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05/06/2019 | FRANCE | N°17-24193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 17-24193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 14 mars 2011 par l'association Agence parisienne du climat par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011 ; que le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011 ; que la relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative ; que cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'un

e question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le moyen unique, pris en se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 14 mars 2011 par l'association Agence parisienne du climat par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011 ; que le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011 ; que la relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative ; que cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et de le condamner à payer au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 2412-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de clause de renouvellement prévue au contrat à durée déterminée, l'article L. 2421-8 du même code dispose que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne la rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il s'en déduit qu'il existe une différence de régime selon que le contrat à durée déterminée prévoit ou non une clause de renouvellement ; qu'en l'absence de clause de renouvellement, l'absence de saisine de l'inspection du travail, pour constater que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne peut avoir pour effet de transformer automatiquement le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de rendre la rupture du contrat à durée déterminée nulle, en violation du statut protecteur du salarié ; qu'une telle omission de saisine de l'inspection du travail, dès lors qu'aucune discrimination n'a été commise, ni même été invoquée par le salarié, ne doit pas donner droit à l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 et L. 2412-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'ordre public social de protection ne peut servir qu'à préserver un intérêt légitime, sous réserve de la déloyauté ou de l'abus de droit de celui qui l'invoque ; que le fait, pour un salarié, de détourner l'objet de dispositions protectrices dans le seul but d'obtenir une indemnité forfaitaire, versée indépendamment de l'existence d'un préjudice, constitue un abus de droit ; qu'en l'espèce, l'association APC faisait valoir que M. T..., qui ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise pour se porter candidat aux élections de délégué du personnel, s'était néanmoins fait élire dans le seul but de réclamer une indemnisation pour violation de son statut protecteur à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il avait volontairement attendu la survenance du terme de son contrat pour faire état de son statut protecteur à son employeur ; que ce dernier, association nouvellement créée, ne disposait pas d'un service juridique, de sorte qu'en toute bonne foi, il ignorait qu'il devait saisir l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que M. T... ne soutenait pas que l'absence de renouvellement de son contrat était discriminatoire, en raison de son mandat syndical, mais se contentait de solliciter l'application des dispositions protectrices du code du travail alors même qu'il avait retrouvé immédiatement un travail à durée indéterminée, mieux rémunéré, grâce à l'aide de l'association APC, ce qu'il ne contestait pas ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement de M. T... démontrait que ce dernier avait invoqué son statut de salarié protégé dans le seul but d'obtenir une indemnisation de son employeur à l'issue de son contrat à durée déterminée, alors même qu'il ne contestait pas n'avoir subi aucune discrimination, caractérisant ainsi un abus de droit excluant toute indemnisation ; qu'en se bornant à énoncer que « l'instrumentalisation, par le salarié, des dispositions du code du travail, alléguée par l'appelante, n'est pas établie », sans motiver plus précisément sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelle que soit les circonstances de l'espèce, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ;

4°/ que, subsidiairement, aucun texte ne prévoit que l'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat à durée déterminée, pour constater l'absence de mesure discriminatoire, peut donner droit au salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur ; qu'en jugeant que M. T... avait pourtant droit à une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2421-8 du code du travail ;

5°/ que, subsidiairement, l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié constitue une sanction ; que dès lors, les juges du fond doivent disposer d'un pouvoir de modulation de la sanction financière prononcée, lorsqu'elle est manifestement excessive compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en refusant de modérer l'indemnité accordée à M. T..., comme il lui était pourtant demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail ;

6°/ que, subsidiairement, si l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié a une nature purement indemnitaire, la violation du statut protecteur du salarié, par l'employeur, ne lui cause pas nécessairement un préjudice ; que le principe de réparation intégrale du préjudice et la prohibition des dommages-intérêts punitifs impose que les juges puissent apprécier le préjudice réellement subi et déduire de l'indemnité versée les revenus de remplacement perçus par le salarié ; qu'en s'abstenant d'apprécier le préjudice réellement subi par M. T..., comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé ;

Et attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, et souverainement écarté toute fraude du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l'article L. 2421-8 du code du travail, était nulle et que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période de protection ;

