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05/06/2019 | FRANCE | N°17-22747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 17-22747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par décision du 19 août 2014, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du grand Ouest, dénommé Ecole des avocats du grand Ouest (EDAGO), n'a pas inscrit Mme O... sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations édictées par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 91-1

197 du 27 novembre 1991, selon lequel l'élève avocat doit avoir accompli ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par décision du 19 août 2014, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du grand Ouest, dénommé Ecole des avocats du grand Ouest (EDAGO), n'a pas inscrit Mme O... sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations édictées par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel l'élève avocat doit avoir accompli un stage de six mois auprès d'un avocat ; que, le 25 août 2015, le nouveau conseil de Mme O... a demandé que cette dernière soit inscrite aux épreuves du CAPA de la session 2015, qui devaient se dérouler trois semaines plus tard et à accomplir, postérieurement aux épreuves, « la période de stage manquante » ; que, ce recours ayant été, à son tour, rejeté, Mme O... a, le 11 septembre 2015, réitéré, auprès de la présidente du conseil d'administration, sa demande de réunion de ce conseil aux fins de l'autoriser à reprendre sa troisième période de stage et à se présenter, en septembre 2016, aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme O... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'EDAGO fait face à une troisième procédure fondée sur des causes qui ne diffèrent qu'à la marge, afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée, et doit mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme O... à payer à l'EDAGO la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'EDAGO ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de ses demandes contre I'Edago tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de I'Edago du 18 septembre 2015 et à la réparation de ses préjudices, et de l'avoir condamnée à payer à I'Edago la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'un historique des relations entretenues par Mme O... et I'Edago est nécessaire à la compréhension du dossier ;
Mme O... a été inscrite en 2013 à I'Edago et aurait dû se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014 ;
elle a effectué les deux premières périodes de formation, soit la période d'enseignement de six mois et la période de projet pédagogique individuel de six mois ;
ses études ont été interrompues en avril et mai 2014 en raison d'un problème de santé ;
elle n'a effectué un stage que du 9 juin 2014 au 30 septembre 2014 ;
lorsque par décision du 19 août 2014 le conseil d'administration de I'EDAGO lui a signifié qu'elle ne pourrait se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014, Mme O... a contesté cette décision devant la présente cour ;
ainsi, au mois d'octobre 2014, Mme O..., plutôt que de reconnaître que son état de santé ne lui avait pas permis d'effectuer les six mois de stage nécessaires à la validation de sa formation, et d'en prendre acte pour demander à être autorisée à conserver les douze mois de formation déjà acquis et à effectuer un stage de six mois pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA 2015, a préféré introduire un recours hasardeux sur le bien-fondé de la décision lui ayant été opposée, et a demandé à pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2015 sans refaire de stage ;
elle a été déboutée de cette demande dans l'arrêt du 9 juin 2015 ;
elle demandait subsidiairement, à pouvoir compléter le stage déjà effectué, y compris si celui-ci devait se terminer postérieurement aux épreuves et a été déboutée aussi de cette demande, qui impliquait selon elle qu'il soit enjoint à I'Edago de signer des conventions de stage ;
compte tenu de la date à laquelle a été rendu l'arrêt du 9 juin 2015, Mme O... a donc passé l'année scolaire 2014-2015 sans effectuer de formation ;
après que l'arrêt a été rendu et au visa de ses dispositions, son conseil a écrit à I'Edago le 21 juillet 2015, pour indiquer qu'elle avait trouvé un stage « d'une durée lui permettant de compléter la période effectuée en 2014 », mais il lui a été répondu que l'arrêt du 9 juin 2015 l'avait déboutée de sa demande visant à pouvoir compléter son stage ;
néanmoins, le 25 août 2015, le nouveau conseil de Mme O... a demandé que cette dernière soit inscrite aux épreuves du CAPA de la session 2015, qui devaient se dérouler trois semaines plus tard et à accomplir, postérieurement aux épreuves « la période de stage manquante » (cf. courrier du 25 août 2015 de Me J... à Me Y...), c'est-à-dire précisément ce que l'arrêt du 09 juin 2015 venait de lui refuser ;
en d'autres termes, plutôt que de prendre acte de l'arrêt du 9 juin 2015 et demander à effectuer un stage de six mois durant l'hiver 2015-2016, Mme O... a persisté dans ses prétentions initiales, pourtant contraires tant aux dispositions de l'arrêt précité qu'à celles du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 07 décembre 2005 ;
en effet, selon les dispositions de l'article 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les épreuves du CAPA sont subies à l'issue de la formation, c'est-à-dire que le stage doit être intégralement accompli avant les épreuves et non pas après ;
