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22/05/2019 | FRANCE | N°18-14063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-14063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par M. S..., orthodontiste (le praticien), Mme R..., épouse K..., exploitant un centre équestre, a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, qui a été déclaré responsable du dommage qu'elle avait subi consécutivement à ces soins ;

Sur le deuxième moye

n, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des soins orthodontiques, en 2007 et 2008, prodigués par M. S..., orthodontiste (le praticien), Mme R..., épouse K..., exploitant un centre équestre, a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, qui a été déclaré responsable du dommage qu'elle avait subi consécutivement à ces soins ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme K... au titre de l'aide dont elle a eu besoin de novembre 2008 jusqu'à la consolidation de son état pour exploiter son centre équestre et qui lui a été apportée par son mari, après avoir admis qu'elle avait antérieurement subi une perte de gains professionnels, l'arrêt retient que l'aide ensuite procurée par son époux a manifestement compensé cette perte, qu'en 2009, elle n'a pas souffert personnellement d'une perte de revenus, que l'économie liée à l'assistance bénévole de son mari ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le lien de causalité entre la perte de revenus théorique invoquée et les manquements du praticien n'est pas certain ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de la faute commise par le praticien, Mme K... avait eu besoin d'être aidée dans l'exploitation du centre équestre et que, sans l'aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, se fondant sur les factures versées aux débats par Mme K... relatives aux honoraires versés au médecin conseil qui l'a assistée lors des expertises, l'arrêt retient qu'il y a lieu de fixer à 3 750,48 euros le montant de ces frais d'assistance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces factures s'élevaient à la somme totale de 4 000,48 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme R..., épouse K..., les sommes de 13 470,48 euros au titre des frais divers et 8 398 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, incluses dans la somme de 59 543,47 euros que M. S... a été condamné à lui payer, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme R..., épouse K..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par Mme K... à une somme limitée à 74 443, 47 euros, d'avoir condamné M. X... S... à lui payer une somme de 59 543,47 euros, déduction faite des provisions versées et d'avoir débouté M. K... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... S... au paiement de la somme de 67 066 euros,