Attendu ensuite que par décision du 22 mars 2018, la chambre sociale a dit que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 2421-8 et L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2, du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu cependant que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ; qu'il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu et qu'en raison de l'absence de saisine préalable de l'inspecteur du travail il s'était poursuivi au delà de son terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer au salarié une indemnité de requalification de 2 150 euros bruts, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. T... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Agence parisienne du climat.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association l'Agence parisienne du climat (APC) à payer à M. T... les sommes de 2.150 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, 4.300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 12.900 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et 64.500 euros nets à titre d'indemnité pour violation du son statut protecteur, et de l'avoir condamnée à payer au syndicat national action pour les salariés du secteur association (ASSO) la somme de 10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2412-1 du code du travail énonce qu'un délégué du personnel, qu'il soit titulaire ou suppléant, bénéficie de la protection liée à son mandat en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L. 2421-8 du même code dispose que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'il est constant qu'en l'absence de saisine de l'inspecteur du travail un mois avant la fin du contrat de travail à durée déterminée du salarié protégé, la relation de travail se poursuit sous le régime d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas nécessaire, à cet égard, qu'une discrimination soit établie ; qu'en l'espèce, le mandat de délégué du personnel suppléant de M. T... n'a à aucun moment été contesté ; qu'il est donc tenu pour acquis, même si les conditions de sa mise en place n'étaient pas réunies, la cour relevant, au surplus, que l'instrumentalisation, par le salarié, des dispositions du code du travail, alléguée par l'appelante, n'est pas établie ; que l'association L'Agence parisienne du climat n'a pas saisi l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat de travail à durée déterminée de M. T... ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée de ce dernier s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture dudit contrat, intervenue sans respect des formes prescrites par la loi, est nulle ; que le jugement déféré est donc infirmé en son appréciation sur la requalification sollicitée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la violation du statut protecteur, il est constant que l'Agence parisienne du climat a organisé en son sein une élection des délégués du personnel qui a eu lieu le 28 mars 2011, qu'un procès-verbal de cette élection a été établi, que M. T... a été élu délégué du personnel suppléant et que plusieurs réunions se sont tenues entre la Direction de l'Agence et la Délégation du Personnel auxquelles M. T... a participé normalement, sans que la défenderesse ait contesté, dans les formes et les délais légaux, la validité de l'élection elle-même, de l'élection du salarié et du fonctionnement de la Délégation du Personnel ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à remettre en cause le statut protecteur dont bénéficie M. T... en sa qualité de délégué du personnel suppléant ; que l'article L. 2421-8 du code du travail dispose que l'arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, que l'Agence parisienne du climat n'a pas respecté cette obligation puisqu'elle a mis fin au CDD de Monsieur T... sans avoir saisi l'inspecteur du travail, ce qu'elle ne conteste pas ; que dès lors, M. T... est bien fondé à soutenir que la rupture des relations contractuelles est nulle et qu'il a droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; (
) ; que sur les demandes du Syndicat ASSO : l'intervention du Syndicat est recevable et bien fondée en son principe en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, la violation du statut protecteur d'un représentant du personnel portant à l'évidence directement atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

1°) ALORS QU' en application de l'article L. 2412-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence de clause de renouvellement prévue au contrat à durée déterminée, l'article L. 2421-8 du même code dispose que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne la rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il s'en déduit qu'il existe une différence de régime selon que le contrat à durée déterminée prévoit ou non une clause de renouvellement ; qu'en l'absence de clause de renouvellement, l'absence de saisine de l'inspection du travail, pour constater que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne peut avoir pour effet de transformer automatiquement le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de rendre la rupture du contrat à durée déterminée nulle, en violation du statut protecteur du salarié ; qu'une telle omission de saisine de l'inspection du travail, dès lors qu'aucune discrimination n'a été commise, ni même été invoquée par le salarié, ne doit pas donner droit à l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-8 et L. 2412-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'ordre public social de protection ne peut servir qu'à préserver un intérêt légitime, sous réserve de la déloyauté ou de l'abus de droit de celui qui l'invoque ; que le fait, pour un salarié, de détourner l'objet de dispositions protectrices dans le seul but d'obtenir une indemnité forfaitaire, versée indépendamment de l'existence d'un préjudice, constitue un abus de droit ; qu'en l'espèce, l'association APC faisait valoir que M. T..., qui ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise pour se porter candidat aux élections de délégué du personnel, s'était néanmoins fait élire dans le seul but de réclamer une indemnisation pour violation de son statut protecteur à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il avait volontairement attendu la survenance du terme de son contrat pour faire état de son statut protecteur à son employeur ; que ce dernier, association nouvellement créée, ne disposait pas d'un service juridique, de sorte qu'en toute bonne foi, il ignorait qu'il devait saisir l'inspection du travail un mois avant le terme du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que M. T... ne soutenait pas que l'absence de renouvellement de son contrat était discriminatoire, en raison de son mandat syndical, mais se contentait de solliciter l'application des dispositions protectrices du code du travail alors même qu'il avait retrouvé immédiatement un travail à durée indéterminée, mieux rémunéré, grâce à l'aide de l'association APC, ce qu'il ne contestait pas ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement de M. T... démontrait que ce dernier avait invoqué son statut de salarié protégé dans le seul but d'obtenir une indemnisation de son employeur à l'issue de son contrat à durée déterminée, alors même qu'il ne contestait pas n'avoir subi aucune discrimination, caractérisant ainsi un abus de droit excluant toute indemnisation (concl, p. 7 à 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « l'instrumentalisation, par le salarié, des dispositions du code du travail, alléguée par l'appelante, n'est pas établie », sans motiver plus précisément sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE, sur les conséquences financières de la requalification : aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à. durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu des développements qui précèdent, M. T... a droit à une indemnité de requalification d'un montant de 2.150 euros, qui correspond à son salaire mensuel brut, non contesté par l'appelante ; que le jugement de première instance est donc infirmé en son rejet de ce chef de demande ; que sur les conséquences financières de la rupture : le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir : les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement, une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur ; (...) que sur l'indemnité compensatrice de préavis : la convention collective applicable prévoit que la durée du préavis est, pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, comme c'était le cas pour M. T..., de deux mois, quelle que soit leur ancienneté acquise ; qu'en application de cette stipulation et du salaire mensuel brut précédemment retenu, il est alloué à M. T... la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 430 euros au titre des congés payés y afférents ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée de ces chefs ; que sur l'indemnité pour licenciement nul : en cas de violation du statut protecteur et à défaut de demande de réintégration, le représentant du personnel a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que cette indemnité, qui est due sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse, est au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu, notamment, du montant du salaire mensuel brut de M. T..., ainsi que des circonstances et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, aucune pièce n'ayant été versée au débat par l'intéressé sur sa situation postérieure à cette rupture, il est octroyé à M. T... la somme de 12 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; que le jugement déféré est donc infirmé en son rejet de ce chef de demande ; que sur la violation du statut protecteur : le représentant du personnel a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité forfaitaire, indépendante de tout préjudice, égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; que le 3 juillet 2012, date à laquelle le conseil de prud'hommes a été saisi, la période de protection de M. T... n'était pas expirée ; qu'en effet, ayant été élu le 28 mars 2011, cette période arrivait à expiration quatre ans et six mois plus tard, soit le 28 septembre 2015 ; qu'en application de la règle susvisée, M. T... a droit à une indemnité égale à trente mois de rémunération à compter du 31 décembre 2011, soit jusqu'au 30 juin 2013, date se trouvant dans les limites de la période de protection, de sorte que le moyen de l'appelante tendant à limiter la réparation au seul préjudice subi par suite d'une saisine du conseil de prud'hommes postérieure à la fin de la période de protection est inopérant ; qu'il est donc alloué à M. T... la somme de 64 500 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ; que le jugement entrepris est donc confirmé sur le principe de sa condamnation mais infirmé dans le quantum ; que sur les dommages et intérêts au profit du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) : le syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) soutient que l'intérêt des salariés du secteur associatif, comme ceux de l'association L'Agence parisienne du climat, dont il promeut et défend les droits, a été atteint par la violation du statut protecteur de M. T... et des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée ; que selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, compte tenu de la violation du statut protecteur de M. T..., l'intérêt collectif des salariés du secteur associatif a été atteint ; qu'il est donc alloué au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO), en réparation du préjudice en résultant pour lui, la somme de 10 euros ; que le jugement de première instance est ainsi confirmé en son principe sur la condamnation prononcée mais infirmé en son quantum ;

