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29/05/2019 | FRANCE | N°18-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 18-12160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Alsacia (la société Alsacia), qui exploitait un hôtel dans des locaux donnés à bail par la société Paris Nord-Est, a souscrit, le 21 septembre 2010 et pour une durée de cinq ans, un contrat de franchise auprès de la société Louvre hôtels Group (la société Louvre hôtels) permettant l'usage des marques, sigles et symboles du réseau Kyriad ; que la bailleresse a délivré, le 6 février 2012, à la société Alsacia un congé avec refus de renouve

llement du bail commercial, assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Alsacia (la société Alsacia), qui exploitait un hôtel dans des locaux donnés à bail par la société Paris Nord-Est, a souscrit, le 21 septembre 2010 et pour une durée de cinq ans, un contrat de franchise auprès de la société Louvre hôtels Group (la société Louvre hôtels) permettant l'usage des marques, sigles et symboles du réseau Kyriad ; que la bailleresse a délivré, le 6 février 2012, à la société Alsacia un congé avec refus de renouvellement du bail commercial, assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; que la société Louvre hôtels a, par lettre du 7 octobre 2013, pris acte de la résiliation du bail commercial pour le 13 décembre 2013 et a demandé au franchisé de lui payer l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de franchise ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2014 a décidé la dissolution de la société Alsacia et a nommé Mme S... liquidateur amiable, puis par une décision du 23 avril 2015, les associés ont approuvé les comptes de liquidation amiable de la société Alsacia et décidé de clôturer la liquidation ; que la société Louvre hôtels a assigné Mme S... en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices qu'elle a causés en procédant à la clôture des opérations de liquidation de la société Alsacia sans désintéresser le franchiseur de ses créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour juger que la société Alsacia est redevable de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 10-2 du contrat de franchise et condamner Mme S..., "ès qualités", à en payer le montant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société a interrompu l'exécution du contrat de franchise de sa propre initiative sans mettre en évidence une faute de la société Louvre hôtels, de sorte que le contrat a été résilié unilatéralement par Mme S... avant l'issue de la cinquième année, ce qui constitue une faute de la société franchisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que c'était à la suite du congé reçu du bailleur de l'immeuble dans lequel elle exploitait l'hôtel que la société Alsacia avait informé la société Louvre hôtels de son intention de résilier le contrat de franchise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de franchise avant l'échéance aux torts du franchisé, permettant seule, aux termes de l'article 10-2 du contrat, la perception par le franchiseur de l'indemnité forfaitaire de résiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner Mme S..., "ès qualités", à payer à la société Louvre hôtels des factures à concurrence de 4 320,44 euros, l'arrêt, relève, par motifs adoptés, que le duplicata de relevé de compte bancaire de la société Alsacia mentionne le débit d'un chèque n° 7901628 de ce montant, inscrit le 22 décembre 2015, qui correspond à celui des factures réclamées, puis retient que Mme S... ne rapporte pas la preuve que ce chèque a bien été libellé à l'ordre de la société Louvre hôtels et encaissé par cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme S..., si la production de la copie du chèque numéro n° 7901628 daté du 16 décembre 2015 de 4 320,44 euros libellé à l'ordre de « Louvre hôtels », accompagnée des messages échangés à son sujet entre Mme S... et la banque de la société Alsacia, ajoutée à celle du duplicata du relevé bancaire de la société Alsacia comportant le débit en date du 22 décembre 2015 du chèque précité pour la même somme de 4 320,44 euros n'établissait pas la preuve du paiement des factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare nulle l'assignation délivrée par la société Louvre hôtels Group à la société Hôtel Alsacia, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Louvre hôtels Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S... en qualité de liquidatrice amiable de la société Hôtel Alsacia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme S... à payer à la société LOUVRE HOTELS la somme de 41 492,06 euros à titre de dommages et intérêts "en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Hôtel Alsacia SARL sans la désintéresser de ses créances" ainsi qu'à certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Aux motifs propres que « Sur la responsabilité du liquidateur amiable :

