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29/05/2019 | FRANCE | N°18-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-15184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... et Mme I... , tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 9 septembre 1984 à Kenitra (Maroc) ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces

griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... et Mme I... , tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 9 septembre 1984 à Kenitra (Maroc) ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. F... à payer une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient que le remboursement du prêt à la consommation souscrit en 2015 ne peut être pris en compte au titre des charges du mari dès lors que celui-ci l'a contracté à titre personnel et que Mme I... rembourse avec difficulté de multiples crédits de même nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer les besoins et ressources des époux, le juge doit prendre en considération les charges qu'ils assument et que la circonstance qu'un engagement financier ait été contracté à titre personnel n'est pas, à elle seule, un motif d'exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. F... à payer à Mme I... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de chose jugée, opposée par monsieur F... à la demande de divorce de madame I... ;

aux motifs que « M. F... conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce, opposant un jugement étranger du 21 février 2017 rendu par le tribunal de Kenitra au Maroc. Il expose qu'un premier jugement a été rendu par la juridiction marocaine le 24 janvier 2017 le condamnant à verser une somme de 2000 dirhams correspondant au reliquat de la dot, 80000 dirhams au titre du don de consolation et à 3000 dirhams au titre des indemnités de logement au cours de la période de retraite légale. Le tribunal de Kenitra suite à son règlement du paiement du montant des sommes fixées a prononcé le divorce des époux par jugement du 21 février 2017. Il demande à la cour de ne pas statuer sur la demande en divorce dans l'attente de la réponse du service civil du parquet de Nantes qu'il a saisi aux fins qu'il se prononce sur l'opposabilité du jugement qu'il estime être conforme à l'ordre public international alors que Mme I... pour sa part en conteste la conformité. Celle-ci soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés n'ayant eu connaissance de la procédure que lors de la signification du jugement lequel n'est pas susceptible de recevoir exécution en France, aucun certificat d'appel et de certificat de greffe sur l'absence de pourvoi n'ayant été produits afin de démontrer que le jugement était susceptible d'exécution au Maroc. Elle fait valoir que cette tentative de remise en cause de la recevabilité de la procédure en appel illustre la mauvaise foi de l'appelant et sa volonté de frauder la juridiction. Aux termes de l'article 21 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; e) une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté. En l'espèce, M. F... produit une traduction non assermentée d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2017 par le tribunal de première instance de Kenitra qui rappelle : - qu'il a saisi la juridiction le 10 novembre 2015 d'une demande de divorce pour discorde, - qu'un jugement avant dire-droit a été prononcé le 22 décembre 2015, - qu'une décision a été rendue le 24 janvier 2017 autorisant l'époux à déposer les "obligations dues à l'épouse et la pension alimentaire de l'enfant durant la période de retraite légale à la caisse du tribunal". Le jugement précité prononce le divorce des époux pour cause de discorde et fixe les obligations en découlant. Il s'agit d'un jugement réputé contradictoire, le tribunal ayant été saisi d'une requête formée par M. F... déposée par son représentant au greffe, Mme I... ayant été convoquée à une adresse au Maroc, convocation reçue par son frère M. S... I... . M. F... ne produit ni une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ni l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ni un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, ni une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ni une traduction complète du jugement précité certifié conforme par un traducteur assermenté. En conséquence, faute de produire les documents nécessaires et ce sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la conformité de la décision à l'ordre public international, le jugement dont la preuve n'est pas rapportée de son caractère définitif, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut être opposé par M. F.... La fin de non-recevoir est rejetée, la cour n'ayant pas à se prononcer sur une demande de sursis à statuer qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. F..., dispositif qui seul saisit la cour de demandes auxquelles celle-ci doit répondre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile » ;

alors qu'à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de Kenitra du 21 février 2017 qu'invoquait monsieur F..., madame I... opposait la contrariété de ce jugement à l'ordre public international français ainsi que les articles 16 et 19, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition conclue le 5 octobre 1957 entre le Maroc et la France, textes qu'elle visait expressément tout en indiquant que les décisions marocaines ont effet en France si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution (conclusions de madame I..., p. 9) ; qu'en écartant la fin de non-recevoir invoquée par monsieur F... en appliquant d'office l'article 21 de la Convention du 5 octobre 1957 et au motif que les documents prévus par ce texte n'étaient pas produits, sans solliciter les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur F... à verser à madame I... une somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire ;

aux motifs que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du divorce. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités. Les situations respectives des parties sont les suivantes : M. F... est âgé de 56 ans. Il a perçu en 2016 des revenus annuels nets avant impôts de 34148 € soit 2845 € par mois. Ses droits à la retraite sont estimés entre 1350 € par mois lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans et 2050 € à l'âge de 67 ans. Il règle le remboursement d'un crédit à la consommation par échéances mensuelles de 426,19 € contracté en 2015 mais qui a été contracté à titre personnel et ne peut être pris en compte dès lors dans ses charges fixes. Il déclare régler un loyer de 100,44 € par mois. Il supporte les charges fixes d'impôts et d'assurance à hauteur de 157,18 €. Le relevé de carrière professionnelle indique que Mme I... a occupé des emplois de 1995 à 2015 mais qu'elle ne travaille plus à ce jour. Elle a perçu des prestations sociales de 883,19 E par mois pour la période d'octobre 2016 à décembre 2016 puis le seul revenu de solidarité active d'un montant de 677,99 € suivant attestation de la Caisse d'allocations familiales du 1er septembre 2017. Elle a de multiples crédits à la consommation qu'elle ne règle qu'avec difficultés et des dettes. Les époux sont propriétaires de l'immeuble situé [...] . Le mariage a duré 33 ans dont 25 ans de vie commune et les époux ont eu sept enfants. Mme I... pendant la durée de la vie commune s'est essentiellement consacrée à l'éducation des enfants et elle ne peut prétendre facilement à un emploi et encore moins à percevoir des droits à la retraite qui seront quasi-inexistants. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments précités, la rupture du lien matrimonial créé une disparité dans les situations respectives des parties qu'il convient de compenser au bénéfice de Mme I.... C'est avec justesse que le premier juge a condamné M. F... à verser à Mme I... la somme de 50000 € au titre de la prestation compensatoire. Le jugement dont appel est confirmé de ce chef » ;

alors 1°/ qu'en retenant tout à la fois, pour allouer une prestation compensatoire de 50 000 € à madame I..., que celle-ci s'était essentiellement consacrée à l'éducation des enfants mais qu'elle avait occupé des emplois de 1995 à 2015 (soit pendant 20 ans) cependant que le mariage avait duré 33 ans, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en allouant une prestation compensatoire de 50 000 € à madame I... en refusant de tenir compte, dans les charges de monsieur F..., des échéances de remboursement du prêt qu'il a souscrit au prétexte qu'il s'agissait d'un prêt personnel, lors-même qu'elle tenait compte, dans les charges de madame I..., des prêts à la consommation que cette dernière a contractés, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

alors 3°/ qu'en condamnant monsieur F... à verser une prestation compensatoire de 50 000 € à madame I... en comptant un certain type de charge à l'épouse mais pas à l'époux, à savoir la charge de remboursement des prêts personnels souscrits de part et d'autre, la cour d'appel a appliqué à monsieur F... un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15184
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-15184


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15184
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