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27/09/2007 | FRANCE | N°06-41086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41086


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent administratif par l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion (AFEJI) sociale professionnelle dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité successifs jusqu'au 15 décembre 2000, puis dans le cadre d'un emploi consolidé à temps partiel à compter du 15 décembre 2001 ; que le 29 avril 2002, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale ; que par courrier du 12 novembre 2002, le directeur de l'AFEJI a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'auto

risation de non-renouvellement du contrat de travail de Mme X..., qu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent administratif par l'Association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion (AFEJI) sociale professionnelle dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité successifs jusqu'au 15 décembre 2000, puis dans le cadre d'un emploi consolidé à temps partiel à compter du 15 décembre 2001 ; que le 29 avril 2002, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale ; que par courrier du 12 novembre 2002, le directeur de l'AFEJI a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail de Mme X..., qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 27 novembre 2002 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme prévu, soit le 14 décembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'application du coefficient 391 de la convention collective à compter du 15 décembre 2002, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque lui est soumis, avant l'arrivée du terme de son contrat à durée déterminée, un avenant écrit de renouvellement, le salarié, qui refuse de le signer, ne peut se prévaloir de son absence de signature pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement, dont l'AFEJI a sollicité la confirmation sur l'indemnité de requalification, relève que le défaut de signature de Mme X... n'était que la conséquence de l'exploitation abusive de son statut de salariée protégée relayée par une mauvaise foi évidente accentuée par un chantage dans le but d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever le refus par la salariée de signer l'avenant de renouvellement que lui avait soumis l'AFEJI, sans jamais examiner si ce refus ne résultait pas d'un comportement de mauvaise foi de la salariée qui entendait se prévaloir de son absence de signature dans le seul but d'obtenir un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, que si la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, en l'absence de nouveau contrat écrit ou d'avenant écrit de renouvellement dûment signé, suffit à entraîner la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, la requalification est cependant exclue lorsque cette poursuite se fait à l'insu ou contre la volonté de l'employeur ; que le jugement, dont l'AFEJI a sollicité la confirmation sur ce point, relève que la relation contractuelle s'était "poursuivi e de fait contre la volonté claire de l'employeur" ; qu'en se bornant à considérer que Mme X... avait continué à travailler au-delà du terme du contrat emploi consolidé à durée déterminée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la poursuite de la relation contractuelle ne s'était pas faite contre la volonté de l'employeur, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

Et attendu ensuite que l'arrêt a relevé que, par courrier du 12 novembre 2002, l'employeur avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail de Mme X..., que ce dernier avait refusée le 27 novembre 2002 ; qu'il en résulte qu'en raison de la décision de refus de l'inspecteur du travail, la relation de travail est devenue à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de l'AFEJI au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la présomption de requalification en contrat à temps complet, en l'absence d'écrit, ne peut être combattue que par des éléments de preuve relatifs à la période pendant laquelle aucun contrat écrit n'a été signé ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a signé des contrats à durée déterminée de douze mois le 15 décembre 1999 puis le 15 décembre 2000 et le 15 décembre 2001 ; que ce n'est qu'à compter du 15 décembre 2002 qu'aucun contrat écrit n'a été signé ; que l'employeur pouvait donc combattre la présomption de requalification uniquement par des éléments de preuve postérieurs au 15 décembre 2002 ; que pour décider que Mme X... travaillait bien à temps partiel, la cour d'appel s'est fondée sur le dernier contrat de travail écrit du "16 novembre 2001" et sur des plannings dont le premier était annexé à ce contrat ; qu'en ne justifiant pas expressément sa décision par des éléments de preuve afférents à la période postérieure au 15 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rapporté la preuve de ce que l'emploi de la salariée était à temps partiel et que celle-ci, qui connaissait à l'avance ses horaires de travail, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit prendre en charge les frais de déplacement résultant d'une mutation qu'il a imposée au salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir qu'elle avait été mutée du 26 février au 22 avril 2002 dans un établissement situé à 15 km de son domicile au lieu de 6 km pour l'établissement dans lequel elle travaillait précédemment, et qu'elle avait dû utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, le véhicule mis à sa disposition ayant été la plupart du temps indisponible ; qu'en rejetant la demande tendant au remboursement des frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article 41 et l'annexe 1 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 41 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne visait pas les frais exposés par le salarié pour se rendre sur le lieu de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu que la salariée prétendait à bon droit au paiement de cette indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de requalification ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41086
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat initial comportant un terme précis - Poursuite de la relation contractuelle - Effets - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Salarié protégé - Mesures spéciales - Saisine de l'autorité administrative - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Rupture - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié sous contrat à durée déterminée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de report du terme - Mesures spéciales - Saisine de l'autorité administrative - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail. Est légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider que la relation de travail était devenue à durée indéterminée, a relevé que l'employeur ayant saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical, l'autorisation avait été refusée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2007, pourvoi n°06-41086, Bull. civ. 2007, V, N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 144

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41086
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