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile dans le non-paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, Madame S... soutient, en premier lieu, que le franchiseur ne pouvait ignorer l'existence du bail, alors que si la société Hôtel Alsacia était propriétaire des murs, il s'évincerait de l'article 8 du contrat de franchise relatif à sa transmission que la cession de ceux-ci aurait été envisagée par les parties, et tandis que le contrat de franchise et le bail commercial étaient interdépendants, la disparition du bail a privé de toute cause la poursuite du contrat de franchise devenu caduque ;

Considérant que Madame S... prétend, en deuxième lieu, que la rupture anticipée du contrat de franchise procède la volonté unilatérale du bailleur de ne pas renouveler le bail, et conteste devoir justifier du montant et du versement de l'indemnité d'éviction, se prévalant par ailleurs du rapport d'expertise amiable pour la détermination pour la détermination de celle-ci aux termes duquel l'expert a écarté dans les indemnités accessoires celle d'une indemnité de résiliation du contrat de franchise ;

Que Madame S... en déduit que l'indemnité de résiliation pour cessation anticipée ne peut être revendiquée, alors qu'aucun tort dans la rupture ne peut lui être reproché tandis que le tort du franchisé est une condition exprimée à l'article 10.2 du contrat de franchise pour devoir cette indemnité ;

Considérant que Madame S... dénie, en troisième lieu, avoir commis une faute dans les opérations de liquidation amiable de la société Hôtel Alsacia en omettant de provisionner le montant de cette indemnité avant la liquidation, alors qu'avant clôture de la liquidation, la société Louvre hôtels n'avait engagé aucune procédure, et qu'elle a attendu près de trois mois après le dépôt des comptes de la liquidation pour la mettre en oeuvre et réclamer des dommages et intérêts à l'encontre du liquidateur amiable pour le même montant d'une créance dont le bien-fondé n'a pas été judiciairement constaté ; qu'elle conteste que la société Hôtel Alsacia ait éludé sa responsabilité, alors que dès sa mise en demeure du 23 décembre 2014, elle a répondu par un courriel du 6 février 2015 qu'elle contestait être débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée ;

Mais considérant qu'il est constant que Madame S... connaissait l'existence de la demande d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise dont la société Louvre hôtels avait revendiqué le principe le 7 novembre 2012, avait appelé les redevances échues avant de les réclamer ainsi que l'indemnité de rupture anticipée par la voie de son conseil le 23 décembre 2014, ce qui ne laissait aucune équivoque sur l'obligation à laquelle le liquidateur amiable était tenu d'enregistrer la provision de l'indemnité réclamée et de s'opposer à la liquidation des comptes et à la clôture de la liquidation ;

Que le surplus des moyens est indifférent quant à l'appréciation du manquement de Madame S... à la qualité dont elle était investie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité prise en application de l'article L. 237-12 du Code de commerce » ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur la responsabilité de la liquidatrice amiable :

(...) ;

Attendu que l'article L. 237-12 du Code de commerce dispose que : "le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions" ;

Attendu qu'il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, sauf à constituer une provision pour les créances litigieuses ;

Sur l'existence d'une créance résultant de la résiliation du contrat de franchise :

Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ;

Attendu qu'en premier lieu qu'Hôtel Alsacia fait valoir que le bail commercial et le contrat de franchise constituent un ensemble contractuel et que le non-renouvellement du bail commercial prive de cause le contrat de franchise conclu pour l'exploitation de son hôtel, qui de ce fait devient caduc ;

Mais attendu que le contrat de franchise ne mentionne aucunement l'existence d'un bail commercial conclu pour l'exploitation de l'hôtel et a fortiori l'indivisibilité des deux contrats ; que le bail commercial a été conclu longtemps avant la signature du contrat de franchise ; qu'Hôtel Alsacia n'apporte pas la preuve que Louvre hôtels avait connaissance de l'existence du bail commercial, ni que le propriétaire des murs avait un lien avec Louvre hôtels ; que Louvre hôtels n'est donc pas tenue des conséquences de la résiliation du bail commercial ; qu'il convient dès lors d'interpréter indépendamment les dispositions des deux contrats ;

Attendu que l'article 7 du contrat de franchise stipule que "le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années consécutives à compter du 1er novembre 2010" et que "le franchisé aura la faculté de résilier le présent contrat à l'issue de la cinquième année contractuelle, et ce sans indemnité de part ni d'autre" ;

Attendu que l'article 10-2 du contrat de franchise stipule que : "en cas de rupture avant l'échéance du contrat aux torts du franchisé (...) le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé représentant :
- trois annuités de la redevance telle qu'elle est définie à l'article 5.2. du présent contrat si la résiliation intervient au cours des trois premières années à compter de la date de prise d'effet du contrat,
- 2 annuités de la même redevance, si la résiliation intervient pendant les deux années suivantes (...).
Le calcul de ces redevances sera établi sur la base de la dernière redevance annuelle facturée".

