LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. E... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Google France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2017), rendu en référé, que, par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 17 novembre 2011, M. E..., qui exerce la profession d'expert-comptable et commissaire aux comptes, a été déclaré coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer une certaine somme à l'administration fiscale ; que, par arrêt du 9 octobre 2013, devenu définitif, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'elle a porté la peine d'emprisonnement à dix mois avec sursis ; que, les 18 novembre 2011 et 15 novembre 2013, deux comptes-rendus d'audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site Internet du journal « Le Républicain lorrain » ; que, soutenant que ces articles, bien qu'archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, et reprochant à la société Google Inc., aux droits de laquelle vient la société Google LLC, exploitant de ce moteur de recherche, d'avoir refusé de procéder à la suppression des liens litigieux, M. E... l'a assignée aux fins de déréférencement ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que, selon l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les exploitants de moteurs de recherche ; enfin, que, selon l'article 67 de la même loi, dans sa rédaction applicable, l'article 9 susvisé ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ; que ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées ; que, selon l'article 9 de ladite directive, les exemptions et dérogations pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même qu'un moteur de recherche puisse bénéficier par transitivité de la même dérogation, celle-ci ne saurait excéder les limites de la dérogation bénéficiant au traitement source, justifiée par la protection de la liberté d'expression ; que dès lors, l'exploitant d'un moteur de recherche ne saurait se prévaloir de la licéité d'un traitement de telles données opéré sur une durée plus longue que celle du traitement source lorsque le responsable de ce traitement a lui-même décidé d'archiver lesdites données, les rendant inaccessibles à partir de son site Internet, marquant par là qu'il n'entend plus faire usage de sa liberté d'expression ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'aurait été caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 9, 38, 40 et 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que, selon l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite./ 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...)./ 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs./ 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (...)./ 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu'enfin, selon l'article 7 de la même loi, dans sa rédaction applicable, à défaut d'avoir reçu le consentement de la personne concernée, un traitement de données à caractère personnel doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement./ 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée./ 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement./ 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci./ 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ; que ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que si la finalité poursuivie par le journal « Le Républicain lorrain », au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, était de donner une information sur l'actualité judiciaire d'intérêt local, information journalistique rapidement dépassée, ce qui expliquait l'archivage des deux articles sur son site, celle de Google était nécessairement différente de par son activité même de moteur de recherche, et pouvait légitimer le traitement des mêmes données à caractère personnel pour une durée différente, condition exigée à leur conservation posée par l'article 6 susvisé, sans préciser cette finalité, laquelle conditionnait pourtant l'appréciation de la licéité de ce traitement, tant dans son principe que dans sa durée, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 7, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont les articles susvisés réalisent la transposition en droit interne, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de ces dispositions, il convient notamment d'examiner si la personne concernée a un droit à ce que l'information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne sauf à ce qu'il apparaisse, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question ; que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du fait qu'une simple recherche à partir du nom de M. S... E... renvoyait à des articles traitant d'une condamnation pénale dont il avait fait l'objet en 2011 pour une infraction fiscale commise dans le cadre de sa sphère privée, que les données litigieuses étaient pertinentes au regard de la profession de l'intéressé, que ces informations intéressaient le public et que M. E... devait être considéré comme ayant un rôle dans la vie publique, sans vérifier ni constater que le droit à l'information du public présentait, au jour où elle statuait, un caractère prépondérant, nonobstant le caractère sensible des données en cause et la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux de M. E... qui résultait de leur traitement, et alors même qu'elle relevait que ces données n'étaient pas relatives à la vie professionnelle de ce dernier, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, qui a transposé l'article 8, § 5, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, applicable en la cause, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, et les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits ;
Attendu que, saisi de quatre requêtes portant, notamment, sur le droit au déréférencement de telles données, le Conseil d'Etat a, par décision du 24 février 2017 (n° 391000, 393769, 399999 et 401258), renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles qui suivent :
1° Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l'exploitant d'un moteur de recherche, l'interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de l'article 8 de la directive du 24 octobre 1995, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle également applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur ?
2° En cas de réponse positive à la question posée au 1° :
- les dispositions de l'article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que l'interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l'exploitant d'un moteur de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l'obligerait à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données ?
- dans une telle perspective, comment s'interprètent les exceptions prévues à l'article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de la directive du 24 octobre 1995, lorsqu'elles s'appliquent à l'exploitant d'un moteur de recherche, eu égard à ses responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques ? En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu'il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s'ils comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l'article 8, entrent également dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e) ?
