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14/05/2019 | FRANCE | N°17-87259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2019, 17-87259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-87.259 FS-P+B+I

N° 727

VD1
14 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la commune d'Hérouville Saint-

Clair, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 17-87.259 FS-P+B+I

N° 727

VD1
14 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la commune d'Hérouville Saint-Clair, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. O... E... du chef d'exercice sans titre d'une profession réglementée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 515 du code de procédure pénale alinéa 2, 591 et 593 du même code, 1382 devenu 1240 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel de la partie civile contre un jugement correctionnel statuant lui-même sur les intérêts civils, après avoir reçu la mairie d'Hérouville Saint-Clair en son appel, a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. O... E... à payer à la ville d'Hérouville Saint-Clair une somme de 4 700 euros à titre de préjudice matériel et confirmant le jugement pour le surplus, a débouté la commune de l'indemnisation des salaires indûment versés ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, les frais annexes de visite médicale, formation professionnelle, et d'uniforme vestimentaire dont il est demandé le remboursement ne sont pas liés à l'usurpation non plus, mais à l'exercice normal de la fonction de policier municipal avant la radiation de l'intéressé, en sorte qu'il n'existe pas là un préjudice direct découlant pour la commune de l'infraction reprochée, étant précisé au surplus en ce qui concerne l'uniforme qu'il n'est pas démontré que celui-ci l'ait conservé ; que le jugement sera infirmé de ce chef, et la ville déboutée de sa demande y relative ;

"et que la cour adopte les motifs du tribunal dans son rejet des demandes autres que de préjudice matériel et de préjudice moral, en précisant que :
- les traitements dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu'elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E... au titre de son travail dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales et en effet la commune ne rapporte la preuve que du simple versement d'un salaire, il en découlerait pour elle un préjudice personnel causé directement par l'infraction - le retrait préfectoral de l'agrément de l'intéressé en qualité de policier municipal a été fondé sur divers délits commis par l'intéressé sans viser celui d'usurpation de titre, diplôme ou qualité de telle sorte que les dépenses pour obtenir sa radiation ne sont pas en lien avec l'infraction pour laquelle il a été condamné ;

"1°) alors que selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant notamment condamné M. E... à réparer le préjudice matériel subi par la commune d'Hérouville Saint-Clair à hauteur de 4 700 euros, la cour d'appel qui a infirmé le jugement sur ce point et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisé ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. E... a été déclaré coupable d'avoir entre le 29 août 2010 et le 29 août 2013, fait usage sans droit ni titre exercé la profession légalement réglementée de policier municipal dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique ; qu'en refusant de condamner M. E... au remboursement des salaires indûment perçus, alors même que les salaires indûment réglés par la mairie d'Hérouville Saint-Clair à M. E... en contrepartie d'une qualité usurpée de policier municipal étaient constitutifs d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'usage sans droit ni titre d'une profession réglementée pour laquelle M. E... a été définitivement condamné et en refusant dès lors d'indemniser intégralement le préjudice matériel subi par la partie civile du fait de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O... E... a fait l'objet d'un arrêté d'agrément en tant qu'agent de police municipale délivré par le préfet des Yvelines le 14 avril 2005 ; que suite aux révélations de sa compagne, selon lesquelles elle a passé à sa place des épreuves écrites du concours de gardien de police, cet agrément lui a été retiré par arrêté du préfet de région Basse Normandie en date du 29 août 2013 ; que poursuivi, notamment, pour avoir fait usage ou s'être réclamé d'un titre attaché à une profession réglementée, dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique, en l'espèce d'avoir exercé la fonction de policier municipal, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, a reçu la constitution de partie civile de la commune d'Hérouville Saint-Clair, employeur de M. E..., et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que le tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné M. E... à payer à la commune d'Hérouville Saint-Clair la somme de 4 700 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté notamment la demande de remboursement de trois années de traitement ; que la commune d'Hérouville Saint-Clair a formé appel ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande afférente au remboursement des salaires, l'arrêt attaqué énonce que les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu'elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E... au titre de son travail, dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que les juges du second degré ont infirmé le jugement ayant condamné M. E... à payer la somme de 4 700 euros et débouté la commune d'Hérouville Saint-Clair de cette demande ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit statué au fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 novembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. E... à payer la somme de 4 700 euros au titre du préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que M. E... est redevable de la somme de 4 700 euros envers la commune d'Hérouville Saint-Clair ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87259
Date de la décision : 14/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Exercice sans titre d'une profession réglementée - Versement de salaire (non)

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que ne constitue pas un préjudice pour une commune le paiement de salaires versés à un policier municipal , dès lors qu'elle a bénéficié du service rendu par l'intéressé au titre de son travail, dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales


Références :

articles 2 et 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2019, pourvoi n°17-87259, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 91
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87259
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