Attendu que le 29 janvier 2014, Louvre hôtels adressait un courrier à Hôtel Alsacia indiquant "Nous constatons à ce jour qu'effectivement votre hôtel est fermé de façon définitive (la porte et les fenêtres sont murées), et que l'enseigne Kyriad est descendue" ; qu'Hôtel Alsacia ne conteste pas ces faits ; qu'ainsi Hôtel Alsacia a arrêté l'exécution du contrat de franchise de sa propre initiative sans mettre en évidence une faute de Louvre hôtels ; que dès lors le contrat de franchise est résilié unilatéralement par Madame S... ;

Attendu que la résiliation du contrat de franchise avant l'issue de la cinquième année, en contradiction avec les dispositions dudit contrat, constitue une faute de la part d'Hôtel Alsacia ;

Attendu que le contrat de franchise a pris effet le 1er novembre 2010 et qu'il ressort de la mise en demeure de Louvre hôtels en date du 23 décembre 2014 qu'il a été résilié le 13 décembre 2013, ce que ne conteste pas Hôtel Alsacia ; que dès lors, la résiliation étant intervenue à l'issue de la troisième année de prise d'effet du contrat de franchise, Hôtel Alsacia est redevable d'une indemnité forfaitaire égale à deux annuités de la redevance définie à l'article 5.2. ;

Attendu que le calcul de l'indemnité doit être établie sur la base de la dernière redevance annuelle facturée ; que Louvre hôtels précise dans son courrier en date du octobre 2013 que le montant de la redevance annuelle 2012 s'élève à 18 585,81 euros, ce que ne conteste pas Hôtel Alsacia ; qu'en conséquence l'indemnité contractuelle forfaitaire de résiliation anticipée du contrat de franchise s'élève à 37 171,62 euros (18 585,81 x 2) ;

En conséquence, une indemnité d'un montant de 37 171,62 euros était due par Hôtel Alsacia à Louvre hôtels en raison de la résiliation du contrat de franchise ;

Sur l'existence d'une créance résultant de factures impayées :

Attendu que Louvre hôtels produit sept factures adressées à Hôtel Alsacia, émises entre le 6 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, pour un montant global de 4 320,44 euros qui, selon elle, restent impayées ;

Attendu qu'Hôtel Alsacia ne conteste pas le montant desdites factures ; qu'afin de justifier du paiement de ces factures Hôtel Alsacia produit, par une note en délibéré, un duplicata de relevé de compte bancaire d'Hôtel Alsacia ; qu'un montant de 4 320,44 euros est enregistré en débit du compte à la date du 22 décembre 2015 pour un chèque n° 7901628 ; qu'enfin, bien que le montant du chèque enregistré au débit du compte bancaire d'Hôtel Alsacia soit le même que celui des factures dues à Louvre hôtels, Madame S... ne rapporte pas la preuve que ce chèque a bien été libellé à l'ordre de Louvre hôtels et encaissé par cette dernière ;

Attendu de plus que la radiation d'Hôtel Alsacia a été publiée le 4 juin 2015 ; que Madame S... produit aux débats un relevé de compte bancaire faisant état du paiement d'un chèque le 16 décembre 2015 ; qu'il existe dès lors un doute sérieux sur la réalité du paiement effectué par la banque pour le compte d'une société radiée ;

Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que les factures de Louvre hôtels émises entre le 6 décembre 2013 et le 24 janvier 2014 d'un montant de 4 320,44 euros n'ont pas été réglées dans le cadre de la liquidation amiable d'Hôtel Alsacia ;

Sur la faute de la liquidatrice amiable :

