d'actif répond au but légitime de laisser au liquidateur, au ministère public, et, dans certains cas et à certaines conditions, aux contrôleurs, le soin de discerner, parmi les dirigeants de la société en liquidation judiciaire, si un ou plusieurs d'entre eux est susceptible d'avoir contribué, par ses fautes de gestion, à l'insuffisance d'actif au point de supporter les graves conséquences d'une décision de poursuite ; que l'interdiction faite à M. X..., poursuivi par le liquidateur, d'attraire devant le tribunal M. G..., au motif qu'il serait par ses fautes de gestion entièrement responsable de l'insuffisance d'actif de la société GC Bat, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à un juge, dès lors qu'il lui était loisible, dans le cadre de sa défense, d'invoquer tous les moyens permettant au juge d'apprécier l'opportunité et le montant d'une condamnation prononcée contre lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de quatre ans alors, selon le moyen, que le principe de proportionnalité impose, avant d'infliger une sanction, de rechercher si elle n'est pas hors de proportion avec la faute retenue ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre années après avoir retenu une date de cessation des paiements au 15 avril 2013 et une déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... le 26 août 2013, soit un simple dépassement de délai de trois mois, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la faute retenue et méconnu le principe de proportionnalité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la déclaration de l'état de cessation des paiements a bien été réalisée par M. X..., celle-ci a été faite plus de quatre mois après la date de cessation des paiements fixée, et jamais contestée, par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GC Bat, tandis qu'il avait connaissance de l'accumulation des dettes sociales, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il retient encore que ce retard justifie le prononcé d'une interdiction de gérer en ce qu'il a conduit à une augmentation notable du passif, ce que ne pouvait ignorer M. X..., et que la durée de la mesure doit être limitée à quatre ans, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal qui avait retenu deux fautes de gestion, la seconde n'étant pas reprise en appel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que le principe et le quantum de l'interdiction de gérer ont été appréciés au regard de la gravité des fautes commises par M. X..., la cour d'appel a souverainement apprécié cette sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevables l'intervention forcée et les demandes de M. X... à l'encontre de M. G... et invité M. X... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... fonde son action à l'encontre de M. G... en avançant la gestion de fait de ce dernier ; que néanmoins les éléments qu'il apporte pour étayer sa démonstration sont des chèques qui ont été encaissés durant le courant de l'année 2012 au titre d'une distribution dividendes ainsi qu'un prêt bancaire octroyé en juin 2012 ; que ces seuls éléments sont en réalité les conséquences des derniers actes de gestion de M. G... en qualité de gérant ; qu'ils ne peuvent ainsi trouver, à eux seuls, à justifier une situation de gestion de fait ; que Me R..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Bat, n'a entamé aucune démarche visant à démontrer que M. G... avait agi en qualité de gérant de fait ; qu'il a confirmé lors de l'audience, qu'en l'état, il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'agir en conséquence ; qu'en outre, l'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que la demande à titre principal, visant à la condamnation à des sanctions patrimoniales et personnelles de M. X... en sa qualité de gérant de la SARL GC Bat repose respectivement sur les dispositions des articles L 651-3 et L 653-7 du code de commerce, lesquels prévoient que le demandeur ne peut être que le liquidateur ou le ministère public, ou encore le mandataire judiciaire s'agissant des sanctions personnelles ; qu'en outre, les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, de sorte que ces dernières, spécifiques aux procédures collectives, prévalent sur celles contenues dans l'article 331 précité ; qu'ainsi il ressort en l'espèce que seule la Selarl Q... R... es-qualité de liquidateur de la SARL GC Bat, a qualité à agir ; que de surcroît, au regard de l'article 325 du code de procédure civile qui dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, les explications de M. X... visant à l'annulation l'acte de cession de parts sociales du 18 avril 2012, à la condamnation de M. G... à lui payer le remboursement du prix de cession des parts sociales et à l'annulation de sa nomination en qualité de gérant de la SARL GC Bat n'apparaissent pas suffisants pour permettre au Tribunal de statuer en son sens ; qu'ainsi le tribunal dira irrecevables l'intervention forcée et les demandes de M. X... à l'encontre de M. G... et invitera M. X... à mieux se pourvoir ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 651-3 du code de commerce fixe limitativement la liste des personnes recevables à exercer l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'il s'agit d'une action collective exercée dans l'intérêt commun de tous les créanciers, et la sanction pécuniaire édictée par l'article L. 651-2 dudit code revêt la nature d'une mesure d'intérêt public ; qu'il s'ensuit qu'un dirigeant condamné sur ce fondement n'est pas recevable à demander la garantie d'autres dirigeants, en particulier celle d'un dirigeant de fait ou d'un ancien dirigeant ; qu'il s'agit d'une action susceptible d'être introduite à l'initiative des seuls mandataires judiciaires, du liquidateur et du Ministère public ; qu'elle est donc strictement attitrée et s'inscrit dans le champ de l'article 31 du code de procédure civile qui précise : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ; qu'en l'espèce, X... prétend qu'il est recevable à appeler en garantie M. G... aux motifs qu'il aurait commis des fautes de gestion lorsqu'il était gérant de la société, lesquelles fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif qu'il doit désormais assumer, dès lors que son action est fondée sur les dispositions de l'article 331 et suivants du code de procédure civile ; que M. X... se trouvant dépourvu du droit d'agir en vertu de l'article L. 651-3 susvisé, c'est en vain qu'il excipe de l'article 331 du code de procédure civile, ce texte n'ouvrant ta possibilité d'attraire un tiers en la cause aux fins d'obtenir sa garantie qu'au profit de la partie « qui est en droit d'agir contre lui à titre principal » ; qu'en l'état de ces éléments, seul le liquidateur judiciaire avait le droit d'agir contre M. K...; qu'or, Me R..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GC Bat, n'a pas poursuivi M. G... au titre de l'action en comblement de passif ;

