LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, O... D... , usufruitière de l'intégralité de ses biens par l'effet d'une donation au dernier vivant, et ses trois enfants nés d'une précédente union, U..., G... et N... (les consorts X... ) ; que O... D... est décédée le [...] , en l'état d'un testament désignant M. et Mme B... légataires universels ; que des difficultés sont survenues entre ces derniers et les consorts X... pour la reconstitution de l'actif et le règlement de la succession de Z... X... ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 587 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 24 300 euros correspondant à la valeur de cent pièces d'or, après avoir relevé que cette demande concerne les pièces d'or visées à la déclaration de succession établie au décès de leur père, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport du 28 juin 2011 qu'il est impossible d'établir un suivi de leur cession et que les consorts X... n'apportent pas d'autres éléments probants à ce sujet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'était pas contesté que O... D... avait bénéficié d'un quasi-usufruit sur les pièces d'or, de sorte que celles-ci devaient être restituées, au moins en valeur estimée à la date de la restitution, à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 578 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de leur père d'une somme de 57 098 euros, au titre des reprises de propres de Z... X... valorisées au 10 novembre 2015, après avoir relevé que la demande concerne des biens propres figurant en partie sur la déclaration de succession et provenant notamment de la succession des parents du défunt, l'arrêt retient que les consorts X... n'apportent aucune preuve permettant de dire que la valeur de ces biens a profité à O... D... et que les experts judiciaires, non saisis à ce sujet, n'ont pu réaliser d'investigation bancaire précise à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que O... D... avait eu la jouissance, sa vie durant, des biens de son époux, lesquels devaient être restitués à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de Z... X... d'une somme de 24 300 euros correspondant à la valeur de cent pièces d'or et d'une somme de 57 098 euros au titre des reprises de propres de Z... X... valorisées au 10 novembre 2015, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. N..., U... et G... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. N..., U... et G... X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande de réintégration dans l'actif successoral de l'actif mobilier net après prise en compte ; des plus-values mobilières générées par les placements de Z... X..., des valeurs éventuelles de remplacement des actions cédées par O... D... au cours de l'exercice de son usufruit et de les avoir déboutés de leurs demandes relatives aux assurances-vie ;
AUX MOTIFS QUE sur les assurances-vie. Les consorts X... sollicitent la réintégration à l'actif de la succession de leur père de la somme de 290.763,53 euros au titre des valeurs mobilières, comptes bancaires et liquidités selon eux perçus par Madame O... D... au cours de l'exercice de son usufruit et non restituée à son décès, somme valorisée au 10 novembre 2015. Ils affirment que la déclaration de succession établie par Maître M..., notaire, permet de constater que l'actif successoral est notamment constitué de divers placements pour un montant total de 127.531 euros ct qu'au décès de Madame O... D... intervenu le [...] , le portefeuille dc valeurs mobilières avait disparu et le montant des avoirs bancaires n'était plus de que 27.666,59 euros. Ils affirment que Madame O... D... a vendu le portefeuille d'actions et les valeurs mobilières de leur père afin de se constituer des assurances-vie dont les époux B... ont été ensuite les seuls bénéficiaires. Or, même si l'expert F... a pu établir que les assurances-vie constituées par Madame O... D... représentent une somme revalorisée sur la base du Livret A de 581.547,06 euros au 10 novembre 2015, l'expert n'a pour autant pas pu établir l'origine des fonds placés sur ces contrats d'assurance-vie et ce, faute de communication des relevés bancaires des comptes détenus par Madame O... D... depuis le décès de Monsieur Z... X... par les divers établissements bancaires concernés ainsi que par l'administration