Attendu que Louvre hôtels avait informé Hôtel Alsacia de l'existence d'une indemnité de résiliation du contrat de franchise par courriers en date du 7 novembre 2012 et du 7 octobre 2013 ; qu'une mise en demeure a été adressée à Hôtel Alsacia en date du 23 décembre 2014 ;

Attendu que la réponse d'Hôtel Alsacia à cette mise en demeure, en date du 6 février 2015, contestant l'indemnité de résiliation du contrat de franchise, met en évidence l'existence d'un litige concernant le bien-fondé de cette indemnité ; que les échanges de courriers, faisant intervenir les avocats des parties, pouvaient légitimement laisser penser que faute d'accord, une procédure judiciaire allait être ouverte ; que dès lors Madame S... ne pouvait ignorer l'existence de cette créance litigieuse ; qu'enfin, même si elle considérait que cette créance n'était pas due, elle aurait dû constituer une provision dans l'attente d'un règlement ;

Attendu de plus que madame S... ne conteste pas avoir reçu et eu connaissance des factures de Louvre hôtels émises entre le 6 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, d'un montant de 4 320,44 euros ; que ces factures n'ont pas été réglées dans le cadre de la liquidation amiable ;

Attendu qu'ayant accepté d'être désigné comme liquidateur amiable, Madame S... était tenue d'assumer les obligations en découlant, et les conséquences dommageables des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'ainsi, en clôturant la liquidation amiable sans provisionner des créances éventuelles dont elle avait connaissance et sans régler des factures dues par Hôtel Alsacia, Madame S... a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur » ;

1°) Alors que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'article 1er du contrat de francise ne liait pas indissociablement et exclusivement la concession de la franchise à l'exploitation de l'hôtel de 29 chambres situé [...] [...] et si, par voie de conséquence, le non-renouvellement du bail, qui entraînait l'impossibilité pour la société HOTEL ALSACIA de continuer à exploiter cet hôtel, ne faisait pas disparaître la cause du contrat de franchise, qui devenait ainsi caduque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du Code civil et 1103 nouveau du même Code, ensemble l'article 1131 ancien du Code civil ;

2°) Alors que, en décidant que la société HOTEL ALSACIA était tenue de verser à la société LOUVRE HOTEL une indemnité de résiliation, aux motifs, réputés adoptés du jugement confirmé, « que le contrat de franchise ne mentionne aucunement l'existence d'un bail commercial conclu pour l'exploitation de l'hôtel et a fortiori l'indivisibilité des deux contrats ; que le bail commercial a été conclu longtemps avant la signature du contrat de franchise ; qu'Hôtel Alsacia n'apporte pas la preuve que Louvre hôtels avait connaissance de l'existence du bail commercial, ni que le propriétaire des murs avait un lien avec Louvre hôtels ; que Louvre hôtels n'est donc pas tenue des conséquences de la résiliation du bail commercial ; qu'il convient dès lors d'interpréter indépendamment les dispositions des deux contrats », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, dès lors, derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du Code civil et 1103 nouveau du même Code, ensemble l'article 1131 ancien du Code civil.

3°) Alors que, en retenant, de même par motifs réputés adoptés des premiers juges, que Mme S..., qui n'avait pas mis « en évidence une faute de Louvre hôtels », avait donc nécessairement commis une faute en "résiliant" le contrat de franchise, la Cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et, ce faisant, une fois de plus privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du Code civil et 1103 nouveau du même Code ;

4°) Alors que, également, l'article 10-2 du contrat de franchise n'accorde une indemnité de résiliation anticipée au franchiseur qu'en cas de « rupture avant l'échéance du contrat aux torts du franchisé » ; qu'il résulte de cette clause, claire et dénuée d'ambiguïté, que le franchisé n'est tenu de verser une indemnité de résiliation que s'il a commis des manquements à ses obligations issues du contrat de franchise tels qu'ils justifient la rupture anticipée de celui-ci par le franchiseur ou s'il a lui-même résilié le contrat de franchise avant son échéance sans justification ; qu'en retenant néanmoins, toujours par motifs réputés adoptés des premiers juges, « que la résiliation du contrat de franchise avant l'issue de la cinquième année, en contradiction avec les dispositions dudit contrat, constitue une faute de la part d'Hôtel Alsacia » et en qualifiant de résiliation aux torts de la société HOTEL ALSACIA au sens de l'article 10.2 du contrat de franchise ce qui n'était qu'une prise d'acte par la société HOTEL ALSACIA de la caducité de ce contrat, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et, par suite, violé les articles 1134 ancien du Code civil et 1103 nouveau du même Code ;

