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29/05/2019 | FRANCE | N°18-14630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-14630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que la société Soeximex et M. T..., gérant de la société Côte d'Ivoire fruits, ont été en relation d'affaires entre 2004 et 2006 dans le domaine du négoce de fèves de cacao ; que, par lettre du 12 juin 2006, M. T... s'est personnellement engagé à rembourser la dette de sa société à hauteur de 2 500 000 euros ; que, par acte du 29 août 2014, la société Soeximex l'a assigné en paiement ;

Attendu q

ue la société Soeximex fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que la société Soeximex et M. T..., gérant de la société Côte d'Ivoire fruits, ont été en relation d'affaires entre 2004 et 2006 dans le domaine du négoce de fèves de cacao ; que, par lettre du 12 juin 2006, M. T... s'est personnellement engagé à rembourser la dette de sa société à hauteur de 2 500 000 euros ; que, par acte du 29 août 2014, la société Soeximex l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société Soeximex fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les propos spontanés, clairs et univoques de M. T... constituaient un aveu ayant pour effet de neutraliser l'effet attaché à l'expiration du délai de prescription extinctive ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013 et que la société Soeximex ne se prévalait pas d'un acte interruptif antérieur à cette date, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui se prévalaient d'un aveu judiciaire du 30 septembre 2014, un tel aveu, à le supposer établi, n'étant pas de nature à faire renaître un droit éteint ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soeximex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Soeximex.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société SOEXIMEX à l'encontre de Monsieur I... T... ;

Aux motifs propres que « la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 18 juin 2008, a ramené la prescription des actions personnelles ou mobilières de dix à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Le II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu'un nouveau délai de prescription d'une durée de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008.

La prescription est dès lors acquise en l'espèce le 19 juin 2013 quel que soit le point de départ du délai de prescription, étant rappelé que l'acte dont se prévaut la société Soeximex est daté du 12 juin 2006 » ;

Alors que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les propos spontanés, clairs et univoques de Monsieur T... constituaient un aveu ayant pour effet de neutraliser l'effet attaché à l'expiration du délai de prescription extinctive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14630
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-14630


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14630
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