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29/05/2019 | FRANCE | N°18-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-13383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que Z... H... est décédé le [...], à New York, laissant trois enfants, M..., O... et A..., en l'état d'un testament exhérédant sa fille O... (Mme H...) ; que, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci a assigné ses frère et soeur (les consorts H...) devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de décliner l

a compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiden...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2018), que Z... H... est décédé le [...], à New York, laissant trois enfants, M..., O... et A..., en l'état d'un testament exhérédant sa fille O... (Mme H...) ; que, soutenant que le défunt avait sa résidence habituelle à Paris, celle-ci a assigné ses frère et soeur (les consorts H...) devant une juridiction française en partage judiciaire de la succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :

1°/ que la résidence habituelle, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 doit être déterminée à la suite d'une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; que si, à titre subsidiaire, et lorsqu'il apparaît que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent être pris en compte, encore faut-il que les juges se soient au préalable prononcés sur la durée, les conditions et les raisons de sa présence dans l'Etat concerné ; qu'en se bornant au cas d'espèce à analyser la durée des séjours de Z... H... en France et aux Etats-Unis, sans se prononcer sur les conditions et les raisons de ces séjours, pour en déduire qu'il vivait de façon alternée dans plusieurs Etats et recourir au critère de la nationalité ou du lieu de situation de ses principaux biens, les juges du fond ont violé l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

2°/ qu'en considérant, en ce qui concerne les éléments produits par Mme H... afin d'établir la durée de la présence de Z... H... en France, "que le tableau synthétique dressé par l'appelante est inexact sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner d'autres pièces du dossier", les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme H... afin d'établir les conditions de la présence de Z... H... en France, et notamment le constat d'huissier montrant que son appartement parisien, décoré avec ses possessions les plus personnelles et rempli d'objets du quotidien, constituait bien sa résidence habituelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que les circonstances que le défunt soit domicilié en France dans les livres de l'association des anciens étudiants de Yale ou qu'il se fasse appeler "Y..." ne pouvaient remettre en cause le rattachement établi sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens quand ces éléments, qui éclairaient les raisons de la présence de Z... H... en France, devaient être mis en rapport avec la durée et les conditions de cette présence, avant que le juge ne puisse, le cas échéant raisonner sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

5°/ qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme H... afin d'établir les raisons de la présence de Z... H... en France, et notamment les déclarations de Z... H..., faisant la promotion de sa retraite à Paris, ses dispositions testamentaires, dans lesquelles il mentionne qu'il réside à Paris et la circonstance qu'il écrit à ses conseils qu'il vit à Paris et utilise son adresse new-yorkaise pour ses affaires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;

Attendu qu'il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait ;

Attendu que l'arrêt relève que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ; qu'il constate que Z... H... avait la nationalité américaine, qu'il était né à New York, où il est décédé, qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document "résident à New York", que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu'il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur importante, fruit d'une vie professionnelle entièrement dédiée à l'immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps ; qu'il ajoute que si Mme H... avance un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu'il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu'il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu'il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; qu'il énonce encore que l'achat de l'appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial, qu'il n'est pas anormal que Z... H... y ait mis des objets personnels ni qu'il en payât les charges puisqu'il y séjournait, que les appels de charges de copropriété, taxes d'habitation et factures étaient expédiés à son adresse à New York et que si le défunt a subi deux interventions chirurgicales à Paris, son médecin traitant, qu'il consultait régulièrement, était à New York ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, ce dont elle a exactement déduit que la juridiction française était incompétente pour statuer sur sa succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme H... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la résidence habituelle du défunt, lors du décès, n'est pas située dans un État membre de l'Union européenne, le juge saisi est compétent à l'égard des biens successoraux situés sur le territoire du for ; que pour déterminer s'il existe des biens successoraux dans l'État du juge saisi, ce dernier ne peut exiger du demandeur qu'il rapporte la preuve complète de ce que les biens en cause appartiennent effectivement au de cujus ; qu'il suffit que le demandeur apporte les éléments permettant de considérer comme crédible la propriété du de cujus ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le titre d'acquisition avait été établi aux noms des consorts H... sans rechercher si, en réalité, la propriété de Z... H... sur l'appartement n'était pas fondée sur des éléments à tout le moins crédibles tels que le paiement du prix, le paiement des charges de copropriété ou l'occupation personnelle de l'appartement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;

