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05/06/2019 | FRANCE | N°17-26360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2019, 17-26360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que la société Groupe chrono import, ayant pour activité la commercialisation d'articles de prêt-à-porter sur internet, a accepté, le 16 avril 2010, un devis de la société Stone power consulting portant sur des travaux de refonte de son site internet et versé un acompte ; que, contestant la facture, d'un montant supérieur au devis, transmise par la société Stone power consulting, elle a formé opposition à l'or

donnance d'injonction de payer le solde de cette facture que cette société a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que la société Groupe chrono import, ayant pour activité la commercialisation d'articles de prêt-à-porter sur internet, a accepté, le 16 avril 2010, un devis de la société Stone power consulting portant sur des travaux de refonte de son site internet et versé un acompte ; que, contestant la facture, d'un montant supérieur au devis, transmise par la société Stone power consulting, elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le solde de cette facture que cette société avait obtenue et a demandé la restitution de l'acompte versé, pour inexécution des prestations commandées ;

Attendu que la société Groupe chrono import fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Stone power consulting la somme de 12 120,71 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réponse, la société Groupe chrono import faisait valoir que les conditions générales de vente ne lui avaient jamais été remises, qu'elle n'en avait jamais eu connaissance et que l'exemplaire produit aux débats n'était ni signé ni paraphé, de telle sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme faisant partie du périmètre contractuel ; qu'en se bornant à citer l'article 5 de ces conditions générales comme étant le contrat pour considérer que le prestataire démontrait avoir vainement réclamé des informations à son cocontractant, de sorte que celui-ci ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions objectant que les conditions générales de vente n'avaient pas été remises au client et ne faisaient pas partie du périmètre contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Stone power consulting avait effectué la prestation convenue, l'arrêt relève que les courriers produits aux débats par cette société démontrent qu'elle a vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne peut lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en cet état, et dès lors que la conception ou la refonte d'un site internet exige la participation active du client, tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe chrono import aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Stone power consulting la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Groupe chrono import.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné une société de vente de vêtements sur internet (la société Groupe chrono import, l'exposante) à payer à un concepteur de sites internet (la société Stone power consulting) la somme de 12 120,71 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 22 décembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, par un devis accepté en date du 16 avril 2010, les parties étaient convenues d'une prestation de services concernant la refonte d'un site internet visible à l'adresse suivante : www.mollybracken.com, pour un prix de 17 007,12 € sur lequel un acompte de 6 800 € était versé ; que la prestataire produisait aux débats un constat d'huissier réalisé le 29 novembre 2012 faisant ressortir l'existence d'un site pour la marque de vêtements Molly Bracken différent de l'ancien site ; que l'huissier relevait qu'il était possible d'accéder au site internet créé par Stone power consulting pour Groupe chrono import via l'adresse URL: http://mollybracken.rd.belmondo.net ; qu'il constatait que sur ce site était présentée la collection Printemps/été nouveautés 2010 de la marque Molly Bracken et que, dès la première page, des modèles sur mannequins de la collection apparaissaient ; que l'huissier avait procédé à une comparaison avec l'adresse www.monshowroom.com/fr/molly-bracken qui était le site marchand ; qu'il relevait des différences entre l'ancien site http://mollybracken.rd.belmondo.net et le nouveau site http://mollybracken.rd.belmondo.net créé par Stone power consulting ; que la prestataire produisait aux débats une attestation écrite par le directeur d'une agence de média digital, spécialisée en stratégie et développement du webmarketing, qui indiquait qu'il « ne p(pouvait) donc y avoir de confusion entre les trois sites internet ; que l'un était le site de la marque, l'autre était le site qui allait prochainement le remplacer (réalisation de Stone power consulting) à l'adresse http://mollybracken.rd.belmondo.net, enfin, le dernier était un commerçant indépendant n'ayant rien à voir avec les deux premiers, appartenant par ailleurs à 49 % au groupe Casino depuis 2012 » ; que la cliente ne produisait aucun élément permettant d'infirmer les constatations de l'huissier et l'attestation précitée ; que, selon l'article 5 du contrat intitulé "collaboration et obligations du client" : « - Le client veillera à fournir tous les éléments et informations nécessaires ou utiles à la réalisation de la prestation dans les délais fixés dans le planning ou à défaut au moment de la commande. Il collaborera avec le prestataire en vue d'assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaires et en répondant promptement aux interrogations du prestataire. - Les parties définissent conjointement les phases du projet et s'engagent à les respecter. En cas de non-respect de ces phases par le client, le prestataire avertira le client par mail. Le planning sera alors modifié en conséquence. La nouvelle version du planning devra être à nouveau validée par les deux parties. - A l'issue de chaque étape telle que définie par le calendrier figurant au cahier des charges, le client sera appelé à donner son aval aux prestations réalisées à cette date. La validation sera donnée par écrit sous quelque forme que ce soit, de nature à faire la preuve de son accord » ; que les courriers produits aux débats par la société Stone power consulting démontraient qu'elle avait vainement réclamé des informations à son cocontractant, lequel ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; que la société Stone power consulting démontrait qu'elle avait réalisé les prestations contractuellement prévues ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions en réponse, p. 9) que les conditions générales de vente ne lui avaient jamais été remises, qu'elle n'en avait jamais eu connaissance et que l'exemplaire produit aux débats n'était ni signé ni paraphé, de telle sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme faisant partie du périmètre contractuel ; qu'en se bornant à citer l'article 5 de ces conditions générales comme étant le contrat pour considérer que le prestataire démontrait avoir vainement réclamé des informations à son cocontractant, de sorte que celui-ci ne pouvait lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions objectant que les conditions générales de vente n'avaient pas été remises au client et ne faisaient pas partie du périmètre contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26360
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-26360


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26360
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