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05/06/2019 | FRANCE | N°18-15610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-15610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient

1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010 qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans ; qu'à compter du 1er juillet 2013, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de la spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans; qu'estimant que la RATP violait son contrat de travail par un positionnement dans la nouvelle grille salariale ayant pour effet de bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir un repositionnement conventionnel et un rappel de salaire en résultant ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte aucune reprise d'ancienneté, que cependant il résulte des pièces du dossier que le salarié a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle, qu'il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise, que dès lors, en intégrant le salarié lors de son embauche au coefficient 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de vingt-quatre à vingt-sept années, la RATP a spécifiquement retenu pour ce médecin, non son expérience de médecin du travail qui remontait à 2004 mais son expérience de médecin acquise depuis l'obtention de sa thèse en médecine, qu'ainsi les modalités d'engagement du salarié relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation de son niveau et de sa rémunération sont spécifiques à ce salarié et liés à sa situation personnelle propre de sorte qu'elles constituent un avantage particulier devenu un élément du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de clause de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de prendre en compte l'expérience professionnelle du salarié lors de son engagement, de nature à constituer un droit acquis de l'intéressé à être positionné, dans la nouvelle grille conventionnelle des rémunérations, à un niveau correspondant à la totalité de son expérience professionnelle de médecin, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rémunération de M. H... est celle résultant :
- du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 562,6 coefficient 1507,6 « anciennement vingt-cinq ans » compte tenu de son ancienneté supérieure à vingt-neuf ans à cette date,
- à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté trente ans et plus », compte de son ancienneté de trente ans à cette date,
et en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. H... le rappel de salaire en résultant avec actualisation, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rémunération de M. H... est celle résultant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1 niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date et, à compter du 1er janvier 2014, grade 600, échelon 1, niveau MED +759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date et d'AVOIR condamné la RATP à payer à M. H... le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE « Pour infirmation du jugement entrepris, M. H... soutient que la RATP méconnaît l'essence même de son contrat de travail. Il fait valoir, en effet, que, bénéficiant d'une expérience professionnelle diversifiée de 26 années depuis l'obtention de sa thèse en 1984 et exerçant la médecine du travail à la Ville de Paris depuis 2004 lors de son recrutement en 2010, il avait conditionné de façon déterminante son entrée à la RATP à la reconnaissance de cette expérience professionnelle par son nouvel employeur et qu'ainsi son classement dans la grille des médecins de la RATP, au niveau MEDT + 240 affecté du coefficient 1185 avec une rémunération de 96 312 €, qui correspondait à la position des médecins ayant entre 24 et 27 ans d'ancienneté, était essentiel. Il prétend, en conséquence, qu'il aurait dû bénéficier de son ancienneté de 29,5 années lors de son passage dans la nouvelle grille appliquée au 1er juillet 2013, et être ainsi placé du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, au niveau « ancienneté 25 ans », soit le grade 2600, échelon 1, niveau MED + 562,6 coefficient 1507,60 et, six mois plus tard (4 janvier 2014), au niveau : « ancienneté 30 ans et plus » avec le coefficient 1704. Il relève que la décision de la RATP de redéfinir l'expérience professionnelle pour ne retenir que celle acquise depuis l'obtention du diplôme de médecin du travail dans la nouvelle grille, a pour effet de le rétrograder d'une position correspondant à 29 ans d'ancienneté à celle d'un médecin débutant de 5 ans d'expérience, privant sa carrière de toute évolution jusqu'à sa retraite puisque son coefficient de la nouvelle grille n'aura pas le temps de rattraper son coefficient de l'ancienne grille alors que l'objectif allégué dans ledit document est « la garantie d'évolution de la rémunération ». Il prétend que cette situation porte atteinte à l'indépendance du médecin du travail, qui doit bénéficier d'une évolution de sa rémunération à l'ancienneté afin d'éviter que son augmentation soit laissée au bon vouloir discrétionnaire de l'employeur. Il affirme qu'après discussions avec ses collègues, il apparaît être seul dans cette situation. Il explique sa situation particulière par la dégradation de ses relations avec la RATP à la suite de ses signalements réguliers sur les problèmes récurrents affectant la santé des salariés de la Régie. Pour confirmation du jugement entrepris, la RATP réplique que le contrat de travail de M. H... ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté puisqu'au contraire, il fixe la date d'embauche au 4 janvier 2010 et prévoit une période d'essai exclusive par nature de toute reprise d'ancienneté ; que la Régie a simplement, comme toute entreprise procédant au recrutement d'un salarié, tenu compte de l'expérience acquise par M. H... tout au long de sa carrière pour la fixation de son salaire, et que la simple prise en compte de l'expérience professionnelle, n'a jamais valu en fait comme en droit, reprise d'ancienneté. Elle fait remarquer que M. H... bénéficie d'une position avantageuse puisque son salaire mensuel de 8 381,90 € brut est supérieur à celui des médecins du travail ayant une ancienneté de plus de 15 ans qui s'élève à 8 051,96 € alors que l'intéressé ne dispose d'un diplôme de médecin du travail que depuis janvier 2008 et que, malgré sa position privilégiée, M. H... n'hésite pas à solliciter l'application du barème de rémunérations correspondant à une ancienneté de plus de 30 ans en qualité de médecin du travail pour tenter d'obtenir une rémunération mensuelle brute de 11 059,61 €. Elle affirme que M. H... reproche purement et simplement à la RATP d'avoir modifié la grille des rémunérations alors même que cette modification n'a eu aucune incidence sur sa rémunération et que, selon la jurisprudence, il n'existe aucun droit acquis pour un salarié au maintien d'une grille de rémunération. Elle fait également valoir que l'argument de M. H... sur une prétendue sanction financière à la suite de ses signalements est d'une parfaite inanité en ce qu'elle impliquerait que l'employeur a pris une décision collective relative à sa population de médecins uniquement pour sanctionner M. H... alors que ce dernier a été embauché à un niveau de rémunération particulièrement élevé. Elle rappelle que M. H... a établi ses rapports annuels depuis 2010 en application des prescriptions des articles D4624-42 et suivants du Code du travail, comme tous les médecins du travail exerçant au sein de la RATP. Cela étant, en application de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites. En outre, conformément à ce même texte et à l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Toutefois, une entreprise peut modifier la grille de classification des emplois et de rémunérations qu'elle appliquait dès lors que cette modification a le caractère d'un accord collectif en ce qu'elle repose sur des critères objectifs applicables à l'ensemble des salariés d'une même catégorie professionnelle, et a été arrêtée après concertation des partenaires sociaux. En pareil cas, saufs avantages particuliers qui lui auraient été attribués à titre personnel et auraient été ainsi intégrés au contrat de travail, un salarié ne peut revendiquer le maintien de droits acquis au titre de l'ancienne grille. En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. H... du 4 janvier 2010 ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté. Cependant, il résulte des pièces du dossier que M. H... a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date, au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle. Il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise. Cependant, aucun document ne précise la notion d'expérience professionnelle appliquée par la RATP au sens de l'ancienne grille de 2009. En effet, la RATP ne verse pas le relevé de décisions qui a mis en oeuvre la grille des rémunérations de 2009, ni ne produit de documents relatifs à d'autres médecins du travail qui permettraient de comprendre les conditions d'embauche et les évolutions de carrière de ces médecins par rapport à celles appliquées à M. H.... La seule précision de la notion d'expérience professionnelle figure dans le relevé de décisions mettant en place la nouvelle grille de 2013 qui, au titre des principes qui ont été arrêtés mentionne : « un niveau de recrutement sur la base de l'ancienneté de diplôme de médecin spécialisé santé au travail qui généralement correspond à l'expérience professionnelle en santé au travail acquise par le médecin du travail ». Il s'ensuit que, dans la mise en oeuvre de la grille de 2013, la RATP a entendu substituer la notion d'expérience professionnelle dans le domaine de la santé au travail, indépendamment de la date d'obtention du diplôme dans cette spécialité, par celle d'ancienneté dans le diplôme en médecine du travail. Dès lors, en intégrant M. H... lors de son embauche au coefficient au niveau 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de 24 à 27 années, la RATP a spécifiquement retenu pour ce médecin, non son expérience dans le domaine de la médecine du travail qui remontait à 2004 mais son expérience de médecin acquise depuis l'obtention de sa thèse en médecine. Ainsi, les modalités d'engagement de M. H... relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation de son niveau et de sa