Aux motifs que sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA), pour conclure à l'absence d'un tel préjudice, le docteur X... S... fait valoir que : - l'expert U... et son sapiteur n'ont pas retenu l'existence d'une perte de gains professionnels, n'ont pas conclu à la nécessité pour Mme K... d'arrêter ou d'aménager son activité de monitrice d'éducation et il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre les pertes alléguées et les soins qu'il a dispensés, - Z... K... ne justifie d'aucun arrêt de travail en lien avec les soins afférents à la période litigieuse, - la perte évaluée par l'expert qu'elle a choisi, le cabinet CETI, est hypothétique, - elle ne démontre donc aucune perte de revenus, -son mari n'établit pas avoir négocié son licenciement en vue de lui apporter une assistance bénévole et l'expert U... n'a pas indiqué qu'elle avait besoin d'une aide dans l'exercice de son activité professionnelle, - M. K... ne justifie pas de pertes de revenus, alors qu'il a perçu des indemnités de chômage ; qu'Z... K... soutient que : - l'expert n'a pas écarté l'existence d'une PGPA en relation de causalité avec les faits, - elle ne produit pas d‘arrêt de travail du fait de son statut de travailleur indépendant, - du fait des soins défectueux du docteur X... S..., elle a subi une diminution de son activité, qui consiste à donner des cours d'équitation, à prendre des chevaux en pension et à les dresser, et subi également des charges d'exploitation complémentaires, - elle a pu subir tant bien que mal son activité de monitrice, mais n'a pu s'occuper des autres tâches de l'exploitation, et a bénéficié à partir de novembre 2008 de l'assistance bénévole de son mari, qui venait d'être licencié, - le cabinet CETI, auquel elle a fait appel pour établir les conséquences financières sur son exploitation des manquements du docteur X... S..., a fixé dans son rapport du 15 janvier 2014 à 13 499 euros sa perte de marge brute sur les exercices 2008/2009, il a aussi valorisé à la somme de 67 066 euros l'assistance bénévole de son mari durant la période de novembre 2008 à fin août 2012, en considérant cette valorisation indispensable dès lors qu'en l'absence de cette assistance, elle aurait dû recruter un salarié, - dans la mesure où M. K... a consacré une grande partie de son temps à son assistance et qu'il n'a pu exercer une activité professionnelle rémunératrice, il en est résulté pour le ménage une perte de revenus, - le fait que l'aide ait été apportée par un membre de la famille ne permet pas de contester le principe de l'indemnisation et de ses modalités ; que cependant, la perte de revenus subie par M. K... ne constitue pas un préjudice dont Z... K... a souffert personnellement ; qu'elle ne peut donc en demander la réparation ; que par ailleurs, l'économie que lui a fait bénéficier l'assistance bénévole de son mari ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ; qu'ensuite, il ressort de l'avis du docteur E..., pris en considération par l'expert judiciaire dans son rapport, que les soins dispensés par le docteur X... S... ont eu pour effet de provoquer chez Z... K... l'équivalent d'un traumatisme psychique avec apparition d'éléments d'un état de stress, qui ont justifié la prise d'un traitement anxiolytique ; que le docteur U... prend aussi en compte l‘état de santé dentaire d'Z... K... pour fixer son taux de déficit fonctionnel temporaire et il a considéré que ses souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation de ses blessures étaient modérées ; qu'il en résulte que sa capacité à exercer son activité professionnelle a nécessairement été réduite durant la période antérieure à cette consolidation, et que cette réduction est en relation de causalité avec les manquements imputés au docteur X... S... ; que pour fixer à 13 499 € la perte des revenus professionnels subies par Z... K... durant les années 2008, 2009, M. F... expert qui a rédigé le rapport CETI, expose que durant l'exercice 2008, son chiffre d'affaires a stagné, avant l'arrivée de M. K..., alors qu'il était en progression constante depuis e début de son activité, surtout depuis 2005 ; qu'il constate ensuite que le résultat net comptable a été déficitaire en 2008 ; qu'il évalue ensuite ce résultat pour les années 2008 à 2012 en prenant pour base de calcul une progression du chiffre d'affaires égale à 20%, pour en conclure qu'en 2008 et 2009, le résultat net comptable théorique aurait dû s'élever à 6 401 € et 7 681 € ; que les résultats réels pour ces deux années s'étant élevés à -1997 € et +2580 €, il en déduit que la perte sur les exercices 2008 et 2009 aurait été de 8 398 et 5 101, soit une somme totale de 13 499 € ; que cependant, seul le lien de causalité entre la perte de revenus subie en 2008 et les manquements du docteur X... S... apparaît certain, dès lors que durant cette année, jusqu'au mois de novembre, Z... K... était seule pour diriger son entreprise, alors que sa capacité à exercer son activité était réduite en raison de son état de santé ; qu'en 2009, son résultat net comptable a été plus important, ses revenus imposables (4 206 €) plus élevés qu'en 2008 (2 922 €) ; que son chiffre d'affaires, après avoir stagné en 2008 (35 067 € durant cette année au lieu de 35 561€ en 2007) a augmenté en 2009 (38 683 €) et de façon beaucoup plus importante durant les années suivantes jusqu'en 2012 ; que l'aide de son mari ayant donc manifestement compensé, à partir 2009, la diminution de sa capacité à exercer son activité professionnelle, le lien de causalité entre la perte de revenus théorique calculée par l'expert de la société CETI avec les manquements du docteur X... S... n'est pas certain ; qu'en conséquence, seule une somme 8 398 € doit lui être allouée en réparation du poste de préjudice PGPA (p. 7 § 6- p. 8 § 4) (
) ; que sur la demande de V... K..., il n'établit pas que son licenciement est consécutif à l'état de santé de son épouse ; qu'ainsi, en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre sa perte de revenu alléguée et les manquements du docteur X... S..., il y a lieu de le débouter de sa demande (p. 9 § 9),

