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29/05/2019 | FRANCE | N°18-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 18-17718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Isia films, ayant pour objet la gestion commerciale de l'image de l'artiste Mme A... et des droits de propriété intellectuelle afférents, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2014, la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) ; que cette dernière a assigné M. P..., gérant de la société Isia films du 2 mai 2011 au 27 juillet 2012, et la société Globe, dont M. P... était également le gérant pendant cette pÃ

©riode, en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;

Sur la rece...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Isia films, ayant pour objet la gestion commerciale de l'image de l'artiste Mme A... et des droits de propriété intellectuelle afférents, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2014, la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) ; que cette dernière a assigné M. P..., gérant de la société Isia films du 2 mai 2011 au 27 juillet 2012, et la société Globe, dont M. P... était également le gérant pendant cette période, en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Globe, contestée par la défense :

Attendu que la société Globe est sans intérêt à la cassation de la décision en ce qu'elle a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Isia films à M. P... ; que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. P... :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Attendu que pour étendre à M. P... la liquidation judiciaire de la société Isia films, l'arrêt retient que M. P... avait remis à Mme A... sa carte bancaire personnelle, lui permettant d'effectuer des dépenses personnelles, dont le montant lui était ensuite remboursé par la société Globe, dont il était dirigeant, laquelle les refacturait à la société Isia films ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs mettant simplement en évidence le caractère d'intermédiaire ayant pour objet de faciliter la prise en charge des frais exposés par Mme A..., de M. P..., et impropres à caractériser l'existence de flux financiers anormaux, constitutifs d'une confusion des patrimoines, entre les patrimoines de celui-ci et de la société Isia films, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare irrecevable le pourvoi de la société Globe ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il étend à M. P... la liquidation judiciaire de la société Isia films, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur de la société Isia films, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. P... et la société Globe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl Isia Films était étendue à la société Globe et à M. K... P..., et que la procédure se poursuivrait sous patrimoine commun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isia Films à l'égard de M. P..., il lui est reproché de s'être fait payer à titre personnel par la société Isia Films, les sommes qu'il avait avancées à Mle A... pour ses dépenses personnelles par le biais de sa propre carte bancaire ; que c'est ainsi que des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films, sans qu'il soit justifié que celles-ci étaient effectuées dans l'intérêt de la société Isia Films, s'agissant de dépenses de vêtements, de spas, de paiements effectués à des boutiques d'alimentation, des pharmacies, des laboratoires médicaux, des restaurants ou des hôtels, caractérisant ainsi l'existence de relations anormales constitutives de confusion des patrimoines ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il y a eu confusion des comptes avec l'utilisation d'une carte « American Express » souscrite par M. P..., utilisée par Mme A..., dont les débits ont été refacturés à Isia Films ; qu'ainsi, les constatations et appréciations font ressortir un ensemble concordant d'indices permettant de caractériser l'existence de relations financières anormales, constitutives d'une confusion des patrimoines ; qu'en conséquence, constatant des relations financières anormales dont a bénéficié la société Globe et M. P..., dans le cadre des relations avec Isia Films, le tribunal étendra la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Isia Films, à la société Globe et à M. P... » ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société MJA, ès-qualités, produisait la facture de frais n° 781 relative aux dépenses de Mle A... aux mois d'octobre-novembre 2011 (cf. pièce adverse n° 30 produite en appel), établie par la société Globe ; qu'en retenant, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P..., la Cour d'appel a retenu que « des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la facture n° 781 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ ALORS QUE la société MJA, ès-qualités, produisait la facture de frais n° 792 relative aux dépenses de Mle A... au mois de novembre 2011(cf. pièce adverse n° 30 produite en appel), établie par la société Globe ; qu'en retenant, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P..., la Cour d'appel a retenu que « des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la facture n° 781 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

3°/ ALORS QUE la société MJA, ès-qualités, produisait la facture de frais n° 796 relative aux dépenses de Mle A... au mois de décembre 2011(cf. pièce adverse n° 30 produite en appel), établie par la société Globe ; qu'en retenant, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P..., la Cour d'appel a retenu que « des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la facture n° 796 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

4°/ ALORS QUE la société MJA, ès-qualités, produisait la facture de frais n° 814 relative aux dépenses de Mle A... au mois de février 2012 (cf. pièce adverse n° 30 produite en appel), établie par la société Globe ; qu'en retenant, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P..., la Cour d'appel a retenu que « des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la facture n° 814 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

5°/ ALORS QUE la société MJA, ès-qualités, produisait la facture de frais n° 803 relative aux dépenses de Mle A... au mois de janvier 2012 (cf. pièce adverse n° 30 produite en appel), établie par la société Globe ; qu'en retenant, pour étendre la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. K... P..., la Cour d'appel a retenu que « des sommes de 14.162,63 €, 11.437,21 €, 19.250,59 €, 8.698,91 €, 1.984,08 € et 8.985,46 € ont été payées par Mle A... au moyen de la carte bancaire de M. P... et facturées par M. P... à la société Isia Films » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé la facture n° 803 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

6°/ ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société Isia Films et M. K... P..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17718
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-17718


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17718
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