- de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l'article 9 de la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à l'article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l'exploitant d'un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de faire droit à une demande de déréférencement ?
3° En cas de réponse négative à la question posée au 1° :
- à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l'exploitant d'un moteur de recherche, compte tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire ?
- lorsqu'il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé, comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens :
- qu'elles imposent à l'exploitant d'un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom du demandeur ?
- ou qu'elles impliquent seulement qu'il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la demande de déréférencement ?
- ou que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation qu'il doit porter ?
En outre, si cette circonstance n'est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n'entrant pas dans le champ d'application territorial de la directive du 24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en œuvre ?
4° Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1° :
- indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que :
- lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu'elles ne sont plus à jour, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement correspondante ?
- plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa situation, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des pages web comportant de telles informations ?
- les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que les informations relatives à la mise en examen d'un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales ? De manière générale, lorsqu'une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une personne physique a été l'objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions ?
Attendu qu'au regard des griefs formulés par le moyen et des question préjudicielles précitées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-136/17 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. E... .
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance dont appel, a débouté M. S... E... de ses demandes de déréférencement ;
Aux motifs propres que, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et liberté, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, "le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens" ; qu'il ressort des pièces produites et qu'il n'est pas discuté que la société Google Inc. exploite le moteur de recherche Google Web Search (Google), et est le responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche (
) ;
que par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que bien que l'appelant ne précise pas le fondement de sa demande en référé, sa demande de suppression sous astreinte des deux liens le concernant apparaissant sur le site Google ne peut être fondée que sur ces dispositions ;
qu'aux termes de l'article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, toute personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats toutes les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite et qu'en application de l'article 38 modifié de la même loi, elle peut plus généralement s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; que ces dispositions assurant la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, spécialement de ses articles 12 et 14, elles doivent donc s'interpréter au regard de ladite directive et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne ;
que comme l'a dit pour droit la CJUE dans l'arrêt du 14 mai 2014 -affaire Google Spain SL, Google Inc./AEPD, R... J...-, l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu de supprimer de la liste des résultats d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne les liens vers des pages Internet contenant des informations relatives à cette personne, quand bien même leur publication ne serait pas illicite et sans que la recevabilité de la demande soit subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, le droit à la protection des données personnelles, posé par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévalant, en principe, sur le droit à l'information, sauf s'il existe un motif particulier à ce que le public dispose desdites informations ; que ce droit au déréférencement consiste ainsi, non à faire disparaître du site source l'information litigieuse, mais à rendre impossible de retrouver ledit site à partir d'une recherche comprenant le nom et le prénom de la personne intéressée ; que pour être fondamental, ce "droit à l'oubli" n'en est cependant pas pour autant absolu, et comporte donc, selon la CJUE, une exception tenant au droit à l'information, lui-même protégé par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux-, du moins s'il existe des "raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique", justifiant que l'ingérence dans ses droits fondamentaux soit primée par l'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information en question ; que le trouble manifestement illicite auquel l'appelant demande de mettre fin résulte de ce que le second serait exercé abusivement au détriment de l'autre, étant observé que la CJUE a, dans l'arrêt précité, fixé une hiérarchie entre les deux droits fondamentaux en posant comme principe le droit au déréférencement de ses données à caractère personnel et comme exception l'intérêt particulier du public ;
