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29/05/2019 | FRANCE | N°17-31253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 17-31253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L..., de ce qu'il intervient volontairement, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juillet 2018, en qualité de mandataire ad litem de la société Café de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), que, par acte du 4 mai 2010, la société Café de France a vendu son fonds de commerce à la société Ghaz, le prix étant payé au moyen d'un crédit vendeur remboursable en trente-six mensualités ; que compte-ten

u des difficultés de l'acquéreur à s'acquitter des mensualités, les sociétés Ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L..., de ce qu'il intervient volontairement, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juillet 2018, en qualité de mandataire ad litem de la société Café de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), que, par acte du 4 mai 2010, la société Café de France a vendu son fonds de commerce à la société Ghaz, le prix étant payé au moyen d'un crédit vendeur remboursable en trente-six mensualités ; que compte-tenu des difficultés de l'acquéreur à s'acquitter des mensualités, les sociétés Café de France et Ghaz sont convenues, par avenant des 4 et 23 mars 2011, que le solde du prix de vente serait payable en quarante-cinq mensualités ; que par acte des mêmes jours, la société Ghaz s'est engagée à rembourser un prêt consenti par M. et Mme L..., respectivement gérant de la société Café de France, et épouse de ce dernier ; que M. K..., gérant de la société Ghaz, s'est rendu caution solidaire du remboursement des deux prêts consentis à la société Ghaz ; qu'assigné en paiement, il a opposé la disproportion de ses engagements et demandé la condamnation de M. et Mme L... ainsi que de la société Café de France à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Café de France une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'absence de fiche de renseignements sollicitée par le créancier lors de l'octroi du cautionnement, il appartient au créancier de rapporter la preuve que l'engagement est proportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ; qu'en se bornant à estimer que M. K... fournissait des éléments postérieurs à la date des engagements de caution, sans rechercher, si M. K..., qui avait placé toute son épargne dans la société constituée et qui disposait d'un salaire de 2 000 euros par mois, était en mesure de faire face à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie au jour de son engagement et qu'il incombe à la caution qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, peu important l'absence de fiche de renseignements, l'arrêt relève que, si M. K... allègue être dépourvu de patrimoine lui permettant de répondre de son engagement et ne disposer que de 2 000 euros de revenus mensuels au titre de son salaire d'employé de restauration, il produit un tableau d'amortissement d'un crédit immobilier dont la première échéance est du 15 août 2012, un avis d'imposition de l'année 2013 et une demande d'échéancier pour le paiement de la taxe foncière de l'année 2014 ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que M. K... ne rapportait pas la preuve que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment où ils ont été contractés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, en l'absence d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. et Mme L... alors, selon le moyen, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; qu'en se bornant à apprécier l'impossibilité pour M. K... de faire face au rééchelonnement de sa dette sur deux ans, sans rechercher s'il ne pouvait pas bénéficier d'un report du paiement des sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme L... ainsi qu'à la société Café de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. N... K... en sa qualité de caution de la société Ghaz à payer à la société Café de France la somme de 69.151,49 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 novembre 2011 dans la limite de 80.000 € et d'avoir dit que les intérêts échus à compter du 14 décembre 2011, produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seraient dus depuis plus d'une année ;

Aux motifs que « M. K... se prévaut des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation et fait valoir qu'il est un simple employé de restauration pour un salaire de 2 000 euros par mois, qu'il est marié et a 4 enfants à charge, ; qu'il est endetté et n'a aucun patrimoine lui permettant de répondre de son engagement; qu'il déclare, dans les motifs de ses conclusions dans un paragraphe consacré à la nullité de ses engagements de caution, "s'opposer sur le fondement de cette disposition à l'exécution du contrat de cautionnement manifestement disproportionné"; que dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation ne sont pas visées ; qu'il demande à titre subsidiaire l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à titre infiniment subsidiaire la décharge de son engagement de caution ; Considérant que la société Café de France et M et Mme L... répliquent qu'ils ne sont pas des créanciers professionnels et que M. K... est un emprunteur averti puisqu'il est le gérant de la société Ghaz ; Considérant qu'il a été préalablement rappelé que, vendant le fonds de commerce qu'ils exploitaient, tant la société Café de France que M et Mme L... ont la qualité de créanciers professionnels au sens du code de la consommation et notamment de l'article L.341-4 repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code ; que le même jour M. K... s'est engagé à hauteur de 80 000 euros envers la société Café de France et à hauteur de 20.000 euros envers M et Mme L... ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles précités qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; Considérant que la sanction de la disproportion d'un engagement de caution réside dans l'interdiction qui est faite au créancier de s'en prévaloir et non dans la nullité de l'engagement ou l'allocation de dommages-intérêts ; que la demande de "décharge" formée par M. K... sera assimilée à une demande tendant à voir dénier à la société Café de France et à M et Mme L... le droit de se prévaloir de l'engagement de caution précité ; Considérant qu'aucune fiche de renseignements sur la situation financière de M. K... n'a été remplie ; qu'il est bien fondé à rapporter la preuve par tout moyen de son patrimoine et de ses revenus au jour de ses engagements ; que pour établir cette disproportion M. K... verse aux débats le tableau d'amortissement d'un crédit immobilier dont la première échéance est datée du 15 août 2012, un avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2013, une demande d'échéancier pour le paiement de la taxe foncière de l'année 2014 ; que tous ces éléments sont postérieurs à la date des engagements de caution qui lui sont opposés, de sorte que M. K... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de ses engagements au moment où il les a conclus ; qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes sur ce point » ;

