LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2019, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à M. X... et Mme E... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2019, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X... et de Mme E..., accepter ce désistement et se désister du pourvoi incident formé par ces derniers contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à M. X... et Mme E... de leur acceptation de ce désistement et du désistement de leur pourvoi incident ;
Laisse à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et à M. X... et Mme E... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.