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15/05/2019 | FRANCE | N°18-16910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-16910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que, le 30 novembre 2007, Mme L... a assigné MM. I... et C... Z... U... en paiement d'une certaine somme, avec intérêts au taux contractuel, au titre d'une reconnaissance de dette signée le 15 octobre 1997 ;

Attendu que M. C... Z... U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme L... la somme de 81 560 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 3 mars 2000

et capitalisation ;

Attendu qu'ayant constaté que, dans son dispositif, un jugeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que, le 30 novembre 2007, Mme L... a assigné MM. I... et C... Z... U... en paiement d'une certaine somme, avec intérêts au taux contractuel, au titre d'une reconnaissance de dette signée le 15 octobre 1997 ;

Attendu que M. C... Z... U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme L... la somme de 81 560 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 3 mars 2000 et capitalisation ;

Attendu qu'ayant constaté que, dans son dispositif, un jugement irrévocable du 17 mars 2011 avait dit que l'acte du 15 octobre 1997 était valide, répondait aux exigences de l'article 1326 du code civil et devait recevoir exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que la validité et la portée de cet acte étaient définitivement tranchées, seule restant à déterminer l'identité du ou des débiteurs de l'obligation souscrite ;

Et attendu qu'après avoir désigné un expert ayant pour mission de déterminer si les mentions manuscrites et les signatures figurant sur l'acte émanaient de M. C... Z... ou de M. I... U... et avoir procédé à des comparaisons d'écritures, la cour d'appel a retenu que la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 15 octobre 1997, identique à celle figurant sur l'ensemble des documents de comparaison produits, était celle de M. C... Z... U... et en a déduit que celui-ci ne pouvait valablement soutenir qu'il n'était pas l'auteur de cet acte, qui répondait aux exigences de l'article 1326 du code civil, faisant ainsi ressortir implicitement mais nécessairement que les mentions manuscrites de l'acte émanaient également de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... Z... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C... Z... U....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. C... Z... U... à payer à Mme K... L... la somme de 81 560 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 3 mars 2000 et capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la reconnaissance de dette : l'article 1326 ancien devenu 1376 du code civil dispose : L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. ; dans un jugement aujourd'hui définitif rendu le 17 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que cet acte est valide, répond aux exigences de l'article 1326 du code civil et doit recevoir exécution ; il a par ailleurs ordonné une expertise en écriture aux fins de "dire si les signatures et les mentions manuscrites figurant sur l'acte du 15 octobre 1997 émanent de M. C... Z... U... ou de M. I... U... " ; la validité et la portée de cet acte sont dès lors définitivement tranchées, seule restant à déterminer l'identité du ou des débiteurs de l'obligation souscrite ; le jugement déféré a parfaitement relevé que, faute pour M. S... U... d'avoir apporté son concours à l'expertise graphologique, l'expert ayant dû écarter les échantillons d'écritures réalisés devant elle en raison de leur manque de spontanéité, il convenait de se reporter à des éléments graphologiques antérieurs figurant sur documents issus des relations d'affaires entre les parties en dehors de tout litige entre elles ; l'expert a conclu que la signature attribué à M. C... Z... U... dans le document du 15 octobre 1997 "a tout son écho" dans les signatures de comparaison qui n'ont pas été reconnues par lui ; il s'agit de : - la photocopie d'un chèque en date du 14 janvier 1997, au bénéfice de Mme L... à tirer sur le compte bancaire de M. C... Z... qui n'a jamais indiqué avoir perdu le chèque en question, - des accusés de réception postaux en date des 5 octobre 1998 et 3 juin 1999, - un bail commercial en date du 17 septembre 1996 entre Mme L... et l'intéressé, portant sur la boutique sise [...], - un chèque en original de 135 000 francs, non daté, mais remis selon la demanderesse au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, - une promesse de vente de biens et droits immobiliers entre les mêmes parties en date du 17 septembre 1996 et du 25 septembre 1996 portant sur la boutique sise [...], - une cession de droit au bail des mêmes dates, sur les mêmes locaux et entre les mêmes parties, - une lettre manuscrite en date du 5 novembre 1996 émanant de M. C... Z... et destinée à Mme L... ; la cour peut elle-même se convaincre que les signatures de ces documents versés aux débats présentent de nombreuses similitudes et sont identiques avec celle apposée au bas à gauche de l'acte litigieux en partie sur la mention "Bon pour reconnaissance de dette" ; cette signature recouvre également en partie la signature apposée après la mention "bon pour acceptation" de Mme A..., nom sous lequel travaillait Mme L... à cette époque ; le fait que cette signature, qui n'est pas contestée par Mme L..., soit difficilement identifiable est sans conséquence sur la validité de l'acte, question définitivement tranchée ; le fait que l'expert n'a pas pu identifier la signature figurant à droite en bas de page du document comme étant celle de M. I... U... est indifférent et ne peut faire obstacle à la condamnation de son frère au motif que leur engagement était conjoint et que l'acte ne peut avoir d'efficacité que s'il est signé par les deux parties, étant observé que M. C... Z... U... ne formule aucune demande à l'encontre de M. I... L... ; dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement de la somme de 289 769,55 euros à l'encontre de M. C... Z... U... : en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; aux termes de l'article 1326 du code civil, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » ; en l'espèce, l'acte du 15 otobre 1997 a été jugé conforme, par un jugement du 17 mars 2011, aux exigences posées par l'article 1329 du code civil, une expertise en écriture ayant été ordonnée dans le seul but d'identifier l'auteur des mentions manuscrites et de signatures figurant sur l'acte ; s'agissant des mentions manuscrites et de la signature attribuées à M. C... Z... U..., l'expert n'a pu conclure en raison de l'absence d'éléments de comparaison de la main de l'intéressé ; en effet, ce dernier a contesté la totalité des documents qui lui ont été présentés à plusieurs reprises lors des réunions de parties par l'expert ; par ailleurs, les échantillons d'écritures et de signatures effectués sur place ont été écartés par l'expert en raison de leur manque de spontanéité, tout comme les derniers documents remis par M. C... Z... U... à la fin des opérations d'expertise dont les signatures n'ont pas été considérées comme fiables ; l'expert a néanmoins indiqué que la signature « attribué » à M. C... Z... U... sur le contrat litigieux du 15 octobre 1997, tant sur le plan de l'aspect général que celui des détails et particularités morphologiques, a un écho total dans les signatures de comparaison que M. C... Z... U... a refusées de reconnaître ; faute pour le défendeur d'avoir apporté son concours à l'expertise en écriture réalisés, il convient de prendre en compte les écritures et signatures qui lui sont attribuées par la demanderesse dans les nombreuses pièces produites par celle-ci, à des périodes où les parties entretenaient des relations d'affaires, et en dehors de tout litige entre elles : - la photocopie d'un chèque en date du 14 janvier 1997, au bénéfice de Mme L... à tirer sur le compte bancaire de M. C... Z... qui n'a jamais indiqué avoir perdu le chèque en question, - des accusés de réception postaux en date des 5 octobre 1998 et 3 juin 1999, - un bail commercial en date du 17 septembre 1996 entre Mme L... et l'intéressé, portant sur la boutique sise [...], - un chèque en original de 135 000 francs, non daté, mais remis selon la demanderesse au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, - une promesse de vente de biens et droits immobiliers entre les mêmes parties en date du 17 septembre 1996 et du 25 septembre 1996 portant sur la boutique sise [...], - une cession de droit au bail des mêmes dates, sur les mêmes locaux et entre les mêmes parties, - une lettre manuscrite en date du 5 novembre 1996 émanant de M. C... Z... et destinée à Mme L... ; l'ensemble de ces documents comportent des signatures identiques, ainsi que l'a relevé l'expert, à celle apposée sur l'acte litigieux en date du 15 octobre 1997 ; le défendeur ne peut ainsi valablement soutenir dans le cadre de la présente instance que l'acte, dont le jugement du 17 mars 2001 a déjà jugé qu'il répondait aux exigences de l'article 1326 du code civil, n'est pas de son chef ; au surplus, il sera relevé que la reconnaissance de dette d'un montant de 535 000 francs (soit 81 560 euros) s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires entre les parties, ce qui explique l'engagement pris par le défendeur auprès de Mme L... ; en conséquence, M. C... Z... U... sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 81 560 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 3 mars 2000, date de réception par la défendeur de la mise en demeure envoyée en courrier recommandé, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

1) ALORS QUE l'acte non signé de toutes les parties qui s'engagent solidairement est nul, même à l'égard des parties qui l'ont signé, en tant qu'acte sous seing-privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte du 15 octobre 1997, MM. I... et C... Z... U... auraient reconnu devoir solidairement une somme de 535 000 francs (81 560 euros) moyennant un taux d'intérêt de 8% ; qu'en retenant, pour condamner M. C... Z... U... à verser seul à Mme L... ladite somme avec les intérêts au taux conventionnel, qu'il était indifférent que l'acte n'ait pas été signé par M. I... U..., la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil, ensemble l'article 1200 du même code, tous deux dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en se bornant à retenir que l'acte avait bien été signé par M. C... Z... U... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. C... Z... U..., p.7), si les mentions manuscrites portées sur la reconnaissance de dette du 5 octobre 1997 avaient été écrites de sa main, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 mars 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16910
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-16910


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16910
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