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15/05/2019 | FRANCE | N°18-11251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-11251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Twinner France (la société Twinner), société coopérative regroupant des commerçants détaillants, a conclu le 10 décembre 2009 avec la société ANWR Garant, devenue la société ANWR Garant International (la société Garant), une convention, dite de facturation centralisée, consistant à offrir à des fournisseurs, sélectionnés par la société Twinner et agréés par la société Garant, un règlement immédiat de leurs créances par la société Garant,

ainsi que des délais de paiement aux commerçants coopérateurs agréés ; que les contrats...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Twinner France (la société Twinner), société coopérative regroupant des commerçants détaillants, a conclu le 10 décembre 2009 avec la société ANWR Garant, devenue la société ANWR Garant International (la société Garant), une convention, dite de facturation centralisée, consistant à offrir à des fournisseurs, sélectionnés par la société Twinner et agréés par la société Garant, un règlement immédiat de leurs créances par la société Garant, ainsi que des délais de paiement aux commerçants coopérateurs agréés ; que les contrats conclus en exécution de cette convention entre la société Garant et les fournisseurs, d'une part, et avec les coopérateurs, d'autre part, prévoyaient la perception de rémunérations de 4 % par la société Garant sur les factures acquittées et le versement de commissions de 2 % par la société Garant à la société Twinner ; que la convention prévoyait un partage égal des risques entre les sociétés Garant et Twinner en cas d'impayés des adhérents ; que saisi du litige opposant les sociétés Garant et Twinner sur la prise en charge des impayés des adhérents et la compensation à opérer entre ces impayés et les commissions dues à la société Twinner, le tribunal, par un jugement du 31 décembre 2014, a retenu que la créance de la société Garant sur la société Twinner, au titre de la prise en charge des impayés des adhérents, s'élevait à 100 000 euros, tandis que le montant des commissions dues par la société Garant à la société Twinner était de 128 669,73 euros et, opérant compensation entre les deux créances, a condamné la société Garant à payer à la société Twinner la somme de 28 669,73 euros ; que la société Garant a fait appel de ce jugement ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Twinner a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 décembre 2016 ; que son liquidateur, M. S..., est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 504 du code de procédure civile et l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu que pour infirmer le jugement sur la créance reconnue en faveur de la société Garant et déclarer irrecevable la demande de cette société au titre des impayés devant être supportés par la société Twinner, l'arrêt relève que la société Garant n'a déclaré aucune créance au passif de la société Twinner, que le délai de déclaration est expiré et en déduit que la créance éventuelle de la société Garant est inopposable à la procédure collective et que sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance de 195 053,76 euros est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 31 décembre 2014 ayant ordonné la compensation était revêtu de l'exécution provisoire, et que même frappé d'appel, il avait donc acquis force exécutoire, ce dont il résultait que, la compensation ainsi ordonnée valant paiement, elle avait emporté, à la date du jugement la prononçant, extinction des créances réciproques à concurrence de la plus faible des deux, de sorte que la société Garant n'avait pas, à proportion de la somme de 100 000 euros, à déclarer sa créance éteinte par l'effet de la compensation prononcée par le premier juge avant l'ouverture de la procédure collective de la société Twinner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société ANWR Garant International à payer à M. S..., en qualité de liquidateur de la société Twinner France, la somme de 128 669,73 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur les demandes de la société ANWR Garant International, les déclare irrecevables, condamne la société ANWR Garant International à payer à M. S..., en qualité de liquidateur de la société Twinner France, la somme de 128 669,73 euros outre intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. S..., en qualité de liquidateur de la société Twinner France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société ANWR Garant International GmbH

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Anwr Garant International au titre des impayés,