rémunération sont spécifiques à ce salarié et liées à sa situation personnelle propre de sorte qu'elles constituent un avantage particulier devenu un élément de son contrat de travail. La particularité de la situation de M. H... ressort également de son passage du niveau MEDT + 240 coefficient 1185 au niveau MEDT + 300 coefficient 1245 un an après son embauche seulement alors que, selon la grille de 2009, il aurait dû atteindre le niveau MEDT + 300 entre quatre ans et six ans après son embauche (1 an ou 3 ans pour atteindre le coefficient 1215 selon que les délais d'avancement se calculent à partir de la durée de l'expérience professionnelle prise en compte ou à partir de la date d'entrée dans la RATP). Si la RATP, après négociation avec les partenaires sociaux, était libre de mettre en oeuvre une nouvelle grille des salaires prévoyant de nouveaux coefficients en principe plus favorables que les anciens mais fondés sur une ancienneté nouvellement définie et assortis d'un avancement tous les cinq ans au lieu de trois pour redéfinir collectivement les conditions d'embauche et de carrière des médecins de travail, elle ne pouvait pour autant remettre en cause des avantages individuels attachés à la situation particulière et à la personne de M. H... devenus partie intégrante de son contrat de travail et positionner M. H... dans la nouvelle grille selon des critères d'expérience professionnelle différents de ceux librement consentis au titre de l'ancienne grille lors de l'embauche. En conséquence, M. H... est fondé à solliciter son intégration dans la nouvelle grille à un niveau et à une rémunération correspondant à l'ancienneté de son expérience professionnelle retenue dans l'ancienne grille, soit plus de 25 ans en juillet 2013, puis 30 ans et plus à compter du 4 janvier 2014. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. H... de ses demandes de repositionnement dans la grille des rémunérations de 2013 et de rappel de salaire qui y est liée et M. H... devra être accueilli en celles-ci » ;

1. ALORS QUE sauf stipulation contractuelle ou disposition conventionnelle contraire, l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte l'expérience acquise par le salarié auprès de précédents employeurs pour déterminer son positionnement dans une grille de rémunération interne ; que la circonstance que le salaire d'embauche du salarié ait été fixé, par les parties, en fonction de son expérience professionnelle antérieure ne vaut ni reprise d'ancienneté, ni engagement de l'employeur de tenir compte de cette expérience professionnelle dans l'évolution de ce salaire ; qu'en l'espèce, lors de l'embauche de M. H... en qualité de médecin du travail, les parties ont fixé son salaire en considération de son expérience professionnelle antérieure de médecin et défini son positionnement dans la grille de classification à un niveau correspondant à ce salaire d'embauche, sans toutefois stipuler dans le contrat de clause de reprise d'ancienneté, ni prévoir de garantie de prise en compte de l'intégralité de ses expériences de médecin dans l'évolution de son salaire ; qu'en conséquence, le contrat de travail ne donne pas à M. H... le droit à être positionné dans la nouvelle grille de classification entrée en vigueur ultérieurement à un niveau tenant compte de la totalité de son expérience professionnelle avant son embauche, dès lors que cette grille définit le positionnement des salariés en son sein en fonction de leur ancienneté décomptée depuis l'obtention du diplôme de médecin du travail ; qu'en affirmant cependant que « les modalités d'engagement de M. H... relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation de son niveau de rémunération sont spécifiques à ce salarié et liées à sa situation personnelle propre de sorte qu'elles constituent un avantage particulier devenu un élément du contrat », pour considérer que M. H... avait un droit contractuel à être positionné, dans la grille de classification mise en place après son embauche, à un niveau correspondant à son expérience professionnelle en qualité de médecin, peu important que cette grille définisse le positionnement des salariés dans les différents niveaux en fonction de l'ancienneté décomptée à compter de l'obtention du diplôme spécifique de médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la simple référence, dans le contrat de travail, à la grille de rémunération applicable dans l'entreprise n'emporte pas contractualisation de cette grille, ni des conditions d'évolution du salaire qui en résultent ; qu'en retenant encore, pour faire droit aux demandes de M. H... d'être positionné, dans la nouvelle grille de rémunération, à un niveau correspondant à la totalité de son expérience professionnelle de médecin, qu'au moment de son embauche, la grille de rémunération prévoyait une évolution automatique tous les trois ans, de sorte que « la prise en compte de son expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans », la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15610
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-15610


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15610
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