à cet égard, les élèves dont Mme O... prétend qu'ils ont bénéficié de mesures dérogatoires lui ayant été refusées (Mme V... et M. H...) ont certes interrompu leur période de formation, mais n'ont été autorisés à la reprendre en conservant les périodes antérieures qu'en repoussant d'une année leur date de passage des épreuves, afin que l'intégralité de leur formation ait été réalisée avant les épreuves ;
pour y arriver, ils avaient effectivement demandé à titre dérogatoire à être autorisés à passer les épreuves avec une année de retard, mais Mme O... n'a jamais demandé cette dérogation, ayant toujours demandé à pouvoir passer les examens avant d'avoir terminé sa formation ;
l'eût-elle fait qu'elle serait avocate depuis déjà plus d'une année à la date à laquelle le présent arrêt est rendu ;
dans ces circonstances et compte tenu des demandes qui lui étaient faites par le conseil de Mme O..., la délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2015 était parfaitement justifiée : d'une part, les épreuves avaient déjà commencé et Mme O... ne pouvait donc plus être inscrite, d'autre part, elle n'avait pas terminé sa formation, enfin ses premières périodes de formation (enseignement et PPI) avaient été réalisées plus de dix-huit mois auparavant, soit dans un délai largement incompatible avec l'exécution continue des périodes de formation prescrites par le décret susvisé ;
Mme O... est donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération précitée et par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts ;
I'Edago faisant face à une troisième procédure fondée des causes qui ne diffèrent qu'à la marge afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée et devant mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face, il est fait droit à sa demande indemnitaire ;

1) ALORS QU'en retenant, pour écarter la demande d'annulation de la délibération du 18 septembre 2015, que les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) avaient déjà commencé à cette date et qu'elle n'avait pas terminé sa formation, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à justifier le refus du conseil d'administration de faire droit à la demande de Mme O..., formée le 11 septembre 2015, tendant à être autorisée à effectuer son stage en cabinet d'avocat afin de pouvoir subir ensuite les épreuves de la session 2016 du CAPA, en sorte qu'elle a violé les articles 57, 58 et 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la délibération litigieuse du 18 septembre 2015 n'emportait pas rejet de la demande de Mme O... formée le 11 septembre 2015, tendant à être autorisée à effectuer son stage en cabinet d'avocat afin de pouvoir subir ensuite les épreuves de la session 2016 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 57, 58 et 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3) ALORS QU'il résulte de la lettre du 11 septembre 2015 que Mme O... demandait à être autorisée à effectuer son stage en cabinet d'avocat, afin de pouvoir subir ensuite les épreuves de la session 2016 du CAPA ; qu'en retenant que Mme O... n'avait jamais sollicité de dérogation au caractère continu des trois périodes de formation, ayant toujours demandé à pouvoir passer les examens avant d'avoir terminé sa formation, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de la requête faite dans la lettre du 11 septembre 2015, à laquelle la délibération contestée avait opposé un rejet, que Mme O... demandait à être autorisée à effectuer son stage en cabinet d'avocat afin de pouvoir subir ensuite les épreuves de la session 2016 du CAPA ; qu'en retenant que Mme O... n'avait jamais sollicité de dérogation au caractère continu des trois périodes de formation, ayant toujours demandé à pouvoir passer les examens avant d'avoir terminé sa formation, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'il peut être accordé une dérogation à l'exigence de continuité de l'accomplissement des trois périodes de formation ; qu'en retenant que les premières périodes de formation (enseignement et projet pédagogique individuel) avaient été réalisées par Mme O... plus de dix-huit mois avant la décision contestée, soit dans un délai largement incompatible avec l'exécution continue des périodes de formation, sans rechercher si le conseil d'administration de I'Edago n'aurait pas dû rechercher la possibilité d'une dérogation à l'exigence précitée avant d'obliger Mme O... à recommencer entièrement sa formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 57, 58 et 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme O... à payer à I'Edago la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'un historique des relations entretenues par Mme O... et I'Edago est nécessaire à la compréhension du dossier ;
Mme O... a été inscrite en 2013 à I'Edago et aurait dû se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014 ;
elle a effectué les deux premières périodes de formation, soit la période d'enseignement de six mois et la période de projet pédagogique individuel de six mois ;
ses études ont été interrompues en avril et mai 2014 en raison d'un problème de santé ;
elle n'a effectué un stage que du 9 juin 2014 au 30 septembre 2014 ;
lorsque par décision du 19 août 2014 le conseil d'administration de I'EDAGO lui a signifié qu'elle ne pourrait se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2014, Mme O... a contesté cette décision devant la présente cour ;
ainsi, au mois d'octobre 2014, Mme O..., plutôt que de reconnaître que son état de santé ne lui avait pas permis d'effectuer les six mois de stage nécessaires à la validation de sa formation, et d'en prendre acte pour demander à être autorisée à conserver les douze mois de formation déjà acquis et à effectuer un stage de six mois pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA 2015, a préféré introduire un recours hasardeux sur le bien-fondé de la décision lui ayant été opposée, et a demandé à pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA de l'automne 2015 sans refaire de stage ;