AUX MOTIFS QUE « la société Twinner France soutient à titre principal que la créance de la société ANWR Garant International GmbH n'a pas été déclarée alors même qu'elle devait l'être en vertu de l'article R. 622-24 du code de commerce. Dès lors, l'instance n'a pas été valablement reprise à son égard et les demandes de l'appelante sont irrecevables. La société ANWR Garant International GmbH soutient que sa créance ne peut pas faire l'objet d'une déclaration dans la mesure où elle a été éteinte par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Paris qui a autorité de la chose jugée. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 décembre 2016 et publié au BODACC le 25 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société Twinner France a été prononcée. Maître S... a confirmé, par courrier en date du 3 mai 2017, que la société ANWR Garant International n'a déclaré aucune créance au passif de cette société. L'ouverture de la procédure entraîne l'interruption de l'instance jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ce qui entraîne la reprise de l'instance, selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. Le délai de déclaration de quatre mois (2 mois de l'article R 622-24 du code de commerce majoré de deux mois) est expiré, de sorte que l'instance n'a pas été reprise et que la société ANWR Garant International se trouve forclose pour le faire depuis le 25 avril 2017. Sa créance éventuelle est inopposable à la procédure collective de la société Twinner France (article R 622-26 du code de commerce). La cour, en l'absence de déclaration de créance, ne peut que constater qu'il n'y a pas de reprise d'instance au titre des demandes de l'appelante, qui seront déclarées irrecevables. »

1°) ALORS QUE la compensation opérée par une décision de justice, exécutoire par provision, éteint la créance, de sorte que, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une procédure collective postérieurement à cette décision, l'autre partie n'est pas soumise à l'obligation de déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, pour condamner, en première instance, la société Anwr Garant International à payer à la société Twinner France la somme de 28.669,73 euros, le tribunal de commerce avait opéré une compensation entre la somme de 100.000 euros due par la société Twinner France à la société Anwr Garant International au titre des impayés et celle de 128.669,73 euros due par la société Anwr Garant International à la société Twinner France au titre des commissions ; que la compensation ainsi opérée par le jugement du 31 décembre 2014 avait acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et, assortie de l'exécution provisoire, avait force exécutoire, de sorte que la société Anwr Garant International n'avait pas à déclarer une créance qui avait été éteinte avant l'ouverture de la procédure collective de la société Twinner France ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intégralité des demandes de la société Anwr Garant International au titre des impayés en raison de l'absence de déclaration de la créance au passif de la société Twinner France, sans tenir compte de l'extinction de la créance à hauteur de 100.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 du code de commerce, 1289, 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la compensation légale intervenue avant l'ouverture de la procédure collective de l'une des parties éteint la créance qui n'a pas à être déclarée au passif de cette procédure collective ; qu'en l'espèce, la société Anwr Garant International soutenait qu'une compensation, à hauteur de 128.669,73 euros, était intervenue, avant le 31 mars 2013, entre la somme qu'elle devait à la société Twinner France au titre des commissions et une partie de la somme que lui devait la société Twinner France au titre des impayés (conclusions de la société Anwr Garant International, p.5 et 8) ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intégralité des demandes de la société Anwr Garant International au titre des impayés, en raison de l'absence de déclaration de la créance au passif de la société Twinner France, sans rechercher si une partie de cette créance, à hauteur de 128.669,73 euros, n'avait pas été réglée par compensation avant l'ouverture de la procédure collective de la société Twinner France, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à être déclarée au passif de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 du code de commerce, 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la société Anwr Garant International soutenait qu'elle ne pouvait faire de déclaration de créance dès lors que la créance qu'elle revendiquait avait été éteinte par l'effet du jugement du tribunal de commerce du 31 décembre 2014 qui avait autorité de chose jugée (conclusions de la société Anwr Garant International, p.7) ; qu'en déclarant cependant irrecevables les demandes de la société Anwr Garant International au titre des impayés, en raison de l'absence de déclaration de la créance au passif de la société Twinner France, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Anwr Garant International n'avait pas déclaré sa créance relative aux impayés et qu'il n'y avait donc pas eu de reprise d'instance au titre des demandes de cette partie ; qu'en déclarant cependant irrecevables les demandes de la société Anwr Garant International au titre des impayés, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Anwr Garant International à payer à Maître S..., ès qualités, la somme de 128.669,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013,