1/ ALORS QUE les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expresses dérogatoires ou aménageant des modalités propres du code de commerce ; qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que le dirigeant poursuivi par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce est ainsi recevable à appeler en garantie l'ancien dirigeant de droit et actuel dirigeant de fait aux fins de le voir condamner, à raison des fautes commises par ce dernier, à payer les sommes mises à la charge du dirigeant de droit victime des agissements de l'ancien dirigeant ; qu'en affirmant cependant, pour juger irrecevable l'action en garantie engagée par M. X... à l'encontre de M. G..., que M. X... se trouvait dépourvu du droit d'agir en vertu de l'article L. 651-3 du code de commerce de sorte qu'il ne pouvait exciper de l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'articl 1240 du même code ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait appelé en garantie M. G... en se fondant sur les agissements malveillants commis par ce dernier alors qu'il était gérant de droit de la société GC Bat, qui avaient conduit à la déconfiture de la société et causé conséquemment un préjudice à M. X..., poursuivi et condamné sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en affirmant que M. X... fondait son action sur la gestion de fait de M. G... et que seul le liquidateur était recevable à agir sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE si le droit à un tribunal se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès au tribunal ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'action formée par M. X... à l'encontre de M. G... au prétexte qu'il se trouvait dépourvu du droit d'agir en vertu de l'article L. 651-3 du code de commerce, la cour d'appel a privé l'appelant du droit à un recours juridictionnel effectif et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 331 du code de procédure civile et 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de quatre ans ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, allégué à l'appui de la demande d'interdiction de gérer, il résulte des développements précédents que cette faute, constitutive d'une faute de gestion est caractérisée, M. X... n'ayant déclaré l'état de cessation des paiements que le 26 août 2013, alors même que le tribunal a retenu pour date de l'état de cessation des paiements le 15 avril 2013 ; qu'elle justifie le prononcé d'une interdiction de gérer en ce qu'elle a conduit à augmenter le passif de manière notable ce que ne pouvait ignorer M. X... ; que cette seule faute alors que le tribunal en a retenu deux, la seconde n'étant pas reprise explicitement en appel à l'appui de cette demande, conformément aux dispositions légales justifie afin de respecter le principe de proportionnalité que la sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale prononcée en première instance à l'égard de M. X... soit limitée à une durée de quatre ans ;

ALORS QUE le principe de proportionnalité impose, avant d'infliger une sanction, de rechercher si elle n'est pas hors de proportion avec la faute retenue ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre années après avoir retenu une date de cessation des paiements au 15 avril 2013 et une déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... le 26 août 2013, soit un simple dépassement de délai de trois mois, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la faute retenue et méconnu le principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23176
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-23176


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23176
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