2°/ que le bien successoral, dont la localisation en France peut asseoir la compétence du juge français, s'étend aux biens qui peuvent être pris en compte dans le cadre du règlement successoral ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'immeuble, acquis par le défunt au nom de deux de ses enfants, mais payé par le de cujus au moyen de ses deniers personnels, ne pouvait être qualifié de bien successoral pour les besoins de la détermination de la compétence juridictionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; qu'ayant constaté que le titre de propriété de l'appartement situé [...], était établi au nom des consorts H... et relevé qu'il appartiendrait à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale, l'arrêt retient qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont résultait l'absence de biens successoraux situés en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur la troisième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme H... L... et à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, décliné la compétence des juridictions françaises ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'accordent sur l'application du règlement européen du 4 juillet 2012 650/2012 relatif aux successions transnationales ; que ce règlement constitue le droit international privé français applicable en matière de successions internationales ; qu'il a une vocation universelle et qu'il convient de l'appliquer à toutes les successions internationales qui présentent un lien de rattachement avec la France ; que l'article 4 de ce règlement est rédigé dans les termes qui suivent: "sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès" ; que, sur la notion de "résidence habituelle", le règlement dans son considérant 23 expose que "afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans 1 'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec I 'Etat concerné, compte tenu des objectifs' spécifiques du présent règlement" ; qu'il poursuit dans son considérant 24 en indiquant que "dans certains cas, il peut s 'avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre Etat pour y travailler, pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son Etat d'origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son Etat d'origine, dans lequel se trouvaient le centre de ses intérêts de sa vie familiale et sociale. D'autres cas plus complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans être installé de façon permanente dans un Etat. Si le défunt était ressortissant de l'un de ces Etats ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait" ; que Mme A... H... L... et M. M... H... soutiennent que la juridiction de l'Etat de New york déjà saisie par une procédure de probate, et qui s'est déjà prononcée le 13 octobre 2017 et le 28 décembre 2017, est seule compétente ; qu'ils prétendent que Z... H... passait la majorité de son temps aux 'Etats-Unis et ne séjournait que de manière très ponctuelle en France, ainsi qu'il ressort de l'étude de ses passeports et de ses billets d'avion ; que de 2012 à 2014, ses séjours en France n'ont au total été que de quelques mois, à chaque fois, inférieurs à cinq mois ; qu'en 2015 et 2016, il a passé très peu de temps en France : quatre mois en 2015 et deux semaines en janvier 2016 ; que Mme O... H... dresse un tableau synthétique de la répartition du temps du défunt entre Paris et New York oà il apparaît que la durée des séjours de 2012 à 2016 était la suivante : - en 2012, plus de 8 mois à Paris, du 1" janvier au 25 juin puis du 24 septembre au 8 décembre, - en 2013, au moins 5,5 mois à Paris, du 22 janvier au 23 avril puis du 29 septembre au 17 décembre, - en 2014, au moins 5,5 mois à Paris, du 8 février au 7 juin puis du 12 novembre au 28 décembre au moins, - en 2015, au moins 8 mois à Paris, du 3 janvier au 18 juin puis du 1." octobre au 31 décembre, - en 2016 du 1" janvier au 26 janvier ; qu'elle indique que les factures Edf confirment la durée des séjours du défunt à Paris ; qu'il convient d'abord d'observer que l'usage du téléphone fixe qui fait dire à l'appelante que Z... H... était à Paris par exemple en 2015, du 3 au 19 janvier puis du 1er au 28 février puis du 1" au 19 mai n'est pas suffisant pour démontrer sa présence à Paris dans la mesure où le téléphone pouvait être utilisé par des tiers ; qu'il convient de confronter ces affirmations contraires avec les pièces produites et notamment, avec les factures d'électricité ; qu'ainsi d'avril à juin 2015 où le défunt est censé être à Paris selon l'appelante, la consommation électrique est au minimum, ce qui constitue au contraire la preuve d'un très court séjour à Paris plus cohérent avec un retour aux Etats-Unis le 13 mai, soit un mois et demi plus tôt, ce que soutiennent les intimés qui affirment qu'il était sur le sol américain entre le 15 mai et le 30 juin 2015 ; que de nombreux achats de Consommation courante ou des rendez-vous médicaux à New York attestent également