fiscale (voir conclusions de l'expert page 32 du rapport d'expertise). Faute de preuve sur l'origine de ces fonds, il ne peut donc être affirmé valablement que ce sont les valeurs mobilières détenues par Monsieur X... à son décès qui ont permis la souscription des assurances-vie dont les époux B... ont été au final bénéficiaires; c'est donc à tort que les consorts X... sollicitent la moitié de la valeur de ces contrats ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande des consorts X... à ce titre ; l'article 578 du code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. En l'espèce, faute de documents bancaires communiqués depuis le décès de Monsieur Z... X..., et donc, faute de reconstitution des mouvements intervenus sur ces comptes, il n'est pas possible de dire, ainsi qu'affirmé par les appelants, que la différence entre le montant des liquidités présentes dans la déclaration de succession de leur père et celui relevé au décès de Madame O... D... est le fait d'un défaut de gestion par cette dernière de son usufruit. Le moyen soulevé à cet égard sera donc écarté ;
1°) ALORS QUE l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d'un conserver la substance et de la rendre ; qu'en ayant jugé que, faute de preuve de l'origine des fonds, il ne pouvait être valablement affirmé que c'était les valeurs mobilières détenues par Z... X... à son décès qui avaient permis la souscription des assurances-vie dont les époux B... étaient les bénéficiaires, quand, dès lors que le projet de déclaration de succession établi au décès de Z... X... établissait que celui-ci disposait de fonds et valeurs mobilières d'un certain montant, O... D... (et après elle, ses légataires universels, les époux B...) était tenue d'en restituer la moitié, au moins en valeur, sur laquelle elle avait exercé son usufruit, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil ;
2°) ALORS QUE la charge de prouver la restitution d'un usufruit pèse sur l'usufruitier et non sur le nu-propriétaire ; qu'en ayant fait peser sur les consorts X... la charge de prouver l'origine des fonds ayant permis à O... D... de constituer des assurances-vie au profit des époux B..., quand c'était à ces derniers, débiteurs de restitution d'usufruit, d'établir cette origine étrangère à la créance de restitution d'usufruit des exposants, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien et 578 du code civil ;
3°) ALORS QUE la dissipation, par un usufruitier, d'un portefeuille de valeurs mobilières et d'avoirs mobiliers, établit la mauvaise gestion de l'usufruit ; qu'en ayant jugé que, faute de documents bancaires, il n'était pas possible de retenir la faute de gestion d'usufruit commise par O... D... , même si le portefeuille de valeurs mobilières et les avoirs qui lui avait été confiés en usufruit avaient disparu, la cour d'appel a violé l'article 618 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande de réintégration dans l'actif successoral du coffre-fort, tel qu'il existait au jour du décès de Z... X..., et de l'actif mobilier net après prise en compte : des plus-values mobilières générées par les placements de Z... X..., des valeurs éventuelles de remplacement des actions cédées par O... D... au cours de l'exercice de son usufruit et de les avoir déboutés de leur demande au titre des pièces d'or ;
AUX MOTIFS QUE sur la somme de 24.300 euros au titre des pièces d'or et le contenu du coffre-fort. Les consorts X... réclament la réintégration de la valeur de 100 pièces d'or figurant à la déclaration de succession de leur père pour un montant de 52.000 francs ; ils demandent également que les consorts B... justifient dans quelles conditions un coffre-fort présent dans l'actif successoral a été ouvert au décès de Madame O... D... ; or, l'expert W... a précisé dans son rapport en date du 28 juin 2011 "qu'il est impossible d'établir un suivi des cessions de pièces d'or ou de retracer le contenu d'un coffre-fort après son ouverture"; les appelants n'apportant pas d'autres éléments probants à ce sujet et les deux expertises n'apportant pas d'informations complémentaires, la demande de réintégration de la valeur de ces biens à l'actif successoral sera écartée ;
