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16/01/2018 | FRANCE | N°17/00550

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 janvier 2018, 17/00550


ARRET N° 18/

JC/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 16 JANVIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 28 novembre 2017

N° de rôle : 17/00550



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 16 décembre 2016

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations





APPELANT



Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 1]N /SUISSE



représ

enté par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



RSI DE FRANCHE-COMTE, [Adresse 2]



représenté par Me Florence PICAU...

ARRET N° 18/

JC/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 16 JANVIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 28 novembre 2017

N° de rôle : 17/00550

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 16 décembre 2016

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations

APPELANT

Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 1]N /SUISSE

représenté par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

RSI DE FRANCHE-COMTE, [Adresse 2]

représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Novembre 2017 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Q] [A] exerce la profession de gérant salarié d'une société commerciale implantée en Suisse. Il est également gérant majoritaire d'une société commerciale exerçant son activité en France et pour lequel il est affilié au Régime social des indépendants depuis 1991.

Le règlement du conseil des communautés CE 883/2004 du 29 avril 2004 entré en vigueur, en ce qui concerne la Suisse, le 10 avril 2012, prévoit une unité de rattachement du travailleur polyvalent au régime de sécurité sociale dans lequel il exerce une activité salariée.

Estimant qu'il devait bénéficier de ce régime depuis l'entrée en vigueur de ce règlement et être affilié au seul régime suisse, M. [Q] [A] a sollicité sa radiation rétroactive du Régime social des indépendants et le remboursement des cotisations acquittées depuis cette date, soit la somme de 12'008,25 €.

Le Régime social des indépendants de Franche-Comté n'a procédé à la radiation de M. [Q] [A] qu'à compter du 1er avril 2015, raison pour laquelle l'intéressé a saisi la Commission de recours amiable qui par décision du 20 octobre 2015 a fixé la radiation au 1er avril 2014.

Selon déclaration du 23 décembre 2015, M. [Q] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura.

Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le tribunal a débouté M. [Q] [A] de son recours et a confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable le 20 octobre 2015.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2017, M. [Q] [A] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 28 novembre 2017, il maintient ses prétentions de première instance, faisant valoir qu'il ne relève pas des dispositions transitoires de l'article 87 du règlement européen dans la mesure où exerçant une activité non salariée en France et une activité salariée en Suisse antérieurement, il aurait dû déjà être affilié au seul régime suisse et où il n'était ainsi pas soumis, lors de l'entrée en vigueur du règlement du 29 avril 2004, simultanément aux deux législations, seule hypothèse selon lui visée par les dites dispositions transitoires.

À titre avant dire droit, il sollicite la saisine de la Cour de Justice de l'union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions transitoires édictées à l'article 87, paragraphe 8 du règlement CE 883/2004, afin de savoir si celles-ci peuvent lui être applicables.

Dans l'attente, il sollicite qu'il soit sursis à statuer et en toute hypothèse que le jugement déféré soit infirmé et que soit prononcée sa radiation rétroactive à compter du 1er avril 2012.

Il entend voir condamné le Régime social des indépendants de Franche-Comté à lui rembourser les cotisations payées depuis le 1er avril 2012, soit la somme de 12'008,25 € ainsi que les pénalités et majorations de retard, le tout avec les intérêts légaux.

Il sollicite enfin une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour sa part, dans ses écrits déposés le 20 novembre 2017, la Caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement, indiquant que l'assuré n'a pas introduit sa demande pour relever de la réglementation Suisse pour toutes ses activités dans les trois mois de l'application du règlement du 29 avril 2004 si bien que, conformément aux dispositions transitoires du dit règlement, la radiation ne peut intervenir que le premier jour du mois suivant la présentation de la demande, soit le 1er avril 2014.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 13-3 du règlement du conseil des communautés CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er avril 2012 en ce qui concerne les relations avec la Suisse, et relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, dispose que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans différents états membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée.

Il est constant que M. [Q] [A] exerce la profession de gérant salarié d'une société commerciale en Suisse et celle de dirigeant majoritaire d'une société commerciale en France.

Il n'est pas contesté par le Régime social des indépendants qu'en application du texte susvisé, M. [Q] [A] est soumis à la législation helvétique de sécurité sociale et qu'il doit être radié du Régime social des indépendants de Franche-Comté auquel il était affilié.

Le litige ne porte en réalité que sur la date d'effet de la radiation.

En effet, le Régime social des indépendants considère que M. [Q] [A] est soumis aux dispositions transitoires prévues à l'article 87 du règlement précité et que sa radiation ne peut intervenir qu'à compter du 1er avril 2014.

Pour sa part, M. [Q] [A] sollicite à titre avant dire droit l'interprétation de l'article 87 du règlement par la Cour de Justice de l'union européenne à laquelle il entend voir poser une question préjudicielle et soutient en tout état de cause qu'il ne relève pas des dispositions transitoires de l'article 87.

En l'espèce, l'article 87 paragraphe 8 du règlement litigieux énonce que :

'Si en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement CEE n° 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalue reste inchangée, mais en tout cas pas plus de 10 ans à compter de la date d'application du présent règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement auprès de l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l'intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d'application du présent règlement. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant'.

Eu égard à la clarté de ce texte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé ne pas devoir renvoyer à titre préjudiciel en interprétation devant la Cour de Justice de l'union européenne l'examen de sa portée.

Sur le fond, M. [Q] [A] soutient ne pas être soumis aux dispositions transitoires de l'article 87 au motif qu'il relevait déjà du principe d'une affiliation unique au régime suisse en application du texte antérieur au règlement entré en vigueur le 1er avril 2012.

Il est exact, comme l'a également relevé le premier juge, que M. [Q] [A] aurait déjà dû être affilié non pas au Régime social des indépendants mais au régime suisse, en application des dispositions de l'article 14 ter du règlement CEE 1408/71 qui étaient applicables avant le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 entré en vigueur le 1er avril 2012 concernant la Suisse.

Toutefois, dès lors qu'il n'a pas été affilié au régime suisse antérieurement à l'entrée en vigueur au règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 et qu'il n'a demandé à l'être qu'en application dudit règlement, M. [Q] [A] était nécessairement soumis aux dispositions transitoires de son article 87, peu importe le fait que son affiliation antérieure ait été ou non conforme aux textes alors en vigueur.

Or, les dispositions transitoires de l'article 87 ne contiennent aucune exception en faveur des assurés qui auraient été assujettis à tort, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, à un régime de sécurité sociale dont ils ne relevaient pas.

Ainsi, dans la mesure où M. [Q] [A] n'a formulé sa demande de radiation du Régime social des indépendants que le 18 mars 2014 et non dans le délai de trois mois à compter de la date d'application du règlement du 29 avril 2004, la date d'effet de sa radiation ne pouvait donc être antérieure au 1er avril 2014 et ne pouvait être fixée que le premier jour du mois suivant la réception de sa requête.

C'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a confirmé la décision prise par la Commission de recours amiable le 20 octobre 2015.

Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille dix huit et signé par Madame Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00550
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00550 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;17.00550 ?
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