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15/05/2019 | FRANCE | N°18-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-12441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 2017), que la société Les Toits du Béarn a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 juillet 2014 qui a désigné la société B... C... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'en cette qualité, la s

ociété B... C... a, le 2 juillet 2015, demandé le report de la date de cessation des p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 2017), que la société Les Toits du Béarn a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 juillet 2014 qui a désigné la société B... C... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'en cette qualité, la société B... C... a, le 2 juillet 2015, demandé le report de la date de cessation des paiements ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 21 juillet 2015, la société B... C... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que, statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 2 février 2016, a fixé cette dernière au 31 décembre 2013 ; que la société Les Toits du Béarn a interjeté appel de cette décision ; qu'un jugement du 12 avril 2016 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire, en désignant la société B... C... en qualité de liquidateur ; que l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement du 2 février 2016, la société B... C... a formé un pourvoi en cassation en qualité de liquidateur ;

Mais attendu que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'ayant pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu, sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société B... C..., en qualité de liquidateur de la société Les Toits du Béarn, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12441
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Pourvoi en cassation - Qualité pour l'exercer - Liquidateur désigné dans la seconde procédure collective (non)

Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée


Références :

article 31 du code de procédure civile

article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-12441, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12441
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