LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 747 F-D rendu le 11 juillet 2018 par la Cour de cassation (1re chambre civile), rejetant le pourvoi n° R 10-17.587, formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 mars 2017 ;
Vu la requête aux fins de réparation d'une omission présentée par M. W... et la société Tizé I ;
Vu les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a, dans ses motifs, omis de se prononcer sur le motif de l'arrêt attaqué selon lequel les compétences de M. W... étaient de nature à permettre de considérer qu'il avait concouru à la production de son propre dommage, critiqué par la deuxième branche du moyen unique ;
Attendu que la requête apparaît fondée, qu'il convient de rabattre l'arrêt sur le point visé par la requête et de statuer sur le moyen omis ;
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre la SCP notariale M... - Y... - C... - L... - B... - G... - A... (le notaire), à laquelle il reproche d'avoir commis une faute pour n'avoir pas appelé son attention sur l'impossibilité de donner en location, au regard de la réglementation en vigueur, divers lots de copropriété dont elle avait authentifié la vente, ultérieurement annulée ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant souverainement estimé que M. W... ne démontrait pas que, par la faute du notaire, il avait perdu une chance de vendre les biens litigieux dans des conditions plus favorables que celles auxquelles il les avait cédés, le moyen est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 747 F-D rendu le 11 juillet 2018 ;
Maintient intégralement le dispositif de l'arrêt n° 747 F-D rendu le 11 juillet 2018 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.