La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | FRANCE | N°18-17700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. et Mme S..., respectivement associé et gérant de la SCI SIP (la SCI), propriétaire de l'appartement qu'ils occupent au [...] , ont été victimes, le 7 juillet 2013, d'un incendie qu'ils ont déclaré à leur assureur, la société Gan assurances (le Gan), ainsi qu'à la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la copropriété, puis, le 22 novembre 2013, d'un dégât des eaux; que, contestant le montant de l'indemnisation qu'ils a

vaient perçue au titre de ces deux sinistres, M. et Mme S... et la SCI ont a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. et Mme S..., respectivement associé et gérant de la SCI SIP (la SCI), propriétaire de l'appartement qu'ils occupent au [...] , ont été victimes, le 7 juillet 2013, d'un incendie qu'ils ont déclaré à leur assureur, la société Gan assurances (le Gan), ainsi qu'à la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la copropriété, puis, le 22 novembre 2013, d'un dégât des eaux; que, contestant le montant de l'indemnisation qu'ils avaient perçue au titre de ces deux sinistres, M. et Mme S... et la SCI ont assigné la société Axa et le Gan en paiement de certaines sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. et Mme S... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mai 2015 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel
» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme S..., aux motifs qu'« en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation à hauteur de 53 477 euros, les appelants ont reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros » et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations, les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;

2°/ que le juge du fond a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les conditions générales « Multirisque immeuble » de la société Axa garantissent « la perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés » ; qu'il résulte ainsi clairement de la clause litigieuse que la durée d'indemnisation concerne toute la période nécessaire pour la réparation ce qui inclut tout acte indispensable à cette reconstruction à savoir notamment l'obtention de devis, la procédure d'expertise et la période d'assèchement des murs après un dégât des eaux ; qu'en disant au contraire que la période d'indemnisation est limitée à la seule durée des travaux alors que le terme « travaux » n'est aucunement mentionné par cette clause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;

3°/ qu'en toute hypothèse les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants », elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans encourir le grief de la première branche, qu'en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation de 53 477 euros, M. et Mme S... et la SCI avaient reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros dont leur propre expert avait rappelé qu'elle devait être calculée à partir de la valeur locative mensuelle hors charges de l'appartement pendant la durée des travaux à dire d'expert, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devaient être déboutés de leur demande en paiement d'une autre indemnité à ce même titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme S... et la SCP font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Gan au paiement de la somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mai 2015 alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel
» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme S..., au motif que « les appelants ayant accepté l'évaluation de l'expert, il convient de constater qu'ils ont été remplis de leurs droits contractuels » et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;

2°/ tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme S... et la SCI avaient fait valoir que « dans ses conclusions notifiées le 1er février 2018, l'assureur Gan déclare devant la cour d'appel de Paris que la garantie perte d'usage concerne uniquement la période effective des travaux de remise en état.
Il s'agit d'une simple tentative de confusion par la compagnie Gan. En effet, la période de la remise en état des locaux concerne toute la durée d'indisponibilité des locaux jusqu'à leur remise en état initiale avant sinistre. Cette période n'est pas limitée à la période dite des travaux de remise en état. La période de remise en état comprend la déclaration de sinistre, l'assèchement, le sauvetage, les opérations d'expertises, les travaux et la réception du chantier » ; qu'en déboutant M. et Mme S... et la SCI de leur demande sans répondre au moyen pertinent des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants », elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès du Gan que celui-ci garantit « la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux que vous occupez en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser ces locaux pendant le temps nécessaire à dire d'expert à leur remise en état », la cour d'appel s'est référée, conformément à cette stipulation, à l'évaluation de l'expert qui avait été acceptée par la SCI et M. et Mme S... et en a justement déduit que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits, sans avoir dès lors à répondre au moyen mentionné par la deuxième branche, ni à procéder à la recherche visée par la dernière ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que le fait que l'existence d'une transaction n'ait pas été retenue ne faisait pas obstacle à la constatation de l'acceptation par les assurés du montant de l'estimation des dommages par l'expert, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... et la SCI SIP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... et la Société d'investissement privé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux S... et la société SIP de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mai 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « « Accord » des époux S... pour chiffrer leurs dommages consécutivement aux deux sinistres incendie
Les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel sans aucun recours possible pour les victimes.
Les assureurs répondent que, contrairement à ce que soutiennent les époux S..., l'acceptation de l'indemnisation n'a pas été faite avec réserve.
Ils ajoutent que la mention type « j'ai pris bonne note que cet accord était sous toute réserve des dispositions de l'application des garanties de mon contrat d'assurances » figurant dans la lettre d'acceptation, ne peut fonder une nouvelle réclamation dans la mesure où il signifie que lorsque l'assuré donne son accord sur un chiffrage, comme ce fût le cas en l'espèce, la décision de paiement reste à l'appréciation de l'assureur, qui décide d'avaliser ou pas les conclusions de son expert et de payer ou pas les sommes sur lesquelles un accord a été trouvé en fonction des dispositions contractuelles (franchise, plafond, prescription, conditions d'ouverture de l garantie
).
Aucun des intimés ne prétendant que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions, la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants.
Garantie Axa
• Perte d'usage
Les appelants font valoir que seule la période des travaux de remise en état a été comptabilisée au titre de la perte d'usage alors qu'ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de jouir paisiblement de leur bien dès la survenance de l'incendie et du dégât des eaux.
Ils ajoutent que les délais d'indemnisation créent mécaniquement un trouble ou une perte d'usage dont les conséquences pécuniaires sont couvertes, en l'espèce, par les deux assureurs et que leur demande à hauteur de la somme de 105 600 euros est donc justifiée.