de son absence de Paris à des périodes entre 2012 et 2016 où l'appelante y situe sa présence : du 1" janvier au 31 mars 2012, du 15 mai au 30 juin 2013, du l' au 19 janvier 2015 et du 13 mai au 16 juin 2015, ou de sa présence dans d'autres pays d'Europe (Royaume Uni du 19 au 31 janvier 2015, du 14 au 23 avril puis du 20 au 31 mai 2012) ; qu' il ressort de ces observations que le tableau synthétique dressé par appelante est inexact sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner d'autres pièces du dossier, comme les copies de passeport par ailleurs illisibles ; que le défunt partageait en réalité son temps entre les Etats-Unis et l'Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays puisse être déterminante quant à la solution du litige ; qu'il se trouvait donc dans la situation visée par le Règlement européen, d'un individu qui "vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d'un Etat à un autre sans être installé de façon permanente dans un Etat" ; qu'ainsi que le recommande ce texte, dans cette hypothèse, la nationalité du défunt et la situation de l'ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l'appréciation globale des circonstances de fait pour déterminer sa "résidence habituelle"; que dans le cas d'espèce, il est constant que Z... H... était de nationalité irlandaise et américaine, qu'il était né à New York, qu'il y est décédé et qu'il y a exercé l'ensemble de sa vie professionnelle, qu'il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document "résident à New York", que sa famille proche, enfants, petits-enfants et frère avec qui il restait en contact, vivaient majoritairement aux Etats-Unis, seule sa fille A... vivant en Asie, et qu'il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d'une valeur estimée selon l'appelante, à au moins 141 millions de $, fruit d'une vie professionnelle entièrement consacrée à l'immobilier New Yorkais auquel il consacrait encore du temps ainsi que le prouvent certaines attestations de ses collaborateurs (Mme I..., M. U...) ; que de surcroît, si Mme O... H... avance encore un certain nombre d'arguments en faveur d'une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que : - il avait une adresse fixe à New York depuis plus de 40 ans, [...], qui était celle qui figurait sur ses passeports, - il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn après une cérémonie qu'il avait soigneusement préparée dans une paroisse située à New York qu'il connaissait, - il était domicilié fiscalement à New York, - il votait régulièrement à New York, - il n'était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France ; que l'achat de l'appartement à Paris réalisé fictivement, ou pas, aux noms des intimés est inopérant, la résidence habituelle pouvant parfaitement être située chez un tiers, même étranger au cercle familial ; qu'il n'est pas anormal qu'il y ait mis des objets personnels ni qu'il en payât les charges puisqu'il y séjournait ; qu'il convient d'observer que la taxe d'habitation de l'appartement établie au nom du défunt, tout comme les appels de charges de copropriété, les factures d'abonnement Internet et EDF établies au nom de Mme A... H..., étaient tous expédiés à l'adresse de Z... H... à New York pour y être régulièrement payés, ce qui accrédite l'idée qu'il y existait un continuum à l'inverse de Paris où pourtant il aurait été plus logique qu'elles y fussent expédiées, s'agissant du lieu de l'appartement concerné ; qu'une adresse électronique française peut être consultée de partout dans le monde et n'est pas la preuve d'une résidence habituelle sur le territoire national ; que tous les documents médicaux ne domicilient pas le défunt à Paris et que si le défunt a bien subi deux interventions de chirurgie cardiaque à Paris, dont d'ailleurs une au moins (remplacement valvulaire aortique) a pu être pratiquée en urgence, son médecin traitant qu'il consultait régulièrement, était à New York ainsi que le démontre le certificat établi par le docteur F... B... ; qu'au regard de ces observations, le fait que le défunt ne se soit pas domicilié aux Etats-Unis dans les livres de l'Association des anciens étudiants de Yale ou qu'il se fasse appeler Y... par ses petits-enfants sont sans incidence sur la solution du litige ; que l'ordonnance qui a constaté que la résidence habituelle du défunt était à New York sera donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour statuer sur l'exception d'incompétence rationae loci soulevée le juge de la mise en état recherchera successivement quel était le centre des intérêts professionnels, financiers et patrimoniaux ainsi que personnels du défunt, celui de ses attaches familiales, sociales et amicales ainsi que la durée et les raisons de sa présence à Paris et à New-York ; 1/Le centre des intérêts personnels, professionnels, financiers et patrimoniaux Sur ses intérêts professionnels ; quoique âgé de 86 ans, Z... H..., a poursuivi jusqu'à son décès une activité professionnelle soutenue