3°) ALORS QUE l'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelle que soit les circonstances de l'espèce, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, aucun texte ne prévoit que l'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat à durée déterminée, pour constater l'absence de mesure discriminatoire, peut donner droit au salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur ; qu'en jugeant que M. T... avait pourtant droit à une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2421-8 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié constitue une sanction ; que dès lors, les juges du fond doivent disposer d'un pouvoir de modulation de la sanction financière prononcée, lorsqu'elle est manifestement excessive compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'en refusant de modérer l'indemnité accordée à M. T..., comme il lui était pourtant demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, si l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié a une nature purement indemnitaire, la violation du statut protecteur du salarié, par l'employeur, ne lui cause pas nécessairement un préjudice ; que le principe de réparation intégrale du préjudice et la prohibition des dommages et intérêts punitifs impose que les juges puissent apprécier le préjudice réellement subi et déduire de l'indemnité versée les revenus de remplacement perçus par le salarié ; qu'en s'abstenant d'apprécier le préjudice réellement subi par M. T..., comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-8 du code du travail ;

7°) ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ; que lorsque l'employeur n'a pas saisi l'inspection du travail conformément à l'article L. 2421-8 du code du travail, le contrat n'a pas pris fin à son terme, de sorte qu'il est devenu un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme ; que dans ce cas, en l'absence d'irrégularité du contrat initial, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en accordant pourtant à M. T... la somme de 2.150 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, aux motifs que le contrat de travail à durée déterminée du salarié s'était poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée après l'échéance du terme, en raison de l'absence de saisine de l'inspection du travail, tout en constatant que le contrat à durée déterminée initial était régulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1245-2 et L. 12343-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24193
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Attribution de l'indemnité - Exclusion - Cas - Poursuite de la relation contractuelle initiale

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Salarié protégé - Mesures spéciales - Saisine de l'autorité administrative - Défaut - Sanction - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Arrivée du terme - Saisine de l'autorité administrative - Défaut - Effets - Poursuite de la relation contractuelle initiale - Attribution d'une indemnité de requalification (non)

L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée


Références :

articles L. 1245-2, alinéa 2, et L. 2421-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2017

Sur l'absence d'indemnité de requalification en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance d'un contrat à durée déterminée, à rapprocher :Soc., 22 mars 2006, pourvois n° 04-45.411 et 04-48.264, Bull. 2006, V, n° 118 (rejet), et les arrêts cités.Sur l'absence d'indemnité de requalification en cas de prorogation du terme du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé, à rapprocher :Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-41086, Bull. 2007, V, n° 144 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ;Soc., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-19210, Bull. 2012, V, n° 270 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-24193, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24193
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