Axa admet que la garantie « privation de jouissance » est au besoin acquise aux copropriétaires mais estime qu'elle ne saurait l'être que dans le cadre de la définition contractuelle prévue au titre de la garantie des loyers, dont elle est le complément et le pendant, et qu'en l'espèce, il en a été fait une juste application en octroyant aux appelants la somme de 2 300 euros.
L'intercalaire « immeuble » valable pour l'ensemble du portefeuille « Fessart Immobilier » et applicable à la police définit la « perte de loyers » comme la perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privés durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés et dans la limité de trois ans à compter du sinistre ».
En signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation à hauteur de 53 477 euros, les appelants ont reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros, pour laquelle leur propre expert, le cabinet NH, rappelait que cette perte d'usage devait être calculée à partir de la valeur locative mensuelle hors charge de l'appartement pendant la durée des travaux à dire d'expert.
Par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une durée des travaux pendant 22 mois, cette durée étant uniquement celle du temps écoulé entre la date du sinistre et celle du paiement de l'indemnité, ce qui ne correspond pas à la définition contractuelle applicable pour calculer la perte de jouissance.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre » (arrêt page 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Contre Axa
Axa verse aux débats la copie des Conditions générales d'un contrat Multirisque Immeuble destiné aux propriétaires non occupants d'immeubles collectifs, d'appartements, aux syndicats de copropriété pour les immeubles en copropriété, aux SCI duquel il ressort que le contrat s'adresse « aux propriétaires non occupants d'immeubles ou d'appartements, aux syndicats de copropriété pour les immeubles en copropriété, aux sociétés civiles immobilières ».
La garantie d'Axa s'étend aux frais supplémentaires « perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés et dans la limite de deux ans à compter du sinistre ». Axa produit également la copie d'un intercalaire « Fessart Immobilier » daté du 27 mai 2002, portant cette limité à trois ans, le tribunal constate que la durée de l'indemnisation au titre de la garantie perte de loyers est directement liée à la durée de la réparation ou la reconstruction avec un maximum de 3 ans.
Sinistre incendie
A la suite de l'expertise conduite par l'expert désigné par l'assuré Z... M... pour la partie mobilière les pertes ont été fixées à 48 631,36 euros (pièce n° 18) prenant en compte une perte d'usage de 2 300 euros.