5°) Alors que, encore, Mme S... produisait en appel, outre un duplicata de relevé de compte B.N.P. de la S.A.R.L. HOTEL ALSACIA du 20 décembre 2015 au 31 décembre 2015, faisant apparaître au débit de ce compte, à la date du 22 décembre 2015 un chèque n° 7901628 de 4 320,44 euros, une copie du chèque n° 7901628 d'un montant de 4 320,44 euros établi le 16 décembre 2015 faisant apparaître le nom de la société LOUVRE HOTELS en qualité de bénéficiaire, outre les messages échangés avec la B.N.P. afin de pouvoir enfin obtenir la copie de ce chèque ; que faute d'avoir procédé à la moindre mention et, a fortiori, à la moindre analyse de cette production déterminante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) Alors que Mme S... soulignait dans ses conclusions d'appel que le montant apparaissant sur le relevé de compte de la société HOTEL ALSACIA et sur le chèque produit en photocopie correspond, au cent près, à celui réclamé par la société LOUVRE HOTELS au titre de ses factures, que le numéro du chèque figurant sur le relevé de compte correspond exactement au numéro du chèque produit en photocopie et indiquant pour bénéficiaire la société LOUVRE HOTELS et, enfin, que la date figurant sur le chèque est cohérente avec celle de son encaissement apparaissant sur le relevé de compte, l'ensemble de ces éléments démontrant que la société LOUVRE HOTELS avait bien encaissé le chèque en cause et donc qu'elle avait bien reçu, à titre de paiement de la part de la société HOTEL ALSACIA représentée par Mme S..., sa liquidatrice amiable, le montant exact de ses factures ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) Alors que, faute d'avoir recherché comme Mme S... le lui demandait expressément, si la production de la copie du chèque, dont le numéro correspond à celui figurant sur le relevé de compte, qui a été établi pour un montant correspondant au cent près à celui réclamé par la société LOUVRE HOTELS au titre de ses factures et dont la date est cohérente avec celle de son encaissement apparaissant sur le relevé de compte, ne démontre pas que la société LOUVRE HOTELS avait bien encaissé le chèque en cause et donc qu'elle avait bien reçu, à titre de paiement de la part de la société HOTEL ALSACIA représentée par Mme S..., sa liquidatrice amiable, le montant exact de ses factures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342 nouveau du Code civil ;

8°) Alors que, encore, faute d'avoir recherché comme Mme S... le lui demandait expressément, si la production de la copie du chèque, dont le numéro correspond à celui figurant sur le relevé de compte, qui a été établi pour un montant correspondant au cent près à celui réclamé par la société LOUVRE HOTELS au titre de ses factures et dont la date est cohérente avec celle de son encaissement apparaissant sur le relevé de compte, ne démontre pas que la société LOUVRE HOTELS avait bien encaissé le chèque en cause et donc qu'elle avait bien reçu, à titre de paiement de la part de la société HOTEL ALSACIA représentée par Mme S..., sa liquidatrice amiable, le montant exact de ses factures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342 nouveau du Code civil ;

9°) Et alors que, enfin, une société conserve sa personnalité morale même après la clôture de la liquidation, la publication de cette liquidation et la radiation du Registre du commerce et des sociétés tant que l'intégralité des droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés ; que la Cour d'appel, par adoption réputée des motifs du jugement confirmé, a retenu que, pour justifier du paiement des factures, émises par la société LOUVRE HOTELS entre le 6 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, pour un montant global de 4 320,44 euros, il était produit un duplicata de relevé de compte bancaire de la société HOTEL ALSACIA sur lequel un montant de 4 320,44 euros est enregistré en débit du compte à la date du 22 décembre 2015 pour un chèque n° 7901628 ; qu'en déduisant néanmoins de la seule constatation que la société HOTEL ALSACIA avait été radiée du RCS l'existence d'un « doute sérieux » sur la réalité du paiement opéré, la Cour d'appel a violé l'article L. 237-2 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme S... à payer à la société LOUVRE HOTELS la somme de 41 492,06 euros à titre de dommages et intérêts "en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Hôtel Alsacia SARL sans la désintéresser de ses créances", déboutant ainsi Mme S... de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts et de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Aux motifs propres que « Sur le montant du préjudice :