elle a été déboutée de cette demande dans l'arrêt du 9 juin 2015 ;
elle demandait subsidiairement, à pouvoir compléter le stage déjà effectué, y compris si celui-ci devait se terminer postérieurement aux épreuves et a été déboutée aussi de cette demande, qui impliquait selon elle qu'il soit enjoint à I'Edago de signer des conventions de stage ;
compte tenu de la date à laquelle a été rendu l'arrêt du 9 juin 2015, Mme O... a donc passé l'année scolaire 2014-2015 sans effectuer de formation ;
après que l'arrêt a été rendu et au visa de ses dispositions, son conseil a écrit à I'Edago le 21 juillet 2015, pour indiquer qu'elle avait trouvé un stage « d'une durée lui permettant de compléter la période effectuée en 2014 », mais il lui a été répondu que l'arrêt du 9 juin 2015 l'avait déboutée de sa demande visant à pouvoir compléter son stage ;

néanmoins, le 25 août 2015, le nouveau conseil de Mme O... a demandé que cette dernière soit inscrite aux épreuves du CAPA de la session 2015, qui devaient se dérouler trois semaines plus tard et à accomplir, postérieurement aux épreuves « la période de stage manquante » (cf courrier du 25 août 2015 de Me J... à Me Y...), c'est-à-dire précisément ce que l'arrêt du 09 juin 2015 venait de lui refuser ;
en d'autres termes, plutôt que de prendre acte de l'arrêt du 9 juin et demander à effectuer un stage de six mois durant l'hiver 2015-2016, Mme O... a persisté dans ses prétentions initiales, pourtant contraires tant aux dispositions de l'arrêt précité qu'à celles du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 07 décembre 2005 ;
en effet, selon les dispositions de l'article 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les épreuves du CAPA sont subies à l'issue de la formation, c'est-à-dire que le stage doit être intégralement accompli avant les épreuves et non pas après ;
à cet égard, les élèves dont Mme O... prétend qu'ils ont bénéficié de mesures dérogatoires lui ayant été refusées (Mme V... et M. H...) ont certes interrompu leur période de formation, mais n'ont été autorisés à la reprendre en conservant les périodes antérieures qu'en repoussant d'une année leur date de passage des épreuves, afin que l'intégralité de leur formation ait été réalisée avant les épreuves ;
pour y arriver, ils avaient effectivement demandé à titre dérogatoire à être autorisés à passer les épreuves avec une année de retard, mais Mme O... n'a jamais demandé cette dérogation, ayant toujours demandé à pouvoir passer les examens avant d'avoir terminé sa formation ;
l'eût-elle fait qu'elle serait avocate depuis déjà plus d'une année à la date à laquelle le présent arrêt est rendu ;
dans ces circonstances et compte tenu des demandes qui lui étaient faites par le conseil de Mme O..., la délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2015 était parfaitement justifiée : d'une part, les épreuves avaient déjà commencé et Mme O... ne pouvait donc plus être inscrite, d'autre part, elle n'avait pas terminé sa formation, enfin ses premières périodes de formation (enseignement et PPI) avaient été réalisées plus de dix-huit mois auparavant, soit dans un délai largement incompatible avec l'exécution continue des périodes de formation prescrites par le décret susvisé ;
Mme O... est donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération précitée et par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts ;
I'Edago faisant face à une troisième procédure fondée des causes qui ne diffèrent qu'à la marge afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée et devant mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face, il est fait droit à sa demande indemnitaire ;

1) ALORS QU'en retenant, pour condamner Mme O... à payer à I'Edago une indemnité pour procédure abusive, que celle-ci faisait face à une troisième procédure fondée des causes qui ne différaient qu'à la marge afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée et devant mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face, quand l'objet de la présente action en nullité était de contester le refus du conseil d'administration de I'Edago d'autoriser Mme O... à se présenter aux épreuves du CAPA de l'année 2016 après avoir effectué sa troisième période de formation, objet qui différait substantiellement de celui des demandes précédemment faites auprès de I'Edago qui tendaient à ce que Mme O... soit autorisée à se présenter aux épreuves de 2014 ou de 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant, pour condamner Mme O... à payer à I'Edago une indemnité pour procédure abusive, que cette dernière faisait face à une troisième procédure fondée des causes qui ne différaient qu'à la marge afin d'éviter la sanction de l'autorité de la chose jugée et devant mobiliser à chaque fois ses instances, son personnel et ses moyens pour y faire face, la cour d'appel, qui relevait elle-même l'absence d'atteinte à l'autorité de la chose jugée, n'a pas caractérisé un abus de Mme O... dans le droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 juin 2015 ayant été cassé par la décision de la Cour de cassation du 29 mars 2017, ces décisions étant dans le débat, il ne pouvait être reproché à Mme O... de tenter d'éviter la sanction de l'autorité dé la chose jugée dans cette instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22747
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°17-22747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22747
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