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29/05/2019 | FRANCE | N°18-13679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 737 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-13.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...], con

tre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 737 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-13.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, dont le siège est [...], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. L..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable au 1er avril 2012 à la Confédération suisse par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Attendu, selon ce texte, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004, que si, en conséquence de ce dernier, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, cette personne continue d'être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... (l'assuré) est gérant salarié d'une société commerciale implantée en Suisse, et gérant majoritaire d'une société commerciale exerçant son activité en France ; qu'il est affilié au régime social des indépendants depuis 1991 à raison de cette seconde activité ; qu'il a sollicité le 18 mars 2014 sa radiation rétroactive du régime social des indépendants et le remboursement des cotisations acquittées depuis cette date ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'il est exact que M. L... aurait dû être affilié, non pas au régime social des indépendants, mais au régime suisse, en application des dispositions de l'article 14 ter du règlement CEE n° 1408/71, qui étaient applicables avant le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er avril 2012 concernant la Suisse ; que toutefois, dès lors qu'il n'a pas été affilié au régime suisse antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, et qu'il n'a demandé à l'être qu'en application dudit règlement, M. L... était nécessairement soumis aux dispositions transitoires de son article 87, peu important le fait que son affiliation antérieure ait été ou non conforme aux textes alors en vigueur ; que les dispositions transitoires de l'article 87 ne contiennent aucune exception en faveur des assurés qui auraient été assujettis à tort, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à un régime de sécurité sociale dont ils ne relevaient pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré aurait dû être soumis, en application du règlement (CE) n° 1408/71, à la législation suisse, de sorte que l'assujettissement à la législation suisse sollicitée par l'intéressé n'était pas la conséquence de l'application du règlement (CE) n° 883/2004, ce qui excluait l'application des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté à verser à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de remboursement de la somme de 12 008,25 euros correspondant aux cotisations sociales acquittées auprès de la caisse du régime social des indépendants de Franche Comté entre le 1er avril 2012 et le 1er avril 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 13-3 du règlement du conseil des communautés CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er avril 2012 en ce qui concerne les relations avec la Suisse, et relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, dispose que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans différents états membres est soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ; qu'il est constant que M. L... exerce la profession de gérant salarié d'une société commerciale en Suisse et celle de dirigeant majoritaire d'une société commerciale en France ; qu'il n'est pas contesté par le régime social des indépendants qu'en application du texte susvisé, M. L... est soumis à la législation helvétique de sécurité sociale et qu'il doit être radié du régime social des indépendants de Franche-Comté auquel il était affilié ; que le litige ne porte en réalité que sur la date d'effet de la radiation ; qu'en effet, le régime social des indépendants considère que M. L... est soumis aux dispositions transitoires prévues à l'article 87 du règlement précité et que sa radiation ne peut intervenir qu'à compter du 1er avril 2014 ; que, pour sa part, M. L... sollicite à titre avant dire droit l'interprétation de l'article 87 du règlement par la Cour de justice de l'Union européenne à laquelle il entend voir poser une question préjudicielle et soutient en tout état de cause qu'il ne relève pas des dispositions transitoires de l'article 87 ; qu'en l'espèce, l'article 87 paragraphe 8 du règlement litigieux énonce que : « Si en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement CEE n° 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalue reste inchangée, mais en tout cas pas plus de 10 ans à compter de la date d'application du présent règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement auprès de l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l'intéressé puisse être soumis à la législation de cet Etat membre dès la date d'application du présent règlement. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant » ; qu'eu égard à la clarté de ce texte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé ne pas devoir renvoyer à titre préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'Union européenne l'examen de sa portée ; que, sur le fond, M. L... soutient ne pas être soumis aux dispositions transitoires de l'article 87 au motif qu'il relevait déjà du principe d'une affiliation unique au régime suisse en application du texte antérieur au règlement entré en vigueur le 1er avril 2012 ; qu'il est exact, comme l'a également relevé le premier juge, que M. L... aurait déjà dû être affilié non pas au régime social des indépendants mais au régime suisse, en application des dispositions de l'article 14 ter du règlement CEE 1408/71 qui étaient applicables avant le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 entré en vigueur le 1er avril 2012 concernant la Suisse ; que, toutefois, dès lors qu'il n'a pas été affilié au régime suisse antérieurement à l'entrée en vigueur au règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 et qu'il n'a demandé à l'être qu'en application dudit règlement, M. L... était nécessairement soumis aux dispositions transitoires de son article 87, peu importe le fait que son affiliation antérieure ait été ou non conforme aux textes alors en vigueur ; qu'or, les dispositions transitoires de l'article 87 ne contiennent aucune exception en faveur des assurés qui auraient été assujettis à tort, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à un régime de sécurité sociale dont ils ne relevaient pas ; qu'ainsi, dans la mesure où M. L... n'a formulé sa demande de radiation du régime social des indépendants que le 18 mars 2014 et non dans le délai de trois mois à compter de la date d'application du règlement du 29 avril 2004, la date d'effet de sa radiation ne pouvait donc être antérieure au 1er avril 2014 et ne pouvait être fixée que le premier jour du mois suivant la réception de sa requête ; que c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a confirmé la décision prise par la Commission de recours amiable le 20 octobre 2015.

ALORS QUE selon l'article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, si, en conséquence de ce règlement, une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement du 29 avril 2004, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu de ce dernier règlement ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle n'a vocation à s'appliquer que dans le cas où le changement de législation à laquelle la personne intéressée est soumise est la conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau règlement ; que, dès lors, en en faisant application à la situation de M. L... après avoir relevé que celui-ci aurait déjà dû être affilié au régime de sécurité sociale suisse en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, ce dont il ressortait que l'entrée en vigueur du nouveau règlement était resté sans effet sur la législation à laquelle M. L... devait être soumis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 87, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13679
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 - Dispositions transitoires - Application lorsque l'assuré aurait dû être assujetti à une autre législation en application du règlement antérieur (non)

Il résulte de l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euroépen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application de ce règlement, que si, en conséquence de ce dernier, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, cette personne continue d'être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement. Viole ce texte par fausse application, la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait qu'un assuré aurait dû être soumis, en application du règlement (CE) n° 1408/71, à la législation suisse, de sorte que l'assujettissement à la législation suisse sollicitée par l'intéressé n'était pas la conséquence de l'application du règlement (CE) n° 883/2004, a fait application des dispositions de l'article 87, § 8


Références :

article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-13679, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13679
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