dans le domaine de l'immobilier dont il a été longtemps un avocat spécialiste reconnu, gérant lui-même un patrimoine important d'appartements tous situés dans la ville de New York ainsi qu'en attestent ses employés ; que gardien et responsable d'immeuble pendant 14 ans, M. X... explique que son employeur s'occupait personnellement de ses locataires, procédant lui-même aux achats et aux réparations utiles dans un souci d'économies ; que Mme S... G... I..., sa responsable commerciale pendant les 16 dernières années de sa vie, explique que le défunt, devenu pour elle et pour son fils un ami proche, suivait de très très près ses affaires et elle confirme son implication auprès de ses locataires, évoque ses rencontres mensuelles avec les hommes d'entretien et les intendants de ses immeubles de Manhattan et ce, même s'il voyageait beaucoup pour voir amis et famille à Londres, Paris, Honk-Hong et aux USA ; que de même, son assistant administratif de 2013 à 2016 fait état de contacts quotidiens avec son patron qu'il accompagnait lors des réunions mensuelles de l'association de stabilisation des loyers dont il était membre et ce, jusqu'à son décès ; que Z... H... était également membre d'une autre association de petits propriétaires " SPONY" ; que l'ensemble de ces éléments témoignent du maintien de ses intérêts professionnels à New-York et d'une activité restée dense qui supposait sa présence régulière dans sa ville ; Sur son patrimoine ; qu'il est constant que Z... H... détenait à New-York la totalité de ses très nombreux biens immobiliers, au nombre de 9 immeubles ; qu'à New-York Z... H... habitait dans un appartement sis [...] dont il était propriétaire depuis 40 ans ; que Mme S... I... précise qu'il avait entrepris d'en moderniser l'ameublement, avec son aide, dans l'année de son décès ; que le titre de propriété publié à la Conservation des hypothèques prouve en revanche que l'appartement sis [...] arrondissement de Paris a été acquis au nom de A... et M... H..., qui en sont donc les propriétaires, sans que le versement non contesté du prix d'acquisition par le défunt ( soit à titre de prêt soit de don manuel) ne puisse constituer un droit réel immobilier à son profit ; que l'ensemble de ses comptes bancaires et placements étaient à New York alors qu'il n'avait ouvert dans les livres de la Société Générale à Paris qu'un seul compte personnel manifestement dédié à ses seules dépenses courantes de sa vie quotidienne ors de ses longs séjours dans la capitale française outre un compte-joint avec sa tille M... pour les a appartement appartenait cette dernière et à son fils D... ; qu'il est ainsi établi que la totalité du patrimoine de Z... H... était aux Etats-Unis ; que par ailleurs, c'est à New York et non à Paris que Z... H... a exprimé ses dernières volontés dans ses testaments successifs et notamment le dernier ; Sur le plan fiscal ; qu'il convient de relever que, hormis le paiement de la taxe d'habitation ou des impôts fonciers liés à l'appartement parisien, Z... H..., qui n'a jamais été résident français au sens de la loi fiscale, a toujours acquitté l'ensemble de ses impôts à l'administration fiscale américaine, déclarant vivre 12 mois de l'année à New York de 2013 à 2015 ; Sur son suivi médical ; que même s'il est établi et non contesté que Z... H... a reçu des soins à Paris et a été hospitalisé à l'hôpital Américain, il ne saurait être en revanche contesté que son médecin traitant était à New York ; que le docteur F... B... précise ainsi l'avoir suivi de 1996 à 2016 pour des examens réguliers et des consultations de spécialistes vers lesquels il lui arrivait de le diriger ; que le défunt n'était d'ailleurs pas couvert par la sécurité sociale française et avait donné comme adresse celle de New York lors de son hospitalisation à Paris en janvier 2016 ; qu'enfin, sa carte médicale personnelle du 16 septembre 2014 mentionne que les personnes à contacter en cas d'urgence sont ses enfants M... et A... ainsi que son assistante ; Sur sa paroisse ; que l'attestation du pasteur de l'église [...] à New York, le Révérent Kevin V. V... permet d'établir que le défunt en était, depuis 25 ans, un paroissien assidu ; que Z... H... habitait d'ailleurs à New-York dans un appartement sis [...] dont il était propriétaire depuis 40 ans ; que Mme S... I... précise qu'il avait entrepris d'en moderniser l'ameublement, avec son aide, dans l'année de son décès ; 3/ Le centre de ses attaches familiales, sociales et amicales ; que l'ensemble des membres de sa famille proche - hormis sa fille A... qui vit à Honk-Hong, vit aux Etats-Unis ; que son frère aîné, E... H... expose qu'il est né comme son frère à New York ; qu'ils y ont fait toute leur scolarité ; qu'accompagné de son épouse, il rendait visite à son frère à New York trois à quatre fois par an, souvent hébergé par ce dernier dans son appartement ; qu'il considérait son frère comme un vrai "gosse de New York" ; que les beaux-parents de sa fille A..., les époux L..., témoignent