La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2019 | FRANCE | N°17-28046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 17-28046


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme R..., propriétaires de lots constitués de garages situés dans les bâtiments B9 et B10 de l'ensemble immobilier « [...] », soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B1 à B12 dénommé « [...] » (le syndicat), afin de voir dire que les charges de copropriété afférentes aux garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règleme

nt de copropriété initial du 8 août 1961 et voir condamner le syndicat à leur re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme R..., propriétaires de lots constitués de garages situés dans les bâtiments B9 et B10 de l'ensemble immobilier « [...] », soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B1 à B12 dénommé « [...] » (le syndicat), afin de voir dire que les charges de copropriété afférentes aux garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961 et voir condamner le syndicat à leur rembourser un trop-perçu de charges, à régulariser leur compte de copropriété et à porter à leur crédit une somme au titre des frais de recouvrement indûment réclamés ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que les charges de copropriété afférentes aux garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961 et à voir condamner le syndicat à régulariser leur compte de copropriété et à porter à leur crédit une somme au titre des frais de recouvrement indûment réclamés ;

Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas statué sur ces demandes, les moyens, qui, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 5, 30 et 31 et 455 du code de procédure civile, critiquent une omission de statuer sur des chefs de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires « [...] » la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux R... de leur demande tendant à voir dire que les charges de copropriété afférentes aux seuls garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers, comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961, et condamner le syndicat secondaire « [...] » à régulariser les comptes de copropriété dans un délai de deux mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois et d'avoir condamné les époux R... à verser au syndicat secondaire « [...] » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « la présente demande des époux R... qui ont été assignés en paiement de charges devant la juridiction de proximité pour un montant de 2.052,95 euros consiste à contester devant une autre juridiction le décompte produit à l'appui de cette demande en paiement. Alors qu'il ne justifient pas avoir réglé les sommes inscrites à leur débit dans le décompte produit pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013, ils ne peuvent être accueillis en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer de soi-disant trop-perçus ou de frais de recouvrement injustifiés comptabilisés dans ce décompte. En l'absence de paiement correspondant aux sommes appelées et contestées par eux, leurs prétentions tendant à être indemnisés doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen du bien-fondé des charges appelées, mais non-réclamées à leur encontre dans la présente instance. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux R... les sommes de : 557,97 euros de trop-perçu, 1.158,99 euros de frais de recouvrement injustifiés et 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS QU'est recevable et doit être tranchée au fond par le juge saisi du litige la demande de régularisation d'un compte de copropriétaires afin que soient retirées pour l'avenir les charges indues, peu important qu'elles n'aient pas été payées ou appelées ; qu'en l'espèce, outre le remboursement des charges déjà indûment versées, les époux R... réclamaient pour l'avenir que soit dit que les charges de copropriété afférentes aux seuls garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers, comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961, et que soit condamné le syndicat des copropriétaires à régulariser les comptes de copropriété dans un délai de deux mois à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ; qu'en se fondant sur l'absence de paiement des charges indûment appelées pour refuser d'examiner ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 30 et 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le syndicat secondaire « [...] » à porter au crédit du compte copropriétaires des époux R... la somme de 1.158,99 euros au titre des frais de recouvrement indûment réclamés et à leur verser les sommes de 557,90 euros au titre des charges indûment perçues et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir débouté les époux R... de leurs demandes en paiement.

AUX MOTIFS QUE « la présente demande des époux R... qui ont été assignés en paiement de charges devant la juridiction de proximité pour un montant de 2.052,95 euros consiste à contester devant une autre juridiction le décompte produit à l'appui de cette demande en paiement. Alors qu'il ne justifient pas avoir réglé les sommes inscrites à leur débit dans le décompte produit pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013, ils ne peuvent être accueillis en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer de soi-disant trop-perçus ou de frais de recouvrement injustifiés comptabilisés dans ce décompte. En l'absence de paiement correspondant aux sommes appelées et contestées par eux, leurs prétentions tendant à être indemnisés doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen du bien-fondé des charges appelées, mais non réclamées à leur encontre dans la présente instance. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux R... les sommes de : 557,97 euros de trop-perçu, 1.158,99 euros de frais de recouvrement injustifiés et 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, les époux R... produisaient à l'appui de leurs demandes un décompte pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013, lequel indiquait expressément le montant, la date et le numéro de chaque chèque de règlement des charges de copropriétés ; qu'en retenant que les époux R... ne justifiaient pas avoir réglé les sommes inscrites à leur débit dans le décompte produit pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013 pour les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 557,99 euros indûment versée au syndicat secondaire « [...] », la cour d'appel a dénaturé le décompte litigieux et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103.

2) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les époux R... demandaient que la somme de 1.158,99 euros, inscrite au débit de leur compte copropriétaires par le syndicat secondaire « [...] » au titre des frais de recouvrement, soit inscrite au crédit de celui-ci afin d'en annuler l'effet, dès lors que ces frais correspondaient à la mise en recouvrement de charges dont ils contestaient depuis l'origine l'imputabilité aux propriétaires de seuls garages et au titre desquelles ils avaient obtenu l'annulation des délibérations litigieuses par jugement du 4 janvier 2011 ; qu'en retenant que les époux R... ne justifiaient pas avoir réglé les sommes inscrites à leur débit dans le décompte produit pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013 et que ces sommes n'étaient pas réclamées dans la présente instance par le syndicat secondaire « [...] » pour les débouter de leur demande de mettre la somme de 1.158,99 euros au crédit de leur compte copropriétaires, quand il n'était pas contesté que la somme litigieuse n'avait pas été acquittée par les époux R..., mais seulement qu'elle ne pouvait être inscrite au débit de leur compte copropriétaires de sorte qu'ils en sollicitaient la mise au crédit pour en compenser l'effet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28046
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°17-28046


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award