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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-16767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Compagnie générale d'affacturage (la société) un redressement au titre notamment de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce rec

ours, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation rela...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Compagnie générale d'affacturage (la société) un redressement au titre notamment de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en validant le redressement dont a été l'objet la société cotisante, pour avoir tenu compte, dans la détermination de l'assiette de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options, des conditions d'acquisition des droits, sans rechercher si la société n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale que le cotisant est en droit d'obtenir la restitution de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; qu'en validant le redressement dont a été objet la société cotisante, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du droit à restitution du cotisant de la contribution litigieuse, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société a attribué gratuitement, en mars 2010, des actions de la Société générale à chacun de ses salariés, leur attribution définitive étant subordonnée à la condition de leur présence dans l'entreprise au jour de l'acquisition définitive des actions ; qu'elle a fait le choix d'évaluer les actions d'après leur juste valeur mais a minoré celle-ci, pour le calcul de l'assiette de la contribution patronale, en appliquant un taux de turnover afin de prendre en compte le nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan ; que la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008, opposable à l'URSSAF en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, se réfère au règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 ; que selon l'article 19 de ce règlement, les conditions d'acquisition autres que celles de marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des actions à la date d'évaluation ; qu'en conséquence, la société a tenu compte d'une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur et que si la décision QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel permet la restitution a posteriori de la contribution lorsque les conditions d'attribution des actions gratuites ne sont pas satisfaites, elle ne permet pas d'opérer un calcul a priori du montant de cette contribution en fonction d'un taux de rotation probable de salariés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la société, pour évaluer l'assiette des contributions litigieuses, n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale d'affacturage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale d'affacturage et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société CGA au titre de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stockoptions et d'avoir condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.996 euros ;

Aux motifs que « la société CGA a attribué gratuitement en mars 2010, 40 actions de la SOCIETE GENERALE à chacun des 252 salariés de la société ; le règlement du plan d'attribution subordonnait l'attribution définitive à la condition de présence des salariés dans l'entreprise au jour de l'acquisition définitive des actions ; chaque salarié a bénéficié de quarante actions, seize actions appartenant à la tranche 1 et vingt-quatre appartenant à la tranche 2 ;

La société a fait le choix d'évaluer les actions d'après leur juste valeur ; les actions ont été estimées à 30,88 euros pour la tranche 1 et 28,52 euros pour la tranche 2 ;

Le fait générateur de la contribution reste la décision d'attribution des actions et non la réalisation effective du plan ;

Toutefois les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société avait déterminé l'assiette de la contribution patronale due sur les actions gratuites en appliquant une décote pour prendre en compte le nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan – le turn over de personnel à la date d'expiration de la période d'acquisition – ; ce faisant, la société a entendu prendre en compte le fait que certains salariés ne seraient pas en mesure d'acquérir les actions attribuées ; le taux de turn over annuel a été estimé à 3,49 % ; en application de cette décote la société a finalement minoré la valeur des actions à 28,34 euros pour la tranche 1 et 25,26 euros pour la tranche 2 ; elle a ainsi évalué l'assiette de la contribution patronale à 267.039 euros ;

Pour se justifier, la société fait valoir qu'elle a valablement tenu compte de ce turn over en s'appuyant sur les dispositions de la circulaire du 8 avril 2008 en son paragraphe B62 permettant de tenir compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au règlement du 4 février 2005 pour déterminer l'assiette de cotisation patronale dans le cas d'un assujettissement sur la base de la juste valeur ;

Cette circulaire du 8 avril 2008 entre dans les prévisions de l'article L. 243-6-2 du code de sécurité sociale ; elle précise qu'il convient de se référer au règlement CE n°211/2005 de la commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606/2002 du Parlement Européen et du conseil en ce qui concerne l'IFRS 1 et 2 et les IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39 ; la circulaire est opposable à l'URSSAF ;

Les dispositions de l'article 19 du règlement de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 selon lesquelles les conditions d'acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation ;

En conséquence, la société a tenu compte d'une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur ;

Enfin, la décision QPC du 28 avril 2017 du Conseil Constitutionnel selon laquelle la disposition de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyant que la contribution était exigible dans le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, ne faisait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites ;

Ainsi, le fait que la contribution soit exigible avant l'attribution effective des actions n'est pas contraire à la Constitution ; cette exigibilité ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ;

Dès lors, si cette décision permet de restituer la contribution litigieuse a posteriori, elle ne permet pas d'opérer un calcul a priori du montant de la contribution patronale due en fonction d'un taux de rotation probable des salariés comme l'a fait à tort la société CGA ;

L'argument de la société tenant à l'absence de proportionnalité et de nécessité de la sanction n'est pas applicable, le redressement de l'URSSAF n'étant pas constitutif d'une sanction ;

La CGA ne peut se prévaloir de sa propre erreur dans la présentation de sa formule de calcul, qui n'a pas impacté les comptes, pour obtenir l'annulation du redressement contesté ;

Enfin la société ne rapporte aucun élément à même d'établir la mauvaise foi et la déloyauté de l'URSSAF ;

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu au maintien du redressement de ce chef et au bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement de ce chef ;

Il sera dit que la société CGA sera condamnée au paiement de la somme de 2.996 euros » ;

Alors, d'une part, que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée conformément à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; qu'en validant le redressement dont a été l'objet la société cotisante, pour avoir tenu compte, dans la détermination de l'assiette de la contribution due sur les attributions gratuites d'actions et de stock-options, des conditions d'acquisition des droits, sans rechercher si la société n'avait pas appliqué la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire DSS/5B n 2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale que le cotisant est en droit d'obtenir la restitution de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; qu'en validant le redressement dont a été objet la société cotisante, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du droit à restitution du cotisant de la contribution litigeuse, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 137-13 du code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16767
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16767


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16767
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