1°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'absence de fiche de renseignements sollicitée par le créancier lors de l'octroi du cautionnement, il appartient au créancier de rapporter la preuve que l'engagement est proportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

2°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ; qu'en se bornant à estimer que M. K... fournissait des éléments postérieurs à la date des engagements de caution, sans rechercher, si M. K..., qui avait placé tout son épargne dans la société constituée et qui disposait d'un salaire de 2000 euros par mois, était en mesure de faire face à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 331-2 dudit code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. N... K... à payer en sa qualité de caution de la société Ghaz à M. et Mme L... la somme de 14.777,0 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 novembre 2011 dans la limite de 20.000 € et d'avoir dit que les intérêts échus à compter du 14 décembre 2011, produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seraient dus depuis plus d'une année ;

Aux motifs que « M. K... reproche encore à la société Café de France d'avoir consenti à l'avenant portant rééchelonnement du prix de vente, alors que le chèque remis en paiement du prix du fonds était revenu impayé par deux fois ; que la société Café de France a pourtant poursuivi la vente au lieu d'en demander la résolution et demandé l'engagement de caution des associés et ce sans procéder à aucune mise en garde et au détriment des cautions engagées pour des sommes considérables ; qu'il est bien fondé à demander à la société Café de France et à M et Mme L... le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 80 000 euros et de 20 000 euros ainsi que la compensation entre ces sommes et celles éventuellement dues par lui ; Considérant que la société Café de France et M et Mme L... répliquent que l'obligation de mise en garde ne pèse que sur les créanciers professionnels et que M. K... était une caution avertie ; Considérant que l'avenant à la vente du 10 mai 2010, signé les 4 et 23 mars 2011 précise en préalable que "la société Ghaz, rencontrant des problèmes de trésorerie, a sollicité la société café de France afin d'obtenir un rééchelonnement de sa dette. La société Café de France a donné son accord à condition que la somme due produise intérêt au taux de 3,5% l'an et que les associés de la société Ghaz se portent caution solidaire de la société Ghaz" ; Considérant que M. K..., gérant et associé de la société Ghaz, qui connaissait les difficultés de la société lorsqu'il s'est engagé comme caution puisque ce sont précisément ces difficultés qui l'ont amené à solliciter en sa qualité de gérant un rééchelonnement du prix de vente alors qu'il était gérant depuis près d'une année, doit être qualifié de caution avertie ; qu'il ne prétend pas que la société Café de France aurait eu sur la situation de cette société des informations que lui-même n'aurait pas eues ; qu'aucune mise en garde ne lui était donc due ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Café de France et M et Mme L... » ;

1°) Alors que M. K... faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la société Café de France avait commis une faute en s'abstenant, face à la défaillance avérée de la société Ghaz, de demander la vente du fonds de commerce ou d'exercer l'action résolutoire, et en préférant solliciter un rééchelonnement du prix, garanti par les cautionnements litigieux (conclusions d'appel de M. K..., p. 12) ; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'un devoir de mise en garde à son égard, sans répondre à ce moyen relatif au soutien abusif apporté à la société Ghaz qui avait causé un préjudice à la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le créancier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; qu'une telle qualité ne peut se déduire de la seule fonction de dirigeant associé exercée par la caution au sein de la société débitrice principale ; qu'en estimant que M. K..., gérant et associé de la société Ghaz, lequel connaissait les difficultés de la société lorsqu'il s'est engagé comme caution puisque ce sont précisément ces difficultés qui l'ont amené à solliciter en sa qualité de gérant un rééchelonnement du prix de vente alors qu'il était gérant depuis près d'une année, devait être qualifié de caution avertie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. N... K... à payer en sa qualité de caution de la société Ghaz à M. et Mme L... la somme de 14.777,04 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 novembre 2011 dans la limite de 20.000 € et d'avoir dit que les intérêts échus à compter du 14 décembre 2011, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année ;

Aux motifs que « pour solliciter des délais de paiement M. K... indique qu'il est bien fondé compte tenu de sa situation financière à solliciter les plus larges délais ; qu'il verse aux débats le tableau d'amortissement d'un crédit immobilier dont la première échéance est datée du 15 août 2012, un avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2013, une demande d'échéancier pour le paiement de la taxe foncière de l'année 2014 ; qu'en 2013 il percevait 2533 euros par mois et devait s'acquitter d'une échéance pour un crédit immobilier d'un montant de 742 euros ; qu'il justifie avoir 4 enfants tous jeunes majeurs ; que le paiement de sa dette en 24 mois supposerait des mensualités de 3 497 euros incompatibles avec ses revenus et ses charges ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais de paiement dans les termes de l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 du code civil » ;

1°) Alors que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; qu'en se bornant à apprécier l'impossibilité pour M. K... de faire face au rééchelonnement de sa dette sur deux ans, sans rechercher s'il ne pouvait pas bénéficier d'un report du paiement des sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31253
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-31253


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31253
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