Considérant que pour s'opposer au montant des dommages et intérêts reconnus par les premiers juges, Madame S... reprend le moyen ci-dessus tiré de ce que les conditions d'octroi de l'indemnité de rupture du contrat ne sont pas satisfaites, pour conclure que les chefs de préjudice ne sont pas fondés, que ceux-ci ne sont étayés par aucun élément et qu'ils doivent être limités en ce qu'ils représentent, au plus, une perte de chance ;

Mais considérant qu'en application de l'article L. 237-12 du Code de commerce et du principe de la réparation intégrale, le préjudice subi par le franchiseur correspond au montant de la créance qui n'a pu être recouvrée par la faute du liquidateur amiable, et alors, d'une part, que le montant de l'indemnité d'éviction n'est pas sans objet avec la valorisation du fonds de commerce exploité sous la franchise de la société Louvre hôtels et, d'autre part, qu'à défaut de produire les comptes de liquidation de la société Hôtel Alsacia, la cour ne dispose pas d'information de nature à limiter le montant de l'indemnisation réclamée par le franchiseur à l'encontre du liquidateur amiable ;

Et considérant que le défaut de provision correspond au montant de l'indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat (37 171,62 euros) ainsi qu'aux factures émises et impayées (4 320,44 euros), de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné Madame S... à la réparation intégrale du préjudice de la société Louvre hôtels » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur le préjudice :

Attendu que le montant des créances de Louvre hôtels non réglées dans le cadre de la liquidation d'Hôtel Alsacia s'élève à 41 492,06 euros (37 171,62 euros + 4 320,44 euros) ;

Attendu que Madame S... soutient que Louvre hôtels ne peut être indemnisée que de la perte de chance d'obtenir le recouvrement de sa créance ;

Attendu que le procès-verbal de décision collective des associés d'Hôtel Alsacia en date du 23 avril 2015 précise que "la collectivité des associés prend acte (...) [que] les comptes de liquidation font apparaître une somme de 222 806 euros restant à distribuer aux associés conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2014 de distribuer un dividende exceptionnel" ; que dès lors les sommes disponibles dans le cadre de la liquidation auraient permis à Madame S... de régler les créances dues à Louvre hôtels ; qu'ainsi l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du montant des créances et non une simple perte de chance ; que le préjudice s'établit en conséquence à 41 492,06 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera Madame S... à payer à Louvre hôtels la somme de 41 492,06 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la clôture des opérations de liquidation d'Hôtel Alsacia sans la désintéresser de ses créances et déboutera Madame S... de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts » ;

Alors que le procès-verbal du 23 avril 2015 précise clairement et sans ambiguïté que le solde positif de liquidation, dont il prévoyait la répartition entre les associés, s'élevait en tout et pour tout à la somme de 18 529 euros ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, les sommes disponibles dans le cadre de la liquidation n'auraient permis à Mme S... de régler la créance de la société LOUVRE HOTELS qu'à concurrence de la somme de 18 529 euros, de sorte que l'absence de provisionnement par Mme S... de la créance alléguée par la société LOUVRE HOTELS et le fait qu'elle ait laissé procéder à la clôture de la liquidation ne pouvaient occasionner à la société LOUVRE HOTELS, tout au plus, qu'une perte de chance de recouvrer la somme de 18 529 euros ; qu'en retenant néanmoins que « le procès-verbal de décision collective des associés d'Hôtel Alsacia en date du 23 avril 2015 précise que "la collectivité des associés prend acte (...) [que] les comptes de liquidation font apparaître une somme de 222 806 euros restant à distribuer aux associés conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2014 de distribuer un dividende exceptionnel" ; que dès lors les sommes disponibles dans le cadre de la liquidation auraient permis à Madame S... de régler les créances dues à Louvre hôtels », la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et, par suite, violé l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12160
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-12160


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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