de rencontres fréquentes à New York ; qu'à ce propos, il convient de relever que Z... H... a fêté son quatre-vingtième anniversaire à New York, entouré de sa famille et de nombreux amis dont aucun n'étaient parisiens ; que la cérémonie de sa crémation s'est déroulée à New York ; que les demandeurs à l'exception produisent par ailleurs de très nombreuses attestations d'amis du défunt, dont un seul à Paris ; que celui-ci, M. N... dit avoir connu Z... H... le 15 janvier 1999, devenu un ami cher avec le temps ; qu'il précise que ce dernier se rendait à Paris quelques fois par an ; que l'appartement appartenait à ses enfants mais qu'il pouvait y venir quand il voulait ; qu'il y vivait seul, simplement ; qu'il lui rendait le service d'acheter des provisions chez "Picard" dont son ami faisait réchauffer les plats au micro-onde ; qu'il l'a entouré de sa présence et de soins lors de ses trois hospitalisations à Paris ( 2 en 2014, la dernière en 2016) car il y était isolé ; qu'il lui avait confié en janvier 2016 qu'il ne reviendrait pas avant un an au moins en raison de l'importance de sa charge de travail à New York ; que les autres témoignages amicaux émanent pour la plupart d'amis Newyorkais à l'exception d'un couple russe, ses amis depuis 25 ans, venus à plusieurs reprises lui rendre visite à New York ; que M. K... R..., ami depuis 40 ans, évoque quant à lui leurs régulières sorties culturelles ou dans des restaurants de New York ; Sur la durée des séjours à Paris ; que l'examen du passeport de Z... H... n'est pas suffisamment lisible pour confirmer les affirmations des demandeurs quant à la durée des divers séjours de leur de cujus à Paris d'une durée de 1 mois en 2011, de plusieurs mois entre 2012 et 2014, de deux mois en 2015 et de 1 mois en 2016 ; que l'ensemble des pièces produites sont néanmoins suffisamment probantes pour établir que Z... H... avait sa résidence habituelle à New York et non à Paris ainsi que le soutient Mme O... H... qui ne produit que trois attestations (celles de Mme J... , des époux W...) non probantes du contraire » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la résidence habituelle, au sens de l'article 4 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 doit être déterminée à la suite d'une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ; que si, à titre subsidiaire, et lorsqu'il apparait que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent être prise en compte, encore faut-il que les juges se soient au préalable prononcés sur la durée, les conditions et les raisons de sa présence dans l'Etat concerné ; qu'en se bornant au cas d'espèce à analyser la durée des séjours de Monsieur Z... H... en FRANCE et aux ETATS-UNIS, sans se prononcer sur les conditions et les raisons de ces séjours, pour en déduire qu'il vivait de façon alternée dans plusieurs États et recourir au critère de la nationalité ou du lieu de situation de ses principaux biens, les juges du fond ont violé l'article 4 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en considérant, ce qui concerne les éléments produits par Madame O... H... afin d'établir la durée de la présence de Monsieur Z... H... en FRANCE, « que le tableau synthétique dressé par appelante est inexact sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner d'autres pièces du dossier », les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Madame O... H... afin d'établir les conditions de la présence de Monsieur Z... H... en FRANCE, et notamment le constat d'huissier montrant que son appartement parisien, décoré avec ses possessions les plus personnelles et rempli d'objets du quotidien, constituait bien sa résidence habituelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en considérant que les circonstances que le défunt soit domicilié en FRANCE dans les livres de l'Association des anciens étudiants de YALE ou qu'il se fasse appeler « Y... » ne pouvaient remettre en cause le rattachement établi sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens quand ces éléments, qui éclairaient les raisons de la présence de Monsieur Z... H... en FRANCE, devaient être mis en rapport avec la durée et les conditions de cette présence, avant que le juge ne puisse, le cas échéant raisonner sur la base des critères de la nationalité et de la localisation des biens, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, ensemble ses considérants 23 et 24 ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les éléments produits par Madame O... H... afin d'établir les raisons de la présence de Monsieur Z... H... en FRANCE, et notamment des déclarations de Monsieur Z... H..., faisant la promotion de sa retraite à PARIS, ses dispositions testamentaires, dans lesquels il mentionne qu'il réside à PARIS et la circonstance qu'il écrit à ses conseils qu'il vit à PARIS et utilise son adresse new yorkaise pour ses affaires, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, décliné la compétence des juridictions françaises ;

