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22/05/2019 | FRANCE | N°17-28418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-28418


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017), que, le 29 mars 2011, Mme U... L... a conclu avec la société Forum des énergies (la société) un contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 16 500 euros souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L... auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mmes U... et N... L... ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vent

e et l'annulation consécutive du contrat de crédit ;

Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017), que, le 29 mars 2011, Mme U... L... a conclu avec la société Forum des énergies (la société) un contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 16 500 euros souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L... auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mmes U... et N... L... ont assigné la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et l'annulation consécutive du contrat de crédit ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et d'installation, alors, selon le moyen, que l'existence d'une opération commerciale unique suppose que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer ; qu'en prononçant la nullité du contrat de prêt souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L..., seule, auprès de la banque en suite du prononcé de la résolution du contrat passé entre Mme U... L..., seule, et la société, aux motifs erronés que le prêt litigieux est un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1, 9°, et L. 311-32 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives au contrat de crédit affecté ou au contrat de crédit lié que lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; que, pour prononcer la nullité du prêt souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L... auprès de la banque en conséquence de la résolution judiciaire du contrat conclu par Mme U... L... avec la société, l'arrêt retient que le prêt litigieux est un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'offre de prêt ne portait pas mention spécifiquement des biens ou services financés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-1, 9°, et L. 311-32 du code de la consommation ;