qu'il est constant que les deux publications litigieuses sur le site Google qui relatent la condamnation pénale dont a fait l'objet Monsieur E... contiennent des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; que l'appelant n'en demande pas la suppression au motif qu'elles seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou illicites, -si bien que la discussion relative à la durée restant à courir du sursis est sans intérêt en l'espèce, l'information n'étant ni périmée ni illicite comme pourrait l'être la publication d'une condamnation amnistiée, tout comme l'est celle relative à l'absence d'anonymisation des deux articles puisqu'il ne s'agit pas du traitement d'une base de données juridiques-, mais bien en ce qu'il aurait un motif légitime à voir disparaître toute référence à des condamnations anciennes qui génère un trouble dans l'exercice de sa vie professionnelle ; qu'il convient, ainsi qu'il vient d'être vu, de rappeler à cet égard que l'intéressé n'a pas à justifier du préjudice que lui causerait l'existence des deux liens litigieux, -qui apparaissent en troisième position sur Google lors d'une recherche effectuée à partir de son nom- ; qu'en revanche, il importe donc de rechercher "le juste équilibre", selon les termes de la CJUE, entre son droit à la protection de ses données à caractère personnel et l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l'information relative à sa condamnation pénale ; qu'à cet égard, il convient de relever que si la finalité poursuivie par le journal "Le Républicain lorrain", au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, était de donner une information sur l'actualité judiciaire d'intérêt local, information journalistique rapidement dépassée, ce qui explique l'archivage des deux articles sur son site, celle de Google est nécessairement différente de par son activité même de moteur de recherche, et peut légitimer le traitement des mêmes données à caractère personnel pour une durée différente, condition exigée à leur conservation posée par l'article 6 susvisé ;
que par ailleurs, si les données litigieuses ne sont pas relatives à la vie professionnelle de l'intéressé, -l'infraction d'escroquerie au fisc ayant été commise dans le cadre de la sphère privée de Monsieur E..., il n'en reste pas moins que leur référencement conserve un caractère pertinent en raison de la profession même de ce dernier, qui est amené en sa qualité d'expert-comptable à donner des conseils de nature fiscale à ses clients et dont la condamnation a révélé, à tout le moins, un manque de prudence et de discernement dans ce domaine ; que ses fonctions de commissaire aux comptes chargé de contrôler la sincérité et la régularité des comptes des sociétés appellent de surcroît une probité particulière que sa condamnation a entachée, ce qui intéresse le public ; qu'enfin, au regard du seul critère à ce jour posé par la CJUE, l'intérêt du public à avoir une information varie notamment en fonction du rôle joué par la personne concernée dans la vie publique, et qu'en sa qualité de membre d'une profession réglementée, Monsieur E... doit être naturellement considéré comme ayant un rôle dans la vie publique, qui justifie que le public puisse avoir accès à une information qui conserve, comme il vient d'être vu, un lien avec sa profession ; qu'en conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'apparaît caractérisé en l'espèce et l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés du premier juge, qu'aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 " toute personne physique ...peut exiger du responsable du traitement que soient selon les cas rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données personnelles la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite".
L'article 6 de la même loi énonce qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions de ce texte, notamment si : "3° elles sont adéquates, pertinentes, et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; 4° elles sont exactes, complètes, et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées".
A la lumière de ces dispositions légales assurant la transposition de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et en s'appuyant sur un arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 ( Google Spain Sl et Google Inc. c/ Agencia Espanola de proteccion de datos et Z... R... J...) S... E... demande l'examen de sa demande au regard des critères suivants : véracité des données, pertinence, caractère intrusif, caractère préjudiciable pour l'intéressé et intérêt général du public à avoir accès à l'information.
La véracité de l'information litigieuse, qui n'est que le compte rendu de décisions judiciaires ayant prononcé des condamnations à l'encontre de S... E..., n'est pas remise en cause.
S... E... déplore en revanche l'ancienneté des données nuisant à leur pertinence : toutefois, les condamnations consignées datent, pour la décision de première instance, du 17 novembre 2011, pour la décision d'appel du 9 octobre 2013, étant observé qu'un pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 11 mars 2015. La peine d'emprisonnement est prononcée avec sursis, en sorte que d'une durée de cinq années à compter du caractère définitif de la décision d'appel, c'est-à-dire du rejet du pourvoi, elle est en cours jusqu'au 11 mars 2020, en application de l'article 132-35 du Code pénal.
Il ne saurait dans ces conditions être retenu que les données sont périmées en mars 2017.
Par ailleurs, si S... E... invoque le caractère intrusif de données qui relèveraient de sa vie privée, il est établi que sa condamnation pour escroquerie et tentative d'escroquerie est intervenue à raison d'une fausse déclaration de location en meublé professionnel portant sur une propriété acquise par une EURL qu'il avait lui-même créée et financée, donnée à bail à son associé, qui lui a permis de bénéficier à tort de l'exonération de la TVA ; qu'il est indiqué dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 octobre 2013 que S... E... "avait expliqué au vérificateur fiscal que cette acquisition immobilière présentait pour lui et pour son groupe un intérêt personnel et économique, s'inscrivant dans une volonté d'expansion de l'activité d'expertise comptable dans la région Sud-Est..." que " l'élément intentionnel résulte des mécanismes fiscaux complexes mis en place par Monsieur E..., parfaitement avisé en la matière compte tenu des activités de commissaire aux comptes et d'expert-comptable".