AUX MOTIFS QUE « le règlement européen du 4 juillet 2012 650/2012 instaure des règles de compétence subsidiaires au profit des juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux, lorsque la résidence habituelle du défunt à son décès n'est pas située dans un Etat membre ; que dans cette hypothèse, l'article 10 du règlement prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en raison de la résidence habituelle du défunt, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens ; qu'il est constant que le titre de propriété de l'appartement situé [...] dans le 17ème arrondissement, est établi au nom des intimés ; qu'il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale et qu'en l'état actuel de la procédure, il y a lieu de retenir qu'aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français pour écarter la compétence subsidiaire du tribunal de grande instance de Paris » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, si la résidence habituelle du défunt, lors du décès, n'est pas située dans un Etat membre de l'Union européenne, le juge saisi est compétent à l'égard des biens successoraux situés sur le territoire du for ; que pour déterminer s'il existe des biens successoraux dans l'Etat du juge saisi, ce dernier ne peut exiger du demandeur qu'il rapporte la preuve complète de ce que les biens en cause appartiennent effectivement au de cujus ; qu'il suffit que le demandeur apporte les éléments permettant de considérer comme crédible la propriété du de cujus ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que le titre d'acquisition avait été établi aux noms de Madame A... H... L... et de Monsieur M... H... sans rechercher si, en réalité, la propriété de Monsieur Z... H... sur l'appartement n'était pas fondée sur des éléments à tout le moins crédibles tels que le paiement du prix, le paiement des charges de copropriété ou l'occupation personnelle de l'appartement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le bien successoral, dont la localisation en France peut asseoir la compétence du juge français, s'étend aux biens qui peuvent être pris en compte dans le cadre du règlement successoral ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'immeuble, acquis par le défunt au nom de deux de ses enfants, mais payé par le de cujus au moyen de ses deniers personnels, ne pouvait être qualifié de bien successoral pour les besoins de la détermination de la compétence juridictionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la notion de bien successoral concerne, à raison de sa généralité, tant les immeubles que les meubles ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétence du juge français ne pouvait être fondée sur la présence en France de biens meubles au sein de l'appartement acquis par le de cujus au moyen de deniers qui lui étaient propres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13383
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Succession internationale - Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 - Juridiction compétente - Compétence subsidiaire pour statuer sur les biens situés dans l'Etat - Applications diverses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Succession - Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 - Compétence subsidiaire pour statuer sur les biens situés dans l'Etat - Applications diverses UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 - Succession internationale - Juridiction compétente - Compétence subsidiaire pour statuer sur les biens situés dans l'Etat - Applications diverses

Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du règlement UE n° 650/2012, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. Une cour d'appel, qui retient qu'en l'état actuel de la procédure, aucun bien immobilier appartenant au défunt n'est situé sur le territoire français justifie légalement sa décision d'écarter la compétence subsidiaire d'un tribunal français


Références :

Sur le numéro 1 : article 4 et considérants 23 et 24 du préambule du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
Sur le numéro 2 : article 10, § 2, du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-13383, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13383
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