AUX MOTIFS QUE « la société Twinner France soutient à titre principal que la créance de la société ANWR Garant International GmbH n'a pas été déclarée alors même qu'elle devait l'être en vertu de l'article R. 622-24 du code de commerce. Dès lors, l'instance n'a pas été valablement reprise à son égard et les demandes de l'appelante sont irrecevables. La société ANWR Garant International GmbH soutient que sa créance ne peut pas faire l'objet d'une déclaration dans la mesure où elle a été éteinte par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Paris qui a autorité de la chose jugée. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 décembre 2016 et publié au BODACC le 25 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société Twinner France a été prononcée. Maître S... a confirmé, par courrier en date du 3 mai 2017, que la société ANWR Garant International n'a déclaré aucune créance au passif de cette société. L'ouverture de la procédure entraîne l'interruption de l'instance jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ce qui entraîne la reprise de l'instance, selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. Le délai de déclaration de quatre mois (2 mois de l'article R 622-24 du code de commerce majoré de deux mois) est expiré, de sorte que l'instance n'a pas été reprise et que la société ANWR Garant International se trouve forclose pour le faire depuis le 25 avril 2017. Sa créance éventuelle est inopposable à la procédure collective de la société Twinner France (article R 622-26 du code de commerce). La cour, en l'absence de déclaration de créance, ne peut que constater qu'il n'y a pas de reprise d'instance au titre des demandes de l'appelante, qui seront déclarées irrecevables. Néanmoins, la cour est saisie de l'appel incident de Maître S..., ès qualités. [
] Maitre S..., ès qualités, sollicite la condamnation de la société ANWR Garant International au paiement de : - la somme principale de 128.669,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013 jusqu'à parfait paiement, [
] Il ressort des pièces du dossier (pièces 2 à 15 versées aux débats par la société ANWR Garant International) que la somme de 128.669,73 € est due, au titre des commissions dues à la société Twinner France, par la société ANWR Garant International, qui ne la conteste pas. Au 31 mars 2013 les commissions dues à la société Twinner France s'élèvent à 128.669,73 € (pièce Garant n°15). Au terme d'une correspondance en date du 27 février 2013, la société Twinner France a mis la société ANWR Garant International en demeure de régler les commissions s'élevant à cette date à 125.790 €. Cette mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal. »

1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de dépendance nécessaire ; que c'est en raison de l'absence de déclaration de la créance de la société Anwr Garant International, relative aux impayés, au passif de la société Twinner France, que la cour d'appel a condamné la société Anwr Garant International à payer la somme de 128.669,73 euros au titre des commissions sans tenir compte d'une compensation avec les sommes dues par la société Twinner France au titre des impayés ; qu'ainsi, la cassation prononcée sur le premier moyen, tenant à l'absence d'obligation de déclarer la créance, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Anwr Garant International à payer la somme de 128.669,73 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la compensation opérée par une décision de justice, exécutoire par provision, éteint la créance, de sorte que, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une procédure collective postérieurement à cette décision, l'autre partie n'est pas soumise à l'obligation de déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, pour condamner, en première instance, la société Anwr Garant International à payer à la société Twinner France la somme de 28.669,73 euros, le tribunal de commerce avait opéré une compensation entre la somme de 100.000 euros due par la société Twinner France à la société Anwr Garant International au titre des impayés et celle de 128.669,73 euros due par la société Anwr Garant International à la société Twinner France au titre des commissions ; que la compensation ainsi opérée par le jugement du 31 décembre 2014 avait acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et, assortie de l'exécution provisoire, avait force exécutoire, de sorte que la société Anwr Garant International n'avait pas à déclarer une créance qui avait été éteinte avant l'ouverture de la procédure collective de la société Twinner France ; qu'en condamnant la société Anwr Garant International à payer la somme de 128.669,73 euros au titre des commissions sans rechercher si la somme de 100.000 euros, déjà réglée par compensation en vertu du jugement du 31 décembre 2014, n'était pas due à la société Anwr Garant International au titre des impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 du code de commerce, 1289, 1351 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la compensation légale intervenue avant l'ouverture de la procédure collective de l'une des parties éteint la créance qui n'a pas à être déclarée au passif de cette procédure collective ; qu'en l'espèce, la société Anwr Garant International soutenait qu'une compensation, à hauteur de 128.669,73 euros, était intervenue, avant le 31 mars 2013, entre la somme qu'elle devait à la société Twinner France au titre des commissions et une partie de la somme que lui devait la société Twinner France au titre des impayés (conclusions de la société Anwr Garant International, p.5 et 8) ; qu'en condamnant la société Anwr Garant International à payer la somme de 128.669,73 euros au titre des commissions sans rechercher si cette somme n'avait pas été réglée, avant l'ouverture de la procédure collective de la société Twinner France, par compensation avec les sommes dues au titre des impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 du code de commerce, 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11251
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-11251


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11251
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