LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière Atho, adjudicataire d'un bien appartenant en indivision à M. et Mme R..., vendu sur licitation en exécution d'un arrêt du 5 septembre 2012, rendu sur l'action en partage engagée contre eux par le Crédit foncier de France, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2018 qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la vente ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe de la Cour de cassation le 21 août 2018, n'a pas été signifié à M. et Mme R..., qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Atho aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atho à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.