Ces éléments permettent de retenir que la fraude constatée, certes hors du cadre strict de ses activités d'expert-comptable, étaient néanmoins en lien étroit avec celle-ci dans la mesure où lui-même l'avait affirmé et où il avait utilisé ses compétences. De surcroît, les faits rapportés au public dans le cadre de comptes-rendus de décisions de justice, sont, ainsi que plaidé par Google Inc, sortis de la sphère privée ; cet argument n'est par conséquent pas davantage justifié.
L'intérêt du public à avoir accès aux informations est encore mis en cause.
Or, alors que S... E... exerce une profession réglementée, soumise à des règles de déontologie, qui lui impose notamment de tenir une comptabilité et d'attester de la sincérité et de la régularité des comptes, l'information de sa condamnation encore récente pour la fraude mise en place dans sa propre société présente un incontestable intérêt pour les particuliers ou entreprises qui envisageraient de faire appel à ses services.
Enfin, si le risque de conséquences négatives des informations incriminées sur l'activité professionnelle du demandeur est inévitable, et confirmé au demeurant par l'attestation des associés d'une société Ballatore Chabert Ec exigeant ce déréférencement pour la réalisation de sa cession à S... E..., celle-ci est inhérente à la condamnation à laquelle il s'est exposé, et ne suffit pas au regard des éléments ci-dessus appréciés pour rendre illégitime le référencement discuté.
Il suit de là que S... E... ne démontre pas avec l'évidence nécessaire que sa demande de déréférencement a été refusée à tort par la société Google Inc.(ordonnance dont appel, p. 5 à 7) ;
1°/ Alors que selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que selon l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les exploitants de moteurs de recherche ; enfin, que selon l'article 67 de la même loi, dans sa rédaction applicable, l'article 9 susvisé ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ; que ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées ; que selon l'article 9 de ladite directive, les exemptions et dérogations pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même qu'un moteur de recherche puisse bénéficier par transitivité de la même dérogation, celle-ci ne saurait excéder les limites de la dérogation bénéficiant au traitement source, justifiée par la protection de la liberté d'expression ; que dès lors, l'exploitant d'un moteur de recherche ne saurait se prévaloir de la licéité d'un traitement de telles données opéré sur une durée plus longue que celle du traitement source lorsque le responsable de ce traitement a lui-même décidé d'archiver lesdites données, les rendant inaccessibles à partir de son site Internet, marquant par là qu'il n'entend plus faire usage de sa liberté d'expression ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'aurait été caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 9, 38, 40 et 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que selon l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite./ 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (
)./ 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs./ 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (
)./ 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu'enfin, selon l'article 7 de la même loi, dans sa rédaction applicable, à défaut d'avoir reçu le consentement de la personne concernée, un traitement de données à caractère personnel doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement./ 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée./ 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement./ 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci./ 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ; que ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que si la finalité poursuivie par le journal "Le Républicain lorrain", au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, était de donner une information sur l'actualité judiciaire d'intérêt local, information journalistique rapidement dépassée, ce qui expliquait l'archivage des deux articles sur son site, celle de Google était nécessairement différente de par son activité même de moteur de recherche, et pouvait légitimer le traitement des mêmes données à caractère personnel pour une durée différente, condition exigée à leur conservation posée par l'article 6 susvisé, sans préciser cette finalité, laquelle conditionnait pourtant l'appréciation de la licéité de ce traitement, tant dans son principe que dans sa durée, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 7, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors enfin et en tout état de cause que selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont les articles susvisés réalisent la transposition en droit interne, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de ces dispositions, il convient notamment d'examiner si la personne concernée a un droit à ce que l'information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne sauf à ce qu'il apparaisse, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question ; que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du fait qu'une simple recherche à partir du nom de M. S... E... renvoyait à des articles traitant d'une condamnation pénale dont il avait fait l'objet en 2011 pour une infraction fiscale commise dans le cadre de sa sphère privée, que les données litigieuses étaient pertinentes au regard de la profession de l'intéressé, que ces informations intéressaient le public et que M. E... devait être considéré comme ayant un rôle dans la vie publique, sans vérifier ni constater que le droit à l'information du public présentait, au jour où elle statuait, un caractère prépondérant, nonobstant le caractère sensible des données en cause et la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux de M. E... qui résultait de leur traitement, et alors même qu'elle relevait que ces données n'étaient pas relatives à la vie professionnelle de ce dernier, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile.