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06/06/2019 | FRANCE | N°18-14454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 18-14454


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), que M. E..., propriétaire de parcelles cadastrées [...] et [...], contiguës à la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. B..., a assigné celui-ci en bornage de leurs propriétés respectives ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de fixer la limite séparative selon la ligne A'CD proposée par l'expert ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les titres de p

ropriété n'apportaient aucun élément utile pour fixer la ligne divisoire, la cour d'appel e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), que M. E..., propriétaire de parcelles cadastrées [...] et [...], contiguës à la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. B..., a assigné celui-ci en bornage de leurs propriétés respectives ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de fixer la limite séparative selon la ligne A'CD proposée par l'expert ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les titres de propriété n'apportaient aucun élément utile pour fixer la ligne divisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que les variations de contenance des parcelles étaient étrangères à leur délimitation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant écarté la ligne ABC'D revendiquée par M. E..., comme ressortissant uniquement de l'ancien cadastre qui ne constituait qu'un indice et ne contenait aucune mesure précise, et relevé que la ligne A'CD correspondait à la configuration matérielle des lieux depuis plus de vingt ans avant que les parties ne deviennent propriétaires de leurs parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si cette possession remplissait les conditions pour prescrire, dès lors que le bornage n'a pas pour objet de trancher une question de propriété, en a souverainement déduit que la ligne A'CD devait être retenue comme limite séparative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. S... X... géomètre expert, ordonné le bornage de la propriété de M. E..., parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Fuveau, avec la propriété contiguë de M. B... parcelle cadastrée [...] sur la commune de Fuveau selon les points A'C D tels que définis au rapport d'expertise de M. X... notamment en son plan annexé et désigné M. S... X... pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,

AUX MOTIFS QUE le bornage doit être effectué en fonction des titres ou des présomptions de fait qui apparaissent les meilleures. En l'espèce, les titres de propriété n'apportent aucun élément utile et les variations de contenance des parcelles appartenant aux parties sont étrangères à leur délimitation de sorte que c'est à tort que M. E... s'en prévaut. L'expert X... a proposé deux limites séparatives entre les fonds des parties :

- la ligne A-B-C'-D selon le plan cadastral de 1978 qui coupe la construction de M. B... en deux ;

- le ligne A'-C-D qui s'appuie sur les limites de possession et l'état des lieux.

M. E... entend voir homologuer la première proposition de l'expert en arguant que :

- la construction de son voisin était à l'origine un cabanon qui séparait les deux héritages tel que cela ressort des anciens cadastres depuis 1827 ;

- ce cabanon a fait l'objet d'extensions en partie nord par les auteurs de M. B... en 1988 et 1990 qui empiètent ainsi sur son fonds ainsi délimité ;

- c'est à l'occasion de la mise à jour du cadastre en 1995 que la ligne séparative a été décalée vers le sud de la partie ancienne du cabanon, les constructions nouvelles étant positionnées en limite de propriété.

Le cadastre est toutefois un document fiscal qui n'est pas destiné à délimiter les propriétés, ne contient aucune mesure précise pour les anciens relevés et constitue donc un simple indice qui nécessite d'être conforté. A cet égard, le point A figurant dans la première proposition se trouve dans l'alignement du pied de talus existant entre la propriété de M. E... et la parcelle [...] . Mais, outre le fait que cette dernière n'est pas concernée par le litige comme relevé par le tribunal, M. B... indique sans être contredit que ledit talus a été aménagé par M. E... au courant de l'été 2012, soit au moment où le litige entre les parties était déjà né de sorte qu'il ne peut être retenu comme un élément matériel venant étayer le cadastre. La ligne A-B correspond à la façade nord de l'ancien cabanon. La ligne B-C' correspond à l'alignement sur cette façade. Mais ce point C', selon l'expert, se situe bien en deçà de la propriété de M. E... à l'intérieur de celle de M. B... et ne correspond à aucun point remarquable sur le terrain, sans que l'appelant ne prouve le contraire ni que les travaux faits sur le fonds de son voisin aient été susceptibles de supprimer tout indice matériel au niveau de ce point. L'expert retient également que celui-ci ne se trouve pas dans l'alignement du talus F-C et que cela démontre s'il en était besoin l'imprécision des cadastres successifs. En outre, le fait que ce point C'se trouve à l'intersection des lignes AB et DE et dans l'alignement de cette dernière est indifférent dès lors que le point E est une borne implantée sur des parcelles non concernées par la procédure. La ligne divisoire se prolonge ensuite en oblique jusqu'au point D qui n'est pas discuté. Outre les anciens cadastres, M. E... se prévaut du plan de M. Q... fait en 1969. Il s'agit toutefois d'un document établi à l'occasion de la division de parcelles étrangères au litige de sorte qu'il n'est nullement probant, l'expert mentionnant par ailleurs que la position du pylône y figurant est erronée ce qui le fait douter de la qualité topographique d'un tel document. La seconde proposition de M. X... englobe quant à elle les agrandissements du cabanon suivant la ligne A'-C. Le fait que A' se situe à un mètre des extensions ne permet pas de l'écarter pas plus le fait qu'il se situe en haut du talus dès lors que comme dit plus haut celui-ci a été aménagé récemment par M. E.... Il n'est pas justifié par ailleurs qu'il serait contraire à l'arrêt rendu le 9 février 2010 par cette cour dans une autre procédure opposant les parties. Ce point A' n'est donc pas critiquable. Le point C correspond pour sa part à l'angle d'un bancaou et la ligne C-D à un mur érigé depuis au moins 1997 date du cliché IGN constituant ainsi des éléments matériels qui sont inexistants dans la première proposition. De plus, cette ligne A'-C-D correspond à l'état des lieux existant depuis plus de vingt ans avant que les parties achètent leurs biens, soit en 2001 pour M. E... et en 2003 pour M. B..., le premier ayant d'ailleurs repris cette limite lors du dépôt du permis de construire de sa maison. Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments la ligne A-B-C'-D ne peut être retenue comme ressortant uniquement de l'ancien cadastre. Au contraire, la limite divisoire des fonds doit être fixée selon la ligne A'-C-D qui est conforme à la configuration matérielle des lieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription et que le fait que M. B... l'ait invoquée constitue un aveu. Le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

1°- ALORS QUE le juge du bornage ne peut refuser d'examiner les contenances mentionnées dans les titres de propriété des parties lesquelles constituent un élément déterminant pour la délimitation des parcelles ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que la contenance du bien de M. B... était de façon permanente de 25 a 31 ca dans les titres de ses auteurs, et qu'il est passé sans justification de l'acquisition d'une surface complémentaire à 25 a 94 ca dans l'acte du 10 septembre 2003, ce dont il résulte que l'extension litigieuse de la cabane a été réalisée en dehors de la contenance qui a été vendue à M. B... et partant par empiètement sur son propre fonds ; qu'en énonçant que les variations de contenance des parcelles appartenant aux parties seraient étrangères à leur délimitation, et que c'est à tort que M. E... s'en prévaut, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;

2°- ALORS QU'une possession contestée ne peut fonder la limite divisoire de deux fonds sans qu'une prescription acquisitive soit caractérisée ; qu'en se fondant pour fixer la limite divisoire des fonds, sur les limites de possession de M. B... contestées par M. E... qui invoquait un empiètement de l'extension de la construction de ce dernier sur son fonds, tout en refusant de rechercher comme elle y était invitée si cette possession pouvait fonder une prescription du droit de propriété, la Cour d'appel a violé les articles 646 et 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14454
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-14454


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14454
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