LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 27 août 2007, M. C... Y..., M. K... Y..., Mme O... Y..., épouse N..., et Mme J... Y..., épouse A..., (les consorts Y...), alors en indivision, ont consenti à la société Magn'hom (la société) un bail commercial, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement de Mme D... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les consorts Y... ont assigné Mme D... en paiement ; que Mme D... a elle-même été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 mars 2018 qui a désigné la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire, sans nommer d'administrateur ; que Mme D... a signifié, le 21 décembre 2018, son mémoire en demande au mandataire judiciaire ;
Attendu qu'après avoir relevé, dans les motifs, que c'est la somme parfaitement justifiée de 37 590,49 euros qui est due au 28 octobre 2013, date de la remise des clés du local loué, l'arrêt confirme le jugement qui a condamné Mme D... à payer aux consorts Y... la somme de 37 627,90 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de la remise des clés, le 28 octobre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. C... Y..., M. K... Y..., Mme O... Y..., épouse N..., et Mme J... Y..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme R... D..., en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à verser à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., la somme de 37 627, 90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415, 11 euros et sur la somme de 37 627, 90 euros à compter du 28 octobre 2013 et D'AVOIR débouté Mme R... D... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de préciser que, par jugement en date du 7 mars 2013, le redressement judiciaire de la société Magn'Hom a été converti en liquidation judiciaire et que Madame M... a été désignée mandataire liquidateur. / Attendu qu'il échet de noter qu'en première instance, Madame D... n'a jamais remis en cause le principe ou le quantum de sa dette en tant que caution de la société Magn'Hom ; qu'elle a maintenu sa position pendant plus de trois ans ; qu'elle se limitait en effet à solliciter des délais de paiement. / Attendu qu'après un dossier de cession du fonds de commerce qui n'a jamais abouti, Madame M... ès qualité de liquidateur de la société Magn'Hom a restitué volontairement les clés du local le 28 octobre 2013. / Attendu que Madame D... soutient désormais ne rien devoir en sa qualité de caution car les loyers qui lui sont réclamés auraient été réglés, ce qui mécaniquement étendrait sa dette. / Que tel n'est pas le cas ; qu'elle ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve de ses allégations. / Attendu les consorts Y... ont fourni au dossier un décompte clair et précis des sommes restant à payer ; que bien évidemment les loyers n'ont fait que croître depuis le début de la procédure ; que c'est la somme parfaitement justifiée de 37 590, 49 euros qui est due au 28 octobre 2013, date de la remise des clés du local loué. / Attendu que Madame D..., caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion ne peut se retrancher derrière une opposition erronée du mandataire pour se décharger de son obligation. / Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de grande instance de Toulon en date du 23 avril 2015 en toutes ses dispositions y compris le rejet des demandes de délais de paiement de Madame D..., celle-ci ayant déjà bénéficié de fait, des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette. / Que Madame D... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« après réouverture des débats, les demandeurs exposent que le mandataire liquidateur de la société Magn'Hom, Maître M..., a restitué le local aux demandeurs et mis fin au contrat de bail le 28 octobre 2013 après la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2013. / Au jour de la remise des clés, il était dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 37 627, 90 €, dont ils demandent paiement à l'encontre de la gérante en sa qualité de caution et de la société mise en liquidation judiciaire par instance distincte. / Madame D... [
] demande des délais de paiement, en indiquant qu'elle doit supporter de nombreux engagements de la société débitrice. / Cependant, elle a été mise en demeure personnellement de régler les arriérés locatifs de la société par courrier recommandé du 18 janvier 2012 non retiré et par courrier du 29 février 2012 à une époque où la dette était très inférieure, et a obtenu ipso facto les délais qu'elle demande. / Madame D... ne produit aucune pièce sur sa situation actuelle et ne peut bénéficier des délais de paiement qui ne sont pas de droit, d'autant plus qu'il convient d'observer que la créance appartient à une indivision successorale qui doit aussi avoir des frais propres à supporter » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, en condamnant, en confirmant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 avril 2015 en toutes ses dispositions, Mme R... D..., en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à verser à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., la somme de 37 627, 90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415, 11 euros et sur la somme de 37 627, 90 euros à compter du 28 octobre 2013, quand elle énonçait, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que c'était la somme parfaitement justifiée de 37 590, 49 euros qui était due au 28 octobre 2013 à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en conséquence, le juge ne peut accorder à une partie plus que celle-ci lui a demandé ; qu'en condamnant, dès lors, Mme R... D..., en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à verser à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., la somme de 37 627, 90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415, 11 euros et sur la somme de 37 627, 90 euros à compter du 28 octobre 2013, quand, dans leurs dernières conclusions d'appel, M. C... Y..., M. K... Y..., Mme O... Y..., épouse N... et Mme J... Y..., épouse A..., lui avaient demandé de condamner Mme R... D... à leur payer la somme de 37 590, 49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012, la cour d'appel a accordé à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., plus que ceux-ci lui avaient demandé et a violé, en conséquence, les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; que le cautionnement qui excède la dette du débiteur principal ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses est réductible à la mesure de l'obligation principale ; qu'en condamnant, dès lors, Mme R... D..., en sa qualité de caution de la société Magn'hom, à verser à M. C... Y..., à M. K... Y..., à Mme O... Y..., épouse N... et à Mme J... Y..., épouse A..., la somme de 37 627, 90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415, 11 euros et sur la somme de 37 627, 90 euros à compter du 28 octobre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme R... D..., si M. C... Y..., M. K... Y..., Mme O... Y..., épouse N... et Mme J... Y..., épouse A..., n'avaient pas été condamnés par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2014 à payer au liquidateur judiciaire de la société Magn'Hom la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s'être fautivement opposés à la cession du fonds de commerce de la société Magn'Hom telle qu'elle avait été autorisée par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Magn'Hom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2290 du code civil.