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15/05/2019 | FRANCE | N°18-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-12457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, le 25 avril 2012, MM. B... et A... se sont rendus cautions solidaires de deux prêts consentis, le 12 juin 2012, par la société Bred banque populaire (la banque) à la société SVBH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le 20 août 2013, la banque a assigné MM. B... et A... en paiement, lesquels lui ont, notamment, opposé un manquement à son obligation de mise en

garde ;

Attendu que MM. B... et A... font grief à l'arrêt de les condamner...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, le 25 avril 2012, MM. B... et A... se sont rendus cautions solidaires de deux prêts consentis, le 12 juin 2012, par la société Bred banque populaire (la banque) à la société SVBH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le 20 août 2013, la banque a assigné MM. B... et A... en paiement, lesquels lui ont, notamment, opposé un manquement à son obligation de mise en garde ;

Attendu que MM. B... et A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque une certaine somme au titre de leur engagement alors, selon le moyen, que manque à son obligation de mise en garde le banquier qui, en présence d'une caution non avertie, néglige de s'enquérir de sa situation patrimoniale pour être en mesure d'apprécier le risque d'endettement excessif contre lequel il doit la mettre en garde ; qu'en infirmant le jugement qui avait relevé que la Bred avait manqué à son obligation « en n'ayant pas recherché les capacités financières des cautions », manquement que la Bred ne contestait aucunement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune fiche de renseignement sur la situation financière des cautions n'est produite et que celles-ci ne versent aux débats aucun élément d'information sur l'état de leur patrimoine, de leurs revenus et de leurs charges au jour de leur engagement, puisque les quelques renseignements fournis par MM. B... et A... se rapportent à leurs revenus fiscalement déclarés pour l'année 2013, soit, en bonne partie, à une période postérieure à la liquidation de la société SVBH, l'arrêt retient souverainement qu'il n'existe aucun risque d'endettement excessif et en déduit qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les cautions, fussent-elles non averties, n'établissent pas que la banque était tenue, à leur égard, d'un devoir de mise en garde, la circonstance que la banque ne se soit pas enquise de leur situation financière avant de recueillir leur engagement était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. B... et A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les exposants à payer à la SA Bred Banque Populaire les sommes de 18 000 euros et 34 250 euros au titre de la garantie de deux prêts dont ils s'étaient portés cautions ;

AUX MOTIFS QUE : « si effectivement en l'espèce ni le principe ni le montant de la créance de la SA Bred Banque Populaire à l'égard de la société désormais liquidée n'ont été contestés devant le juge commissaire, de sorte que cette créance est définitivement admise, en revanche les cautions, engagées à titre personnel, ne sauraient être privées, du fait de la procédure collective du débiteur principal, d'exercer les droits qui leurs sont propres et comme étant relatifs à l'acte autonome de cautionnement ;
qu'en droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [.. à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation..] ;
que l'endettement s'apprécie au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce à la date du 25 avril 2012 ;
que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
qu'il et regrettable qu'aucune fiche de renseignement ne soit remise à la cour, privant celle-ci d'éléments précieux d'appréciation ;
que bien plus le dossier des parties est vide de toute pièce concernant la situation patrimoniale, de revenus et de charge des cautions au jour de leur engagement, puisque les quelques renseignements présentement fournis par MM. B... et A... se rapportent à leurs revenus fiscalement déclarés pour l'année 2013, soit, en bonne partie, à une période postérieure à la liquidation de la société, et en tout état de cause ne sont aucunement contemporains des prêts garantis par le cautionnement maintenant querellé, en date du 25 avril 2012 ;
que par ailleurs, il n'est possible de tirer aucun enseignement utile des éléments actuellement présentés ' au dossier de la banque ' relativement au patrimoine de monsieur M. A..., qui permettent d'apprendre l'existence de SCI ou société commerciale familiales d'un capital social des plus restreint, d'un patrimoine en indivision successorale .... entre 12 héritiers, mais ne comportent aucune évaluation chiffrée, et en raison de leur imprécision ne sont d'aucun apport ;
qu'ainsi on ignore tout de ce qu'étaient réellement les facultés financières de MM. B... et A..., lorsqu'ils ont voulu se lancer dans la création de leur entreprise en commun, forts de leur expérience professionnelle exposée dans leurs CV soumis à la banque et dont celle-ci à l'époque s'est visiblement contentée ' expérience professionnelle que dorénavant ils estiment insuffisante à les faire considérer comme des cautions averties ; qu'on sait pourtant que ce projet était autant personnel que professionnel puisque MM. B... et A... sont pacsés, et qu'il a pu être mis en route en effectuant un apport personnel supérieur à la moitié du coût du projet commercial, ce qui explique sans doute que la banque n'ait à titre de garantie sollicité qu'un cautionnement très partiel ;
qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que ni M. B... ni M. A... ne rapporte la preuve qui leur incombe, du caractère disproportionné de leur engagement de caution en date du 25 avril 2012 ;
qu'aucune obligation ne pesant sur le banquier en l'absence de risque d'endettement excessif, aucune faute ne peut être reprochée à la SA Bred Banque Populaire qui peut valablement se prévaloir de leur engagement de caution et dans la limite de celui-ci ;
que, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, MM. B... et A..., chacun en sa qualité de caution solidaire des engagements bancaires de la société SVBH tenue au paiement du principal et des accessoires tels que le serait le débiteur principal, doivent l'un et l'autre être condamnés à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme qu'elle réclame » ;

1°/ ALORS QUE le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde envers les cautions non averties au regard des capacités financières de celles-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en écartant tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde sans aucunement rechercher si les cautions n'avaient pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, la qualité de cautions non averties, et dans l'affirmative si, conformément au devoir de mise en garde dont la banque était tenue à leur égard, cette dernière justifiait avoir satisfait à cette obligation lors de la souscription de leurs engagements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE manque à son obligation de mise en garde le banquier qui, en présence d'une caution non avertie, néglige de s'enquérir de sa situation patrimoniale pour être en mesure d'apprécier le risque d'endettement excessif contre lequel il doit la mettre en garde ; qu'en infirmant le jugement qui avait relevé que la Bred avait manqué à son obligation « en n'ayant pas recherché les capacités financières des cautions », manquement que la Bred ne contestait aucunement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12457
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-12457


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12457
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