1°/ Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme K... sollicitait la réparation du préjudice résultant pour elle du besoin d'assistance dans son exercice professionnel né d'une diminution de ses capacités de travail ; qu'en retenant, pour la débouter de ce chef de ses demandes, que la perte de revenus subie par son époux ne constituait pas un préjudice dont elle avait souffert personnellement, cependant qu'elle ne sollicitait pas la compensation d'une perte de revenus subie par son époux, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de Mme K... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, que constitue un préjudice indemnisable le besoin d'assistance destiné à compenser une diminution des capacités professionnelles de la victime exerçant à titre libéral, peu important qu'il y soit pourvu au moyen d'une assistance familiale bénévole ; qu'en retenant, pour débouter Mme K... de sa demande d'indemnisation au titre de la valorisation de l'assistance bénévole que lui avait apportée son époux à compter du mois de novembre 2008 pour poursuivre son activité professionnelle, que l'économie que lui a fait réaliser l'assistance bénévole de son époux n'était pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ Alors, de plus, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à titre subsidiaire, M. K... sollicitait la réparation du préjudice résultant pour lui de l'assistance qu'il avait fournie de manière bénévole à la victime pour compenser la diminution, imputable au docteur S..., des capacités professionnelles de celle-ci ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne démontrait pas que son licenciement était consécutif à l'état de santé de son épouse, cependant que M. K... ne sollicitait pas l'indemnisation d'une perte de revenu consécutive à son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les prétentions de M. K... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ Alors, enfin et subsidiairement, que le principe de réparation intégrale du préjudice impose au responsable de réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à sa faute ; qu'en déboutant M. K... de sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre de l'assistance qu'il avait apportée à sa femme à compter du mois de novembre 2008, après avoir pourtant relevé que cette assistance avait manifestement compensé la diminution des capacités professionnelles de la victime, imputable au docteur S..., la cour d'appel a violé le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par Mme K... à une somme limitée à 74 443, 47 euros et d'avoir condamné M. X... S... à lui payer une somme de 59 543,47 euros, déduction faite des provisions versées,

Aux motifs que sur les préjudices patrimoniaux, a) les dépenses de santé actuelles (DSA), X... S... offre de verser une indemnité de 5110 €, en réparation de ce préjudice correspondant aux honoraires du docteur J..., et de rejeter le surplus de la demande d'Z... K... au titre des DSA, en faisant valoir qu'elle ne peut pas lui demander le remboursement des soins qu'il lui a prodigués ; que celle-ci soutient au contraire que la règle de l'article 1184 du code civil impose le remboursement des sommes payées au docteur S..., correspondant à tous les soins dont il est à l'origine (soit une somme de 2 578 €) ; que cependant, elle ne demande pas la résolution du contrat qu'elle a conclu avec le docteur X... S... ; qu'elle ne peut donc pas solliciter le remboursement de tous les honoraires qu'elle lui a payés ; (
) qu'il y a lieu en conséquence d'évaluer le poste « DSA » à la somme de 6739,95 € (arrêt, p. 4 §§ 4-6),

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme K... de sa demande de restitution des honoraires versés au docteur S..., que celle-ci ne sollicitait pas la résolution du contrat litigieux, cependant qu'il résultait nécessairement de sa demande de restitution, fondée sur les dispositions de l'ancien article 1184 du code civil, que Mme K... demandait la résolution du contrat, dont la demande de restitution est un effet, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices subis par Mme K... à une somme limitée à 74 443, 47 euros et d'avoir condamné M. X... S... à lui payer une somme de 59 543,47 euros, déduction faite des provisions versées,

Aux motifs qu'au regard des notes d'honoraires du docteur P... produites aux débats, qui l'a assistée lors des expertises médicales, il y a lieu de fixer à 3 750,48 € le montant de ces frais d'assistance (
) ; qu'en conséquence, le poste de préjudice « frais divers » doit être évalué à la somme de 13 470,48 € (9250 + 423 + 3750,48 + 47) (arrêt, p. 7 § 6),

Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des factures établies par le docteur P..., produites aux débats en pièce n° 72, que les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par Mme K... s'élevaient à la somme totale de 4 000,48 euros, comprenant la somme de 455 euros correspondant à la facture en date du 23 mars 2009, sur laquelle la victime avait réglé une provision d'un montant de 250 euros le 6 mars 2009 ; qu'en retenant cependant qu'il résultait des notes d'honoraires du docteur P... produites aux débats que le montant des frais d'assistance aux opérations d'expertise s'élevait à la somme de 3750,48 euros, la cour d'appel a dénaturé ces factures et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14063
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Indemnisation - Frais divers - Assistance bénévole dans le cadre de l'activité professionnelle - Conditions - Détermination - Portée

Viole le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, une cour d'appel qui rejette la demande formée par la victime d'un dommage corporel au titre de l'aide professionnelle dont elle a eu besoin jusqu'à la consolidation de son état et qui lui a été apportée par son mari, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que cette aide était nécessaire et que si elle ne lui avait pas été procurée par ce dernier, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté


Références :

principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2018

A rapprocher :2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25133, Bull. 2011, II, n° 218 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-14063, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14063
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