LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques architecture, ingénierie et gros œuvre, structure ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2018, notifiée le 22 décembre 2018, contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Attendu que, spécifiant les modalités et le délai du recours susceptible d'être formé devant la Cour de cassation contre cette décision, la lettre de notification a fait courir le délai, de sorte que le recours, par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2019, a été formé hors délai ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.