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16/05/2019 | FRANCE | N°18-16797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-16797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;

Mais attendu que l'ordonna

nce du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 a été frappée d'appel de sorte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;

Mais attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 a été frappée d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, même en cas d'un pourvoi en cassation de l'une des décisions lorsque ce dernier a été rejeté, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lille a débouté les sociétés Promiles et Décathlon de leurs demandes tendant à faire cesser de prétendus agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale dirigées contre la société Go sport France et la société Trading innovation, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire M. J... ; que les sociétés Promiles et Décathlon ayant interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2012 devant la cour d'appel de Paris et le 9 octobre 2012 devant la cour d'appel de Douai, la société Go sport France a soulevé l'irrecevabilité de chacun de ces appels ; que la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013, a, par un arrêt du 22 novembre 2013, confirmé l'ordonnance et rejeté la fin de non-recevoir et par un autre arrêt du 6 mars 2015, statué au fond ; que la cour d'appel de Douai, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013, a, par un arrêt du 16 avril 2014, après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait, par une décision s'imposant à elle, exclu la compétence de la cour d'appel de Douai, déclaré l'appel formé devant elle irrecevable ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.135) ; que les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris ont été cassés le 6 décembre 2016 (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.797) ; que statuant sur déféré, sur renvoi après cassation le 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 et, statuant à nouveau, a déclaré l'appel de la société Décathlon irrecevable ;

Attendu que les décisions des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 sont inconciliables entre elles ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance n° RG : 12/06480 du 3 décembre 2013 ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 14/00035 rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Décathlon

Il est fait grief aux décisions attaquées d'avoir, pour l'une, annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Go Sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Décathlon et la société Promiles devant la cour d'appel de Paris et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 1er octobre 2012 (arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2018) et, pour les autres, d'une part de s'être dessaisi de la procédure d'appel du jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille au profit de la cour d'appel de Paris (ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai en date du 3 décembre 2013) et d'autre part d'avoir, après avoir infirmé l'ordonnance du 3 décembre 2013, constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître et, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par les sociétés Promiles et Décathlon à l'encontre de cette décision (arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 avril 2014) ;

ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, même si l'une des décisions a déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci a été rejeté, la Cour de cassation annulant alors l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré l'appel formé devant elle contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 irrecevable dès lors qu'en application de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, cet appel devait être porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, sans que les dispositions du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 ne dérogent à ce principe, tandis que, d'une part, par son ordonnance du 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai s'est dessaisi de la procédure d'appel du même jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 au profit de la cour d'appel de Paris et que, d'autre part, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014 a constaté que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel dudit jugement excluant la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître et a, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel formé devant elle contre ce jugement ; que ces décisions sont inconciliables et conduisent à un déni de justice en ce qu'elles aboutissent à un refus d'examen de chacun des appels formés par la société Décathlon respectivement devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de Douai aux motifs, pour la cour d'appel de Paris, que ce serait la cour d'appel de Douai qui serait compétente pour en connaître et, pour la cour d'appel de Douai, que son examen relèverait de la compétence de la cour d'appel de Paris ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2018 étant conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014 et l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de cette cour le 3 décembre 2013 doivent être annulés par application de l'article 618 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16797
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-16797


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16797
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