Mme A... S... a signé le 28 janvier 2015 une lettre d'acceptation du Gan pour ce montant (pièce n° 21).
A la suite de son expertise, l'expert I... désigné par Axa a chiffré les pertes de l'assuré à 67 861 euros tenant compte d'une perte immobilière de 53 477 euros, d'une perte d'usage de 2 778 euros et de pertes indirectes forfaitaires de 4 400 euros (pièce n° 19).
Mme A... S... a signé le 17 janvier 2015 une lettre d'acceptation d'Axa pour ce montant (pièce n° 20).
Sinistre dégâts des eaux
Le document « l'Etat des pertes » relatif à « Immobilier privatif » (pièce n° 28 demandeurs) arrêté à la somme de 110 668,11 euros dépourvu de tout signe d'authentification et de localisation géographique, ne peut être retenu par le tribunal, faute de valeur probante.
A la suite de l'expertise l'état des pertes a été retenu par le [...] à hauteur de 25 604,20 euros (pièce n° 29) prenant en compte une perte d'usage de 2 300 euros.
Mme A... S... a signé le 28/01/2015 une lettre d'acceptation du Gan pour 29 184,41 euros (pièce n° 31).
A la suite de son expertise, l'expert désigné par Axa, a chiffré les pertes de l'assuré à 35 246 euros tenant compte d'une perte d'usage de 2 300 euros et de pertes indirectes forfaitaires de 2 223 euros (pièce n° 30).
Mme A... S... a signé le 24/03/2015 (pièce n° 32) une lettre d'acceptation d'Axa à hauteur de 38 609 euros (pièce n° 32).
Selon les parties requérantes le cabinet Fessart syndic de l'immeuble a imputé une partie des sommes avancées par les assureurs, soit 16 248,10 euros au règlement de factures en souffrance qui selon le syndic, qui n'est pas dans la cause, sont imputables à des travaux réalisés sur la terrasse accessible de l'immeuble sis [...] (terrasse accessible appart S... pièces 36 et 37).
La lettre datée du 8 juin 2015, adressée par le conseil des demandeurs au cabinet Fessart, pour exiger « la restitution de la somme de 16 248,10 euros ainsi que l'intégralité des documents consécutifs à ce sinistre » sans lien avec les assureurs mis en cause ne peut être retenue par le tribunal.
La présente instance a été engagée contre les assureurs suite au fait que « la somme de 16 248,10 euros a été prélevée injustement par le syndic de l'immeuble », argument non développé oralement.
Les requérants allèguent que le « trouble d'usage a été indemnisé seulement pour la période des travaux alors que les polices d'assurance garantissent en cumul le trouble d'usage pour la compagnie Axa, selon l'intercalaire est de 3 ans », le tribunal constate que la perte d'usage est clairement définie par les assureurs et liée à la durée des travaux de « réparation et de reconstruction ».
Les parties demanderesses ne justifient pas d'une perte d'usage de la totalité de leur appartement qui aurait duré 3 ans.
Les lettres d'acceptation ne sont pas contestées par leurs signataires et aucun document probant versé aux débats ne permet de conclure que la durée des travaux a été supérieure à celle qui a été indemnisée, le tribunal déboutera les consorts S... et la SCI SIP de leur demande » (jugement pages 3 et 4) ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel
» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » (arrêt page 3, § 12) ; qu'en rejetant néanmoins la demande des consorts S..., aux motifs qu' « en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation à hauteur de 53 477 euros, les appelants ont reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros » (arrêt page 4, § 5) et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations, les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du Code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts S... et la société SIP avaient fait valoir que « la période de reconstruction, s'analyse de manière différente qu'une simple période de travaux de remise en état mais plutôt comme la période d'indisponibilité des locaux et le droit d'usage incontestable paisible et absolu du propriétaire. Cette période comprend la déclaration de sinistre, la période d'assèchement et du sauvetage, les opérations d'expertise, la préparation des devis, la période des travaux jusqu'à la réception du chantier
En effet, la période de la remise en état des locaux concerne toute la durée d'indisponibilité des locaux jusqu'à leur remise en état initiale avant sinistre. Cette période n'est pas limitée à la période dite des travaux de remise en état » (conclusions page 3, § 2 ; voir également page 12, § 7) ; qu'en déboutant les consorts S... et la société SIP de leur demande en disant que le moyen des exposants faisant état d'une période d'indemnisation de 22 mois « ne correspond pas à la définition contractuelle applicable » (arrêt page 4, §§ 4 et 6) sans répondre au moyen pertinent des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SURCROIT QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté les exposants de leurs demandes en se bornant à citer les termes de la clause litigieuse pour affirmer, sans d'autres explications, que le moyen des exposants faisant état d'une période d'indemnisation de 22 mois « ne correspond pas à la définition contractuelle applicable » (arrêt page 4, §§ 4 et 6) ; qu'en statuant ainsi par une affirmation sans réelle motivation et par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QUE le juge du fond a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les conditions générales « Multirisque Immeuble » de la société Axa garantissent « la perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés » (conditions générales, page 5) ; qu'il résulte ainsi clairement de la clause litigieuse que la durée d'indemnisation concerne toute la période nécessaire pour la réparation ce qui inclut tout acte indispensable à cette reconstruction à savoir notamment l'obtention de devis, la procédure d'expertise et la période d'assèchement des murs après un dégât des eaux ;
qu'en disant au contraire que la période d'indemnisation est limitée à la seule durée des travaux (jugement page 4, § 1) alors que le terme « travaux » n'est aucunement mentionné par cette clause, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;

ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la Cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » (arrêt page 3, § 12), elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux S... et la société SIP de leur demande tendant à la condamnation de la société Gan, au paiement de la somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mail 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « « Accord » des époux S... pour chiffrer leurs dommages consécutivement aux deux sinistres incendie
Les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel sans aucun recours possible pour les victimes.
Les assureurs répondent que, contrairement à ce que soutiennent les époux S..., l'acceptation de l'indemnisation n'a pas été faite avec réserve.
Ils ajoutent que la mention type « j'ai pris bonne note que cet accord était sous toute réserve des dispositions de l'application des garanties de mon contrat d'assurances » figurant dans la lettre d'acceptation, ne peut fonder une nouvelle réclamation dans la mesure où il signifie que lorsque l'assuré donne son accord sur un chiffrage, comme ce fût le cas en l'espèce, la décision de paiement reste à l'appréciation de l'assureur, qui décide d'avaliser ou pas les conclusions de son expert et de payer ou pas les sommes sur lesquelles un accord a été trouvé en fonction des dispositions contractuelles (franchise, plafond, prescription, conditions d'ouverture de l garantie
).
Aucun des intimés ne prétendant que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions, la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants.

Garantie Gan au titre de la perte d'usage
La SCI et les époux S... font valoir que, selon la police Gan, la perte d'usage est garantie à 2 ans selon la valeur locative annuelle sans aucune limitation aux conditions de garanties. le Gan conteste que les appelants n'aient pas reçu copie des conditions générales et des conditions particulières et rappelle que, conformément aux dispositions contractuelles, deux indemnités de 2 300 euros leur ont été versées.
Il rappelle que l'indemnisation intégrale, qui a pour objet de replacer les victimes dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le sinistre, ne s'applique qu'en présence d'un tiers responsable.
Les appelants produisent les conditions générales et particulières de la police avec le Gan dont il résulte qu'est garantie « la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux que vous occupez entant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser ces locaux pendant le temps nécessaire à dire d'expert à leur remise en état ».
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les appelants ayant accepté l'évaluation de l'expert, il convient de constater qu'ils ont été remplis de leurs droits contractuels » arrêt page 5);

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Contre le Gan
Dans leur assignation du 10 novembre 2015, les parties demanderesses ont assigné Gan et Axa pour obtenir paiement d'une indemnité de 10 560 euros au titre du trouble de jouissance.

Gan soutient à tort dans ses écritures qu'aucune demande n'est dirigée contre elle, le tribunal déboutera Gan de sa demande de mise hors de cause ;
Les parties demanderesses ne donnent aucun autre fondement à leur demande, le Tribunal ne trouvant dans le dossier qui lui a été communiqué aucune justification à cette demande, par application de l'article 9 du CPC, déboutera les parties demanderesses de leur demande dirigée contre Gan » (jugement pages 2 et 3) ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel
» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » (arrêt page 3, § 12) ; qu'en rejetant néanmoins la demande des consorts S..., au motif que « les appelants ayant accepté l'évaluation de l'expert, il convient de constater qu'ils ont été remplis de leurs droits contractuels » (arrêt page 5, § 10) et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du Code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts S... et la société SIP avaient fait valoir que « dans ses conclusions notifiées le 1er février 2018, l'assureur Gan déclare devant la Cour d'appel de Paris que la garantie perte d'usage concerne uniquement la période effective des travaux de remise en état.
Il s'agit d'une simple tentative de confusion par la compagnie Gan. En effet, la période de la remise en état des locaux concerne toute la durée d'indisponibilité des locaux jusqu'à leur remise en état initiale avant sinistre. Cette période n'est pas limitée à la période dite des travaux de remise en état. La période de remise en état comprend la déclaration de sinistre, l'assèchement, le sauvetage, les opérations d'expertises, les travaux et la réception du chantier » (conclusions page 4 §§ 1 et s. ; voir également page 12, § 7) ; qu'en déboutant les consorts S... et la société SIP de leur demande sans répondre au moyen pertinent des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SURCROIT QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté les exposants de leurs demandes en se bornant à citer les termes de la clause litigieuse (arrêt page 5, § 9) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la Cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » (arrêt page 3, § 12), elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits du litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17700
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-17700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award