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06/06/2019 | FRANCE | N°18-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-16291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 756 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-16.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A... veuve K..., domiciliée [

...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 756 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-16.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A... veuve K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme K... a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant condamnée, au profit de son bailleur, la société Generali IARD, au paiement de loyers impayés et ayant ordonné son expulsion ; que par un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que Mme K... a formé opposition à cet arrêt ;

Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé qu'à la suite du décès de l'avoué de Mme K..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2011, a constaté l'interruption de l'instance, et renvoyé l'examen de l'affaire à une instance ultérieure, afin de permettre à l'administrateur de l'étude de présenter de nouvelles observations, que la société Generali IARD a fait assigner Mme K..., par acte du 23 février 2011, aux fins de constitution d'un nouvel avoué et de reprise d'instance et que cette assignation lui a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, sur procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en affirmant, pour décider que l'arrêt du 16 juin 2011 a été rendu contradictoirement, qu'il n'était pas au pouvoir de Mme K... de critiquer cette décision par la voie d'une opposition qui n'est ouverte qu'au profit de l'intimé, mais non de l'appelant, quand elle n'avait pas comparu sans avoir été citée à personne lorsqu'elle a été assignée en reprise d'instance dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence du décès de son ancien avoué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 571 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte ; qu'ayant relevé que Mme K... était appelante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme K....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme C... A..., veuve K..., à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme C... A..., veuve K... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour de céans, il ressort des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile que la voie de l'opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut n'est ouverte qu'au défaillant ; que suite à l'appel interjeté par Mme C... A..., veuve K..., à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2006 par le tribunal du 16ème arrondissement de Paris, la cour de céans à rendu le 16 juin 2011 un arrêt qualifiée de contradictoire , confirmant ledit jugement ; que Mme C... A..., veuve K... prétend que cet arrêt a été "injustement" qualifié de contradictoire, au motif notamment qu'elle n'était pas régulièrement représentée suite au décès, au cours de la procédure d'appel, de M. Q... , avoué qui s'était constitué pour elle lors de la déclaration d'appel ; que l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour de céans a été exactement qualifié de contradictoire ; qu'en effet la qualification d'arrêt rendu par défaut n'est prévue que pour le défaut de comparution de l'intimé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et non de l'appelant ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme C... A..., veuve K..., appelante, ne saurait être regardée comme défaillante au sens des dispositions susvisées, de sorte que l'opposition formée à rencontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par Mme C... A..., veuve K... sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé qu'à la suite du décès de l'avoué de Mme K..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2011, a constaté l'interruption de l'instance, et renvoyé l'examen de l'affaire à une instance ultérieure, afin de permettre à l'administrateur de l'étude de présenter de nouvelles observations, que la société GENERALI IARD a fait assigner Mme K..., par acte du 23 février 2011, aux fins de constitution d'un nouvel avoué et de reprise d'instance et que cette assignation lui a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, sur procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en affirmant, pour décider que l'arrêt du 16 juin 2011 a été rendu contradictoirement, qu'il n'était pas au pouvoir de Mme K... de critiquer cette décision par la voie d'une opposition qui n'est ouverte qu'au profit de l'intimé, mais non de l'appelant, quand elle n'avait pas comparu sans avoir été citée à personne lorsqu'elle a été assignée en reprise d'instance dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence du décès de son ancien avoué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 571 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16291
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Ouverture - Conditions - Qualité de défaillant - Définition - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Ouverture - Conditions - Qualité de défaillant - Exclusion - Cas - Appelant

En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable


Références :

articles 473, 474 et 571 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-16291, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16291
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