Mais attendu que, si l'article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation, présume qu'une opération commerciale unique existe lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, il ne subordonne pas l'existence d'une telle opération à la présence de cette mention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et second moyens, chacun pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, au visa des articles 1184 du code civil, L. 311-1, 9°, L.311-32 et L. 311-33 du code de la consommation, prononcé la nullité du crédit souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L..., en suite du prononcé de la résolution du contrat passé entre Mme U... L... et la société Forum des énergies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a retenu que les manquements contractuels de la société Forum des Energies justifiaient la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à réparer les préjudices subis ; qu'en ce qui concerne le CIC, constatant qu'il reprenait à son compte l'affirmation de Mme N... L... selon laquelle l'objet de ce prêt était de financer les travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur dans le pavillon sis [...], confiés à la société Forum des Energies, et qu'en outre ce prêt était qualifié par le CIC de "prêt développement durable" de sorte que son rattachement aux travaux décrits n'était pas contestable, d'autant qu'il portait sur un montant équivalent à la facture des travaux et avait été souscrit à une date proche de celle du devis de la société Forum des Energies, et enfin avait été versé à cette dernière, le tribunal a jugé que le prêt était un crédit lié, le contrat de fourniture et de crédit constituant une opération commerciale unique ; qu'il a donc fait application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et prononcé l'annulation du contrat de prêt ; que la cour n'a rien à rajouter aux motifs pertinents et complets retenus par le tribunal pour prononcer l'annulation du contrat Ide prêt, qui doit en effet être considéré comme un contrat lié, selon le propre aveu du CIC » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que le tribunal rappelle que cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de crédits affectés au sens de l'article L.311-1 9° dudit code, le crédit affecté étant défini comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », les deux contrats constituant alors une opération commerciale unique, laquelle est « réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés » ; qu'il n'est pas contestable en l'espèce que les deux contrats litigieux impliquent différents intervenants et que le crédit accordé par le CIC ne mentionne pas spécifiquement la prestation de la société Forum des Energies ; que toutefois, le tribunal constate en premier lieu que le CIC reprend à son compte l'affirmation de la demanderesse en page 2 de ses écritures, selon laquelle l'objet de ce prêt « était de financer les travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur dans le pavillon sis [...], confiés à la SARL Forum des Energies » ; qu'il relève en outre que le contrat de crédit souscrit par Madame N... L... pour sa fille, U... L..., occupante du pavillon, est qualifié par le CIC de « prêt développement durable », de sorte que son rattachement aux travaux sus-décrits n'est pas contestable, d'autant qu'il porte sur un montant équivalent à la facture des travaux puisque le contrat d'achat fait état d'un acompte de 500 euros et d'un crédit nécessaire de 16.000 euros, tandis que le prêt a été accordé à hauteur de 16 500 euros ; qu'enfin, le crédit a été souscrit le 3 mai 2011, à une date proche de l'établissement du devis de la société Forum des Energies (29 mars 2011) et de la facture (24 mai 2011) ; qu'enfin, alors que les demanderesses exposent que l'agence de d'Epinay-sur-Seine est la banque de la société Forum des Energies et que la somme de 16.500 euros lui a été versée, le CIC démontre pas le contraire, préférant rester taisant quant au destinataire des fonds ; qu'or il résulte de l'expertise judiciaire (page 5) que les requérantes n'ont pas signé de formulaire de fin des travaux à destination de la banque et que le seul document signé est la facture n° 379 du 24 mai 2011, portant la mention manuscrite « bon pour paiement total» apposée par Madame N... L... ; qu'ainsi, et au vu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de juger que le prêt litigieux est en l'espèce un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une opération commerciale unique suppose que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer ; qu'en prononçant la nullité du contrat de prêt souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L..., seule, auprès du CIC en suite du prononcé de la résolution du contrat passé entre Mme U... L..., seule, et la société Forum des Energies, aux motifs erronés que le prêt litigieux est un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique, la cour d'appel a violé les articles L.311-1, 9°, et L.311-32 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de prêt est conclu intuitu personae ; que pour qualifier le prêt du 3 mai 2011 de contrat lié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de crédit a été souscrit par Mme N... L... pour sa fille ; qu'en statuant ainsi, quand le CIC n'avait accordé son concours financier qu'en considération de la personne de l'emprunteuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, au visa des articles 1184 du code civil, L.311-1-9°, L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation, prononcé la nullité du crédit souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L..., en suite du prononcé de la résolution du contrat passé entre Mme U... L... et la société Forum des énergies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a retenu que les manquements contractuels de la société Forum des Energies justifiaient la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à réparer les préjudices subis ; qu'en ce qui concerne le CIC, constatant qu'il reprenait à son compte l'affirmation de Mme N... L... selon laquelle l'objet de ce prêt était de financer les travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur dans le pavillon sis [...], confiés à la société Forum des Energies, et qu'en outre ce prêt était qualifié par le CIC de "prêt développement durable" de sorte que son rattachement aux travaux décrits n'était pas contestable, d'autant qu'il portait sur un montant équivalent à la facture des travaux et avait été souscrit à une date proche de celle du devis de la société Forum des Energies, et enfin avait été versé à cette dernière, le tribunal a jugé que le prêt était un crédit lié, le contrat de fourniture et de crédit constituant une opération commerciale unique ; qu'il a donc fait application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et prononcé l'annulation du contrat de prêt ; que la cour n'a rien à rajouter aux motifs pertinents et complets retenus par le tribunal pour prononcer l'annulation du contrat Ide prêt, qui doit en effet être considéré comme un contrat lié, selon le propre aveu du CIC » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que le tribunal rappelle que cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de crédits affectés au sens de l'article L.311-1, 9°, dudit code, le crédit affecté étant défini comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », les deux contrats constituant alors une opération commerciale unique, laquelle est « réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés » ; qu'il n'est pas contestable en l'espèce que les deux contrats litigieux impliquent différents intervenants et que le crédit accordé par le CIC ne mentionne pas spécifiquement la prestation de la société Forum des Energies ; que toutefois, le tribunal constate en premier lieu que le CIC reprend à son compte l'affirmation de la demanderesse en page 2 de ses écritures, selon laquelle l'objet de ce prêt « était de financer les travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur dans le pavillon sis [...], confiés à la SARL Forum des Energies » ; qu'il relève en outre que le contrat de crédit souscrit par Madame N... L... pour sa fille, U... L..., occupante du pavillon, est qualifié par le CIC de « prêt développement durable », de sorte que son rattachement aux travaux sus-décrits n'est pas contestable, d'autant qu'il porte sur un montant équivalent à la facture des travaux puisque le contrat d'achat fait état d'un acompte de 500 euros et d'un crédit nécessaire de 16.000 euros, tandis que le prêt a été accordé à hauteur de 16 500 euros ; qu'enfin, le crédit a été souscrit le 3 mai 2011, à une date proche de l'établissement du devis de la société Forum des Energies (29 mars 2011) et de la facture (24 mai 2011) ; qu'enfin, alors que les demanderesses exposent que l'agence de d'Epinay-sur-Seine est la banque de la société Forum des Energies et que la somme de 16.500 euros lui a été versée, le CIC démontre pas le contraire, préférant rester taisant quant au destinataire des fonds ; qu'or il résulte de l'expertise judiciaire (page 5) que les requérantes n'ont pas signé de formulaire de fin des travaux à destination de la banque et que le seul document signé est la facture n° 379 du 24 mai 2011, portant la mention manuscrite « bon pour paiement total» apposée par Madame N... L... ; qu'ainsi, et au vu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de juger que le prêt litigieux est en l'espèce un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives au contrat de crédit affecté ou au contrat de crédit lié que lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; que pour prononcer la nullité du prêt souscrit le 3 mai 2011 par Mme N... L... auprès du CIC en conséquence de la résolution judiciaire du contrat conclu par Mme U... L... avec la société Forum des énergies, l'arrêt retient que le prêt litigieux est un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'offre de prêt ne portait pas mention spécifiquement des biens ou services financés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.311-1-9° et L. 311-32 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que pour prononcer la nullité du contrat de prêt après avoir prononcé la résolution du contrat de fourniture de biens, l'arrêt retient que le contrat de prêt, doit être considéré comme un contrat lié, selon le propre aveu du CIC ; qu'en statuant ainsi quand le CIC contestait dans ses conclusions d'appel l'existence d'un contrat de crédit affecté et que la qualification de contrat lié constitue un point de droit sur lequel l'aveu ne peut porter, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28418
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Opération commerciale unique - Conditions - Exclusion - Mention spécifique des biens ou des services concernés

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Opération commerciale unique - Existence - Présomption - Cas - Mention spécifique des biens ou des services concernés - Portée

Si l'article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation, présume qu'une opération commerciale unique existe lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, il ne subordonne toutefois pas l'existence d'une telle opération à la présence de cette mention


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2017

N2 Sur la portée de la présomption de l'existence d'une opération commerciale unique en cas de mention spécifique des biens ou des services concernés en matière de crédit affecté, à rapprocher : 1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 04-11185, Bull. 2006, I, n° 58 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°17-28418, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28418
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