1°) ALORS QUE des pièces de monnaie doivent, en tant que choses fongibles, être restituées au moins en valeur en fin d'usufruit ; qu'en ayant refusé la réintégration à l'actif successoral de la valeur des pièces d'or dont O... D... n'avait eu que l'usufruit et dont l'existence était établie à la déclaration de succession de 1985, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil ;
2°) ALORS QUE la jouissance de pièces d'or concédée en usufruit emporte restitution de celles-ci en valeur à la fin de l'usufruit ; qu'en ayant refusé une telle restitution aux consorts X... , prétexte pris de l'impossibilité de suivre les cessions de ces pièces d'or, quand ce fait n'empêchait pas que les légataires de l'usufruitière devaient en restituer la moitié de la contre-valeur au jour de son décès, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 578 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande de réintégration dans l'actif successoral de la moitié de la valeur de l'appartement de Paris ainsi que de la moitié des meubles meublants et des meubles propres de Z... X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la somme de 193.621 euros au titre du fruit de la vente de l'appartement sis à Paris valorisée au 10 novembre 2015. Les consorts X... déduisent d'un certain nombre de preuves la certitude que l'appartement sis [...] , bien qu'acquis sous le seul nom de Madame O... D... , a été financé par leur père ; ils retiennent à l'appui dc leur affirmation divers éléments : -Madame O... D... n'a jamais été associée à la SCI [...], bien que son nom figure sur les actes dressés le 26 septembre 1960 ; -Madame O... D... n'avait pas les ressources suffisantes au moment de l'acquisition du bien et n'avait pas de "capacité financière extérieure" ; - le "montage financier" destiné à l'achat a été fait par la banque BNCI où Monsieur Z... X... avait un compte, ce qui n'était pas le cas de Madame O... D... , et par un appel à la banque Hervet, un crédit ayant été accordé à cette dernière pour un montant de 20.000 francs remboursable en 5 ans avec règlement par une chaîne de billets à ordre échelonnés de 3 en 3 mois amortis trimestriellement et domiciliés à la banque Hervet; cette ouverture de crédit est le fait de Monsieur Z... X..., caution de l'opération, qui a en réalité intégralement remboursé te prêt ; -diverses attestations dc proches dc Monsieur Z... X... établissent que ce dernier a indiqué avoir financé sur ses deniers l'appartement de Paris. Les consorts X... relèvent enfin la "précipitation" avec laquelle les consorts B... auraient vendu l'appartement, soit le 3 novembre 2005, pour un montant de 161.000 euros, cette somme après revalorisation au 10 novembre 2015 devant être portée à 193.621 euros. Or, ainsi que précisé par le premier juge, tous les actes d'acquisition du bien immobilier (cf pièces 26-276 des appelants) ainsi que le crédit immobilier consenti le par la banque BNCI sont établis au seul nom de Madame O... D... ; l'expert W... a en outre relevé qu'en 2001, Madame O... D... avait bénéficié d'un héritage familial, ce qui permettait de ne pas exclure le fait qu'elle ait pu bénéficier précédemment d'une aide financière extérieure, venant de sa famille; il n'est en outre pas contesté que Madame O... D... a travaillé en tant que secrétaire de direction entre 1937 et 1948 puis, entre 1960 et 1961, ce qui a nécessairement généré à son profit des revenus ; au surplus, la domiciliation de Monsieur Z... X... au [...] ne justifie pas de sa participation au financement de l'appartement, quant aux attestations produites par les appelants, outre le fait qu'elles ont été toutes rédigées par des proches de Monsieur Z... X..., elles ne suffisent pas à justifier de la réalité du financement litigieux. L'expert W... ajoute pertinemment à ce titre que les déclarations supposées faites par Monsieur Z... X... au sujet du financement du bien immobilier sont en contradiction avec la dissimulation supposée du financement de ce dernier. En l'absence d'éléments bancaires précis permettant de reconstituer ce financement, il n'existe en conséquence que des déductions qui ne font pas preuve, la vente du bien immobilier par les consorts B... en 2015 étant au surplus sans incidence à cet égard. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la réintégration à l'actif successoral de la valeur de l'appartement sis à Paris ainsi que des meubles s'y trouvant ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que O... D... avait pu financer elle-même, sans aucune aide de Z... X..., l'appartement de Paris, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir (p. 28, 30 et 31) qu'aucun bien personnel à l'usufruitière ne figurait dans son contrat de mariage de 1973, alors que l'immeuble était censé avoir été acquis par elle en 1962, et que ses relevés de carrière de la CPAM mentionnaient qu'elle n'avait eu aucun revenu entre 1962 et 1984, date de sa retraite, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE des héritiers peuvent établir la dissimulation du financement d'un immeuble par leur auteur ; qu'en ayant admis que O... D... avait pu financer elle-même l'immeuble de Paris, acquis en 1962, dès lors qu'elle avait bénéficié d'un héritage familial en 2001, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 578 du code civil ;
3°) ALORS QUE des héritiers peuvent établir la dissimulation du financement d'un immeuble par leur auteur ; qu'en ayant admis que O... D... avait pu financer elle-même l'immeuble de Paris, acquis en 1962, dès lors qu'elle avait travaillé à temps partiel entre 1937 et 1948, puis entre 1960 et 1961, ce dont il résultait pourtant qu'elle n'avait eu qu'une très faible activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande de réintégration dans l'actif successoral de la moitié de la valeur du véhicule Peugeot 205 GTI ;
AUX MOTIFS QUE sur la moitié de IR valeur du véhicule 205 GTI retenue pour 8.232 euros par l'expert. Ce véhicule GTI 205 n'apparaît pas à la déclaration de succession de Monsieur X... si toutefois les documents administratifs recueillis par l'expert W... (carte grise établie en 1984 au nom de Monsieur Z... X... ) permettent de penser que ce bien a été omis de l'actif successoral en 1985, aucun élément n'a pu être retrouvé ni au sujet du prix de sa revente en 1993 ni au sujet de l'affectation des fonds provenant de cette vente ; en l'absence de preuve que la valeur de ce véhicule, en l'état non justifiée, a bénéficié au patrimoine de Madame O... D... et subséquemment, aux consorts B..., il ne peut être fait droit à la demande de réintégration de celle-ci à l'actif successoral. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE tout bien concédé en usufruit doit être restitué en fin d'usufruit ; qu'en ayant refusé de réintégrer à l'actif successoral la moitié de la valeur du véhicule Peugeot dont O... D... avait eu l'usufruit, après avoir pourtant constaté que ce bien aurait dû figurer dans le projet de déclaration de succession, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 578 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de réintégration dans l'actif successoral de leur père de la somme de 57 098 €, au titre des reprises de propres de Z... X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la somme de 57.098 euros au titre des reprises de propres de Monsieur Z... X... valorisée au 10 novembre 2015. Les consorts X... demandent de réintégrer à l'actif successoral des biens propres de leur père figurant en partie sur la déclaration de succession du 8 décembre 1985 ; ces biens, d'un montant revalorisé au 10 novembre 2015 à la somme totale de 57.098 euros, proviennent notamment dc la succession des parents du défunt. Cette demande, bien que non présentée en première instance, est une demande accessoire aux demandes formulées devant les premiers juges puisqu'elle tend également à reconstituer l'actif successoral ; elle est donc recevable. Toutefois, les appelants n'apportent aucune preuve permettant de dire que la valeur de ces biens a profité à Madame O... D... et donc, aux consorts B... ; il sera ajouté que les deux experts, non saisis à ce sujet, n'ont pas pu réaliser d'investigation bancaire précise à cet égard. La demande de réintégration de la valeur de ces biens sera donc écartée ;
ALORS QUE l'usufruitier doit restituer l'intégralité des biens propres de son époux défunt dont il a eu la jouissance sa vie durant ; qu'en ayant refusé de réintégrer à l'actif successoral les reprises des biens propres de Z... X..., figurant à la déclaration de succession de 1985, prétexte pris de ce que la preuve n'était pas rapportée que ces biens avaient profité à l'usufruitière, quand O... D... avait joui sa vie durant de l'usufruit de l'intégralité des biens de son époux, y compris des meubles propres de son défunt époux, la cour d'appel a violé l'article 578 du code civil.