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16/05/2019 | FRANCE | N°18-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-10033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation partielle

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant

sur le pourvoi formé par la société Kingsay's paddock, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation partielle

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kingsay's paddock, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kingsay's paddock, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire grand Ouest, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique (la banque) à l'encontre de la société Kingsay's paddock (la société), un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée ; que l'arrêt ayant confirmé ce jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370 ) ; que la banque a saisi la cour d'appel de renvoi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts, dit que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il lui appartenait de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers afin qu'il détermine les modalités de poursuite de la procédure, mentionne le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Banque populaire grand Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire grand Ouest ; la condamne à payer à la société Kingsay's paddock la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Kingsay's paddock

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts, dit que la banque populaire disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire, dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers afin qu'il fixe le montant de la créance du créancier poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi ;

AUX MOTIFS QUE « sur la péremption du commandement valant saisie du 14 août 2012, cette fin de non-recevoir se heurte à l'autorité de chose jugée que l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers, qui précisément, statuait sur cette question ; que la cour ayant confirmé le jugement du 27 juin 2016 ayant prorogé les effets du commandement précité et la SA banque populaire Atlantique justifiant de sa demande d'inscription auprès des services de la publicité foncière d'Angers 3, la fin de non-recevoir est rejetée ; sur la caducité du commandement de payer valant saisie en raison de l'absence de dépôt du cahier des conditions de vente dans les cinq jours de l'assignation en orientation, en vertu des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation ; que le jugement déféré, dans les premiers paragraphes de ses motifs, constate que la SCI Kingsay's paddock ne maintient pas son exception de procédure relative à l'absence de date exacte du dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution ; que la SCI Kingsay's paddock conclut que cette constatation du premier juge serait erronée, et qu'elle aurait maintenu la contestation ;: qu'elle ne démontre par aucune pièce son allégation, tandis que la banque populaire Atlantique verse aux débats un exemplaire de ses conclusions devant le premier juge, dans lequel ne figure pas la contestation invoquée ; que par conséquent, cette contestation, non-invoquée devant le premier juge, est irrecevable devant la cour ; sur la prescription, que la SCI Kingsay's paddock a comme objet social l'acquisition, la conservation et la valorisation de son siège social situé la bretonnière, 49370 la Poueze ; que ce siège social, qui est l'immeuble saisi, est aussi celui pour lequel l'acquisition duquel la SCI Kingsay's paddock par acte authentique du 30 novembre 2007 au rapport de Me Q... notaire, a souscrit un prêt de 250 000 euros auprès de la SA banque populaire Atlantique ;que cette conformité du prêt avec l'activité déclarée comme étant son objet social exclut que la SCI Kingsay's paddock puisse bénéficier de droit des dispositions du code de la consommation ; qu'en revanche, les parties peuvent librement choisir de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation ; que tel est le cas en l'espèce, l'offre préalable rappelant qu'elle est émise en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du code de la consommation et l'acte authentique rappelant à diverses reprises que le prêt rentre dans le champs d'application des dispositions légales relatives à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; qu'il s'en déduit que l'action de la banque devait être introduite dans le délai de deux années prescrit par les dispositions de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, c'est-à-dire dans un délai de deux années suivant l'événement lui ayant donné naissance ; qu'en l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 14 août 2012, et mentionne un décompte faisant état : - d'échéances impayées depuis le 28 octobre 2009 pour 4 650,87 euros et d'un capital restant dû de 238 573,86 euros, - de payement à hauteur de 46 935.35 euros ; que le délai précité est un délai de prescription susceptible d'interruption par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'ainsi, les payements effectués par des emprunteurs interrompent la prescription en ce qu'ils constituent la reconnaissance par l'emprunteur du droit du prêteur à obtenir le remboursement des sommes prêtées ; qu'à cet égard, le relevé du compte fait apparaître un virement de 22 400 euros le 11 octobre 2010 ayant interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 28 octobre 2009, dont la SCI Kingsay's paddock ne peut sérieusement soutenir qu'il ne contenait pas reconnaissance des droits de la banque par elle-même, alors même que dans un courrier recommandé du 8 juin 2012, elle invoquait ce payement comme preuve de sa volonté de régulariser sa situation ; qu'en outre, divers courriels de la gérante dont l'un daté du 11 mai 2010, font état de la volonté de la SCI d'honorer son retard ainsi que les échéances futures, et de reprendre l'échéancier initial, ce qui constitue incontestablement une reconnaissance du droit du prêteur au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil ; qu'il en résulte que l'action de la banque n'est pas prescrite et est recevable ; sur l'irrégularité de la déchéance du terme et le défaut d'exigibilité des sommes dues, que cette contestation n'ayant pas été formée dans les conclusions de première instance, il convient de la déclarer irrecevable par application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que cette contestation est recevable comme ayant été formée dès l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, l'examen de l'offre préalable démontre que le prêt est accordé avec un taux d'intérêt de 4,75 % auquel il convient de rajouter 0,6 % de cotisations d'assurance ; que l'acte authentique précise que le taux effectif global hors frais de notaire est de 5,611050 % pour un taux de période de 0,467587 %, ceci en cohérence avec les mentions de l'offre préalable ; que le notaire procède ensuite à une évaluation de ses frais à hauteur de 1 450 euros pour annoncer un TEG avec frais de notaire de 5,63425 % : que la SCI Kingsay's paddock ne démontre par aucune pièce que cette évaluation ait été erronée et ne corresponde pas aux frais réellement payés ; que par conséquent, sa contestation est rejetée ; que consécutivement à ce qui précède, le créancier disposant d'une créance certaine, liquide et exigible en vertu de l'acte authentique précité, l'affaire est renvoyée devant le premier juge aux fins de fixation de la créance et d'organisation des modalités de la vente » (arrêt, pp. 2-4) ;

ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité ; que saisie d'un appel général, la cour d'appel de Rennes devait examiner le litige dans son ensemble ; qu'en renvoyant l'affaire au juge de l'exécution d'Angers aux fins de fixation de la créance et d'organisation des modalités de la vente, la cour d'appel de Rennes a violé les articles 562 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10033
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voie de recours - Appel - Jugement ordonnant la mainlevée de la procédure de saisie - Infirmation de ce chef - Effets - Poursuite de la procédure - Modalités - Détermination - Nécessité

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière - Détermination - Nécessité

Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires


Références :

articles R. 322-18, 322-19 et R. 332-15 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 septembre 2017

Sur la compétence du juge de l'exécution (JEX) sur les suites à donner à la procédure de saisie après un appel sur le jugement d'orientation, à rapprocher :2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 08-13404, Bull. 